AUMONES
De l'aumône en géiiér:il. — 11. Des aumônes failes à Dieu ei.à son kglise. — ill. Des aurnôues luiies aux pauvres ou pour eux. — IV. Des aumônes laites en particulier aux pauvres des paroisses.
1° De l'aumône en général, 'alimnnia , provision alimentaire, nous avons fait aumône. — L'aumône est une provision alimentaire que nous faisons au pauvre ou en sa faveur; c'est aussi un secours qne nous accordons à l'indigence. On fait l'aumône ou à Dieu et à son Eglise, ou aux pauvres. Nous la déposons ou entre les niains de celui à qui elle doit proGter, ou entre les m.iins de ceux qui la recueillent pour lui. — L'aumône est faite par l'Etat ou par les particuliers. Faite par l'État, elle est plus pariiculièreiiient connue sous le nom de secours publics.
2° Des aumônes faites à Dieu et à son Eglise.
Ces sortes d'aumônes ne sont autres que les oblations dont pirle l'arlicleSG du décret du 30 décembre 1801), les quêtes failes par la fabrique <t le produit des troncs. Nous en parlerons à chacun de ces articles auxquels nous renvoyons.
Nous avions cru d'abord que c'était de ces sortes d'aumônes que l'administration élait çonflée à la fabrique par l'article organique 76. Mais fortalis, en le rédigeant , avait en vue toutes les aumônes faites dans l'église ou déposées entre les mains de ses ministres. Lettre du 26 fructidor an XI (13 sept. 1803).
3° Des aumônes failes aux pauvres »u pour eux.
Provisoiremeni, et en attendant les dispositions ultérieures qui devaient être prises à cet égard, l'Assemblée nationale, par décret du 26 février 1790, mit les dons et aumônes au nombre des dépenses publiques sur lesquelles devait porter une réduction dé soixante inillioiis. Dipuis lors il a été fait un granit nomlire de décrets relativement aux secours iiublirs. Nous mentionnerons seulement celui du 19 mars 1793, dont l'article 15 est ainsi conçu : « ïouti s distributions de pain et d';irgent aux portes des maisons publiques ou particulières, ou dans les rues, cesseront d'avoir lieu au^siiôt que l'organisation des secours sera en pleine activité. Elles serontremplacées par des souscriptions volonlaires, dont le produit sera versé dans la caisse de secours du canton, pour être le tout réuni aux fonds de secours qui lui serout éclius dans la répartition. »
On créa des dépôts de liiendicite, et l'on penuit de mettre en arrestation les men-
AU.M
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diants valides, ce qui tendait à diminuei' le nombre des pauvres qui allaient de porte en portç dçmand r l'aumône. Des bureaux de bienfiisance furent créés, 7 frimaire an V, (27 nov. 1796), et il y eut ordre d'en établir dans toutes les communes de France. — Le comilé de l'inlérii-ui- au conseil d'Etal a dit : qu'à ces bureaux de bienfiiisimcc seuls appartenait le droit de recevoir les aumônes faites aux pauvres (6 juillet 1831). Cette assertion est contraire à toute la législation sur les Siospices et sur les congrégations religieuses (jui se vouent au service des pauvres. Elle l'est aussi à l'article urganicjue 76, qui, dans sa généralité, embrasse les aumônes faites aux pauvres tout aussi bien que celles i|ui sont failes à l'égiise ; et à l'arlicio 1" du décret du 30 décembre 1809, qui charge les fabriques du soin d'.idministrer les aumônes faites aux pauvres de la paroisse, et aux décrets et ordonnances qui aulori-.enl des consistoires nu des fabriques à accepler des dons et legs faits aux pauvres. — Néanmoins elle est ciinforme à la plupart des décrets et ordonnances qui autorisent l'acceptation des dons et legs faits aux pauvres des paroisses.
Mais il est bon de dire que, pendant que le conseil d'Etal affectait de n'accorder qu'aux bureaux de bienfaisance l'autorisation d'accepter les dons et legs chaiiiables faits aux pauvres des paroisses, il accordait aux consistoires prolesianis l'autorisation de recevoir ceux qui étaient faits aux pauvres de leurs communions, chose qu'ignorait probablement te couiité de l'intérieur en 1831, et qui montre comment certains hommes savent interpréter les lois au gré de leurs passions ou au bénéiice de leurs opinions.
4° De$ aumônea faites en particulier aux pauvres des paroisses.
Les pauvres des paroisses ne formcnl qu'une classe particulière ou une [lortiua de ceux que les bureaux de bienfaisance sont tenus de secourir. Ce qu'on leur donne doit leur être spécialement réservé. — Les tuireaux de bienfaisance, qui sont ou peuvent être composés de telle sorle qu'il n'y ait [)as un seul de leur membre qui soit catholique , et qui d'ailleurs sont constitués en dehors de la religion, sont-ils capables de recevoir des dons de cette nilure? Le conseil d'Etal le croit ; quant a nous, nous sommes d'un avis contraire : d'abord parce que ce n'est pas à eux que le donateur veut confier le soin d'eiéculer ses dispositions charitables; et il y en a plusieurs qui ne laisseraient rien aux pauvres, s'ils savaient que leurs fonds loinberontdans la caisse des bureaux de bienfaisance. Knsuile parce que le législateur n'a pas voulu que des dons et legs laits en vue de la religion et à des coreligionnaires fussent reçus par les bureaux de bienfaisance, de sorte que les autorisations de cj genre qui leur ont été données et continueut tie l'être sont illégales, et nulles de plein droit.
« Il sera établi des fabriques pour vvillef
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