‹ Dictionnaire raisonné de droit et de jurisprudence en matière civile ecclésiastique, par l'abbé J.H.R. Prompsault; publié par l'abbé MigneChapitre 243 sur 824 · ASSOCIATION DE LA MARMITE · texte numérisé non relu

ASSOCIATION DE LA MARMITE

Le 13 juin 1807 fut rendu un décrel ({ui met à la disposition des sœurs de la Charité forminl l'association de la Marmite de Saint- Pierre le Vieux, la petite maison située à Ljon, rue Dorée, et provenant du chapitre Saint-Jean . , ;

ASSOClATIoks RELIGIEUSES.

S'associer, c'est former une société d'un commun accord. — L'association diffère esscnlielleinenl de la réunion, qui n'est qu'un rapprochetnent accidentel et sans consistance, îors même qu'il y aurait accord.

Vo)/. UÉl'MON.

Associaiion dit moins que congrégation.

Voy. Congrégations. Les associations religieuses pourraient n'être qu'une simple union d'efforts pour procurer la gloire de Dieu. Les confréries séculières sont drs associations religieuses. Voy. Confréries, — On a donné aussi le nom d'association à de véritables congrégalions , organisées plus 'argement et dans lesquelles il n'y avait pas émission de vœux. De ce dernier nombre sont l'association de l'Enfance de Jésus et de Marie ou de Sainte-Chrétienne, établie à Metz, et celle des Dames charitables établies à 1 ours.

Sous l'Empire ou se servit. dans les décrets

ASS

d'autorisation, da mol d'association plutôt que de relui de congrégation, aGn de ne pas se mettre en opposition apparente avec les décrets de l'Assemblée cunstiluante qui suppricnaient, non-seulement les congrégations religieuses, mais encore les congrégations séculières et confréries. Vo!/. Congrégations, Confréries. — On approuva des associations d'hommes, tout aussi bien que des associations de femmes. Voy. Congrégations religieuses d'hommes. Si ces décrets ont eu la force d'abroger les décrets de l'Asseinblée constituante par rapport aux femmes, il nous sen)bie qu'ils doivent avoir produit le même effet par rapport aux hommes. Le Journal des Communes aurait di'i y regarder di- plus près avant de déclarer que la loi du 18 août 1792 était encore en vigueur pour les congrégations d'hommes, et d'inviter les autorités locales à empêcher qu'il ne s'en établisse. (An. 1828, ir partie, p. 8.)

Les rédacteurs de ci' journal ne sont, à ce qu'il paraît, pas plus familiarisés aver nos Go les qu'avec les décrets impériaux. L'article 291 du Code pénal est ainsi conçu: « Nulle association de plus de vingt personnes, dont le but sera de se réunir tous les jours, ou à certains jours marqués, pour s'occuper d'objets religieux, littéraires, iioiitiquesou autres, ne pourra se former qu'avec l'agrément du gOHverneineiit, et sous les conditions qu'il plaira à l'auiorité publique d'imposer à la société. » Voy. Agrément. — Il résulte assez clairement de là, ce nous semble, l'abrogation du décret du 18 août 179i, relaiif aux congrégalions séculières et aux confréries. Aucune association religieuse d'hommes ou de femmes n'est donc auj lurd'hui prohibée. Le gouvernement exige seulement quelles aient son agrément.

Les articles suivants du mêmeCode portent que « celles qui se seront formées sans autorisation, ou qui, après l'avoir obienue, auront enfreint les conditions qui leur étaient imposées, seront dissoutes » (Xrl. 292] ; que « tout individu qui, sans la permission de l'autorité municipale, aura accordé ou consenti l'usage de sa maison ou de son ap|.arteinenl, en tout ou en partie, pour la réunion des membres d'une association même autorisée, sera puni d'une amende de 16 francs à 200 francs. » (Art. 29'4-.)

La loi du 10 avril iS'J'» étend les dispositions de l'article 291 aux associations de plus de vingt personnes, alors même qu'elles seraient pai lagées en sections d'un nombre moindre, et qu'elles ne se réuniraient pas tous les jours ou à des jours marqués. {Arl. 1".) — Elle inflige à ceux qui feront partie d'une as'-ociaiion non autoiisée un emprisonnement de deux mois à un an, et une amende de 50 à 1000 Ir. {ArC. 2.) En cas de récidive, ces peines peu>ent êire poriées au double, et dans . e deriiier<'asle condamné peut être placé sous la surveillancede la haute police pendant un temps qui ne doit pas excéder le double du maximum de la peine. (Ib.) Il est permis au jury d'ai1mc<tre ib s eirconstances altéuuuules eu laveur de l'ac-

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