AUDITEUR AU CONSEIL D'ÉTAT
L'auditeur est celui dont l'occupation ou le devoir est d'écouter.
On donne le nom d'auditeur au conseil d'Etat à des jeunes gens admis au conseil d'Etat pour y faire une espèce de stage, et se disposer ainsi à être nommés maîtres des requêtes dans le même conseil , ou à remplir d'une manière plus convenable et plus utile les fondions adminislralivcs auxquelles ils pourront être appelés. {Ord. du 2G août 1824, a. 1, iaet23.— Ord.rfulOsep. 1839, a. 1, 12.)
Tous les auditeurs au coustil d Etat sont en service ordinaire. Ils ne reçoivent pas de Iraitemenl. [Ord. du 26 août 1824, a. 22), et sont obligés de justifier d'un revenu net de 6,000 fr. {Ibid., a. 17.) Leur nombre est fixé à 80, par l'ordonnance royale du 20 septembre 1839. ( Art. 4.)
Ils sont divisés en deux classes : la première et la seconde. {Ibid., a. 12.) — On ne peut pas être nommé auditeur au conseil d'Etat avant l'âge de 21 ans, et si l'on n'est licencié en droit. ( Ord. du 20 sept. 1839, a. 14.) Le nombre des auditeurs de première cla-ise ne peut pas s'élever au-dessus de 40. {Ord. du 20 sept. 1839, a. 12.)
Nul ne doit être nommé auditeur de première classe, s'il n'a été auditeur de seconde classe pendant deux ans au moins.
{Ibid.}
La seconde classe comprend tous ceux qui ne sont pas encore de la première.
C'est le chef de l'Etat qui nomme el révoque les auditeurs au conseil d'Etat. Conslit. de l'an VllI ( 13 déc. 1799), a. 41. — Le tableau des auditeurs est arrêté par le chef de l'Elat, sur le rapport du garde des sceaux, au commencement de chaque année ; ceux qui ne sont pas compris sur le tableau cessent de faire partie du conseil d'Etat. {Ibid.) — Les auditeurs qui ont plus do trois ans d'exercice ne peuvent être révoqués que par une ordonnance spéciale. (Ih.) Nul ne peut être auditeur pendant plus de six années. Après ce temps, ceux qui ne sont point placés dans le service public cessent d'appartenir au conseil d'Etat. (76.)
Les auditeurs entrent dans la composition des différents comités du conseil d'Etat. Us
sont répartis dans chacun jiar le garde des sceaux , selon les besoins du service, et y sont employés aux travaux intérieurs et habituels du conseil. {Ord. du 26 août 1824, a. 3,29 et 31; du 20 sept. Î839, a. 18.)
Les auditeurs assistent aux séances des comités auxquels ils sont attachés ; ils assistent également aux assemblées générales du conseil d'Etal en matière noiicontentieuse, et sont admis àcellesen matièreconleniieuse. (76., a. 23 et 29.) — lis peuvent être chargés de faire les rapports aux divers comités à l'assemblée générale sur tous les objets de délibérations autres que les projets de lois ou d'ordonnances portant règlement d'administration publique, les prises maritimes, les appels comme d'abus et les conflits. {Ord. 20 sept. 1839, a. 19, 23, 27.) — Dans leurs comités ils ont voix délibérative pour les affaires dont ils ont fait le rapport. (76., a. 23.) — Dans les assemblées générales , ils ont voix consultative pour les affaires dont ils ont fait le rapport. {Ib.)
Ce sont là les seules fonctions que les lois leur attribuent. M. Chabrol est dans l'erreur lorsqu'il dit, dans son Dictionnaire, que l'ordonnance du 13 mai (mars) 1831. les admet à exercer, concurremment avec les maîlres des requêtes, les fonctions du ministère public près le conseil d'Etat.
L'ordonnance du 26 août 1824 statuait {Art, 12 et 13), qu'aucun auditeur ne pourrait être nommé maître des requêtes s'il n'avait cinq ans de service et n'ét;;it auditeur de première classe. — Cette disi^ositioa nous parait avoir été implicitement abrogée par l'article 14 de l'ordounance royale du 20 septembre 1839. — Avant d'entrer en fonctions, ils prélent, en assemblée générale, le serment orescril par la loi. (76., 13.) Acles législatifs.
ii Constitution do l'au Mit (13 déc. t7fl9), a. 41 — Ordonnaiices royales du 26 aoiU 1821-, a. t , 3, 13, 17, 22, '25, 29, 31; du 20 sept. 1859, a. 1,4, 12, 14, 19, 23, 27; du 13 mai
Auteur et ouvrage ciii!.
Chabrol-Ctiaméane ( M. ) , Dictioruiaire de ligislalion usuelle.
AUDITEUR DE KOTE.
Voy. Rote.