‹ Dictionnaire raisonné de droit et de jurisprudence en matière civile ecclésiastique, par l'abbé J.H.R. Prompsault; publié par l'abbé MigneChapitre 253 sur 824 · ATTESTATION · texte numérisé non relu

ATTESTATION

Il y a une différence entre l'attestation et le cerlifical : l'attestation est un simple témoignage rendu consciencieusement à ce que l'on croit être; le certilicat est une atfirmalion positive que la chose dont on connaît l'existence est. \'oy. Certipicat.

Pour pouvoir êire rabbin, il faut être muni d'une attestation de capacité souscrite par trois gr.mds labbirts français. (Règl. du 10 déc. 1806, a. 20.)

ATTBSTàTlON DE BONNES VIE ET MORL'RS.

Celui ijni est proposé pour être nommé parle roi à un évéché, doit rapporter nue attestation de bonnes lie et mceurs expédiée par l'évèquedans le diocèse duquel il a exercé les fonctions du ministère ecclésiastique. IAiI. onj. 17.)

M. l'ablié André confond cette attestation avec l'iiil'ormation canonique, ^'oy. 1>fou-

MATION CANONIQUE.

ATTESTATIONS RELATIVES A l'ÉTAT CIVIL DES CITOïENS.

Il est défendu, sous p^ine de 100 livres à 500 livres d'amendi!, et d'un emprisonnement «l'un mois à deux ans, aux juges, aiiministraleurs et fonctionnaires publics quelconques ë'.ivoir aucun égard aux attestations que des ministres du cnlte ou des individus se disant tels pourraient donner relativement à l'état civil des ciiojeas. Occref dit 7 vend, an lY ( 29 sept. 171)5 a. 20).

aup.es

Les jiubes font parlic du linge d'églises que les fabriques sont tenues de t'onro'ir et entretenir. (/;^trei imo, du 30 d^c 1809, a.

Aie

27 et 37.) —On doit se conformer pour cela aux statuts el règlements du diocèse. (Art. orq. 9. Décret de 1800, a. 2<J.) — La cont;résa;ion des Rites, par un décret du 15 mai 1810, a décidé qu'il ue fallait pas faire les aubes en coton. — Caric(»°.')59j dit, d'après les anciens règlements, que la f;ibri<]ue doit en fournir deux pour elia^iu*^ prêtre. Ce serait convenable, mais ce n'est pas prescrit. — Il ne peut cependant pas y avoir moins de deux aubes dans une sacristie. Monseigneur l'évèque de Belley exige qu'il y en ait tiois. ( Rituel, I. I, p. 531.) Le même nombre est requis par les Statuts du diocèse de la Rochelle et par ceux du diocèse de Meaux, qui , de plus, prescrivent qu'elles soient en til et non en coton. [Stat. du dioc. de In Rocii., p. 143. Gailard, Instr. et ord., p. 30.)

Actes législatifs.

Articles organiques, a. 9. — Décrel iinpf rinl itrt 50 (iéc. ISlI'.l. 3. 27, 21) et 37. — DJcrel fie la coiigiégallon dès Kiles, 13 mai I8I0.

Ailleurs el ouvrages cités.

Beruei, S/n/i((s du diocèie (le la ZluWirKe , p. U3. — Ciné, Traité dn qoiiv nieineni dh puroîs^rS , n" 339.— Devie (Mgr), aitnci du tthcf^c de BcUeti, t. I, p. 551.

— Gatlai'd, Inslructibni et oidoimances, p. 36.

AUBERP.E.

L auberge proprement dite est une hôtellerie dans laquelle les voyageurs sont reçus et hébergé'!. Dans les petites communes, les niarcbaii'is de vins traiteurs tiennent auberge. Ils ne peuvent tenir leur maison (fu verte et y donner à boire ou à jouer pendant le temps de l'office, les dimanches et jours de fêtes. {Loi du 18 nov. 181V, a. 3.)

i'oij. UniANCHES et FÊTES.

Les canons défendent aux ecclésiastiques d'aller prendre leurs n-pas à l'auberge dans le lieu de leur résidence.

AUBEUCiSTES.

Vo' . Cabaretiers.

AlICH.

Anch, ville arcniepiscopale (Gers).

L'érection de son siège remonte au iv siècle. Il avait autrefois pour suffraganls Aire, lîayonne. Basas, Comminges, t^onsorans, Lectoure, Lcscar,Olcvonet Tarbes.ll a maintenant Aire, Bayonne et Tarbes. — Le siège d'Auch, c.inservé par l'Assemblée nationale, fut éleinl et suppritné par le saint-siège à l'époqui' du Concordat. {Décrets du iljuiilel^ 2i août n<M. Bulle du 3 des cnl. de déc. 1801 .)

— Son titre fut uni à celui de Toulouse. (Décret exéc. du card. lëg., 9 avr. 1802.) — Le rétablissement de ce siège, ayant été arrêté en Î817, et fait à Rome par la bulle du 3 des calendes de décembre de cette même année, eut heu en 182-2.

Sa juridiction s'elend sur .les cinq arrondissements du dépariemftnt du Gers : celui d'Auch. qui comprend six cUres et soixante et onze succursales; celui de Condom, (jui comprend ^i\ cures et quatrc-ving!-diï succursales ; celui de Lectoure, qui comprend cini cures et soixante- trois succursales; celui de Lumbez, qui comprend quatre cures

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