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à l'enlrelien et A la oohservalion des (empics, à Widmlnislralion des aumônes), » porte l'iirlicle organique 76. « Los CDiisistoires, purle r.iïlicle org.miqiie 20 des cultes [trole-^ljinls, vcilleioiil an maintien de la discipline, à l'administration des biens de l'église, et à celle des deniers provenant des aumônes. > — C'est en vertu de ce dernier article que les consistoires protestants ont toujours été aulorisés à accepter les dons et legs faits aux pauvres de leur communion. Arrêté du 3 veniôse an XII (23 févr. iSOi). C'est en vertu du premier que rarchevêqae-évê(]ue d'Autun dans son ordonnance du 25 août 1803, portant règlement pour les labriques de son diocèse, et ;ipprouvé" par le gouvernement , disait : « Si par la suite il est l'ail dans quelques églises des t'iinds de charité au proîît des pauvres, selon le mode indiqué p/ir l'article 73 de la loi du 18 germin.il an X, nous réservons à nous et à nos successeurs évoques le droit de l'aire, sur i'organisalioii des bureaus «lech.irité, ensemble sur l'administration des fonds affectés au soulagement des pauvres, tel règlement qu'il appartiendra, pour iceux, préalablement revêtus de l'autorisation du gouvernement , être exécutés selon leur forme et teneur» (Art. SI); et que l'évéque d'Orléans comprenait Varlminislraiion des aumônes dans les attributions des fabriques qu'il organisait dans son diocèse par un règlement approuvé [Art. 1).
Le préfet de Loir-et-Cher dénonça au ministre de l'intérienr le règlement de l'évéque d'Orléans, et en particulier l'article premier, dans lequel il était parlé des aumônes. Il prétendit que toutes les lois chargeaient les bureaux de bienfaisance de donner des sei ours aux pauvres. — Porlalis, à qui sa lettre fut communiquée, répondit que c'était également une loi, et une loi postérieure, qui plaçait dans les aitribulioiis des fabriques l'administration des aumônes, et que l'article 1" du règlement (te l'évéque d'Orléans n'était que la citation littérale de l'article 70 de la loi du 18 germinal an X. « Le préfet, continuaitil, connaît cet article, mais il n'en pense pas moins que l'adminisiration des aumônes doit en être retirée, et que la hesogne se fera mal si deux, autorités se mêlent de cette administration. Pour moi, je pense (jue, tant qu'une disposition législative n'aura pas distrait des attributions des fabriques l'administration des aumônes, qu tine disposition législative y a con)piise, ce;te administr.ilijn doit y resItT. Je pense aussi que les pauvres seront mieux et plus abondamment secourus, si deux agents y lonrourenl. Je pense même que la portion île secours qui arrivera par la voie des ministres du culte ne sera pas la moins considérable, et que, par la nature de leurs«fonclions et de leuis devoirs, les cures et les vicaires apprendront mieux à connaître les besoins des indigents que les administrateurs des bureaux de bienlaisanc ■ les plus zélés, auxquels les malheureux les plus intéressants ne confieront pas leur misère avec autant de liberté qu'ils le feront à leurs pasteurs Je crois surtout que ces pasteurs au-
ront beaucoup plus de moyens d'exciter la générosité de leurs paroissiens, et que les pauvres obtiendront de la charité plus de secours qu'on n'en peut al'indre de l'hnmaiiilé. » Lettre au ministre de i'int., 20 fructidor an XI (VA sept. 180;(].
Après avoir la les réilexions si sages de Portiilis, on comprendra mieux ce que l'Empereur a voulu régler [)ar l'article 1" du décret constitutif et organique des fabriques, lorsqu'il dit : « Les fabriques... sont chargées... d'administrer les aumônes { Décret imp. du30 déc.lSm): et M. Vuillefroy ne dira plus « qu'il ne s'aiiit évidemment ici que des aumônes faites au moyen des sommes recueillies dans les troncs ou provenant des oblalions faites à l'église, les fabriques n'ayant pas pour mission spéciale de recevoir pour les pauvres et d'administrer leurs biens, lonction spécialement attriliuée aux bureaux de bienfaisance. » — Ceci n'est point une innovation. Nous lisons dans l'arrêt du parlement de Parts, portant règlement pour la fabrique de la paroisse de Saint- Jean en Grève : «Les marguilliers en charge pourront, suivant leur zèie, assister aux assemblées de cliarilé qui se tiendront chez le curé de quinzaine en quinzaine , comme par le passé, dans lesquelles assemblées se feront et ordonneront les distributions des aumônes, et il y sera délibéré et statué sur l'administration des biens de ladite charité , tant en fonds que fruits et revenus, sans préjudice de l'assemblée des dames de charité de ladite parois.se.» [Arrêt du parb ment de Paris, 2 avril 1737, a. 43.) — La même disposition forme l'article 42 de l'arrêt du 20 décembre 1749, portant règlement pour l'administration (le la fabrique de Saint-Louis en l'Ile. — Un autre arrêt du 25 février 17C3, portant règlement pour l'aiiministration de la fabrique et charité de Nogent-snr-Marne, dit, article 10: «Il y aura toujours, suivant l'usage ancien, trois m.irguilliers en place, qui y resteront chacun trois années, dont un fera, par lui-même, la recelte et dépense des revi'nus, tant de ladite fabrique que de ceu,x des pauvres et des é: oies des garçons et des filles de ladite paroisse, etc. » lit à dire vrai, il ne doit pas en être autrement.
Dans le rapport qui accompagna la présentation du décret du 12 septembre 180G, le ministre des cultes, qui était alors l'orlu» lis, dit que, dans leurs règlements pour les fabriques intérieures, I s évè(iuf'S ont tous inséré un article qui, réglant les quêtes à faire et les troncs à poser, tant au profit de la fabrique qu'-i celui des pauvres, interdit toutes autres quêtes pour lesquelles ils n'auraient pas donné une permission expresse.
Lo ministre de l'mtcrieur, s'appuyant sur l'autorité de Merlin, prétend que le mot oumône lie doit s'entendre, dans ies artictcs organiques cl le décret de ItiO'J, que des aumônes recueillies pour les frais du culte. [Mém., t. IX, p. 230. ) — l)'„bijrd on ne lait pas des aumônes au culte : on lui fait seulement des oblalions ou des dons. Ensuite l'aulorilé lie Portails en cette matière, qui était
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la sienne propre, doit être préférée à celle de Merlin, à qui elle était étrangère, et qui, (le plus , était toujours disposé à prendre parti contre la religion.
Nous venons de voir que les règlements épiscopaux faits en exérulion de l'article orga!ii(|iie 7() l'entendirent dans le sens des anciens usages. Le f;ouvernement les approuva, sans exiger qu'ils fussent modiQcs sur ce point , ce qui prouve que leur inlerprclalion était saine.
Une disposition pareille se trouve renfermée dans les articles organiques du culte protestant. {Arl. 20 et 34.) lîlle a toujours été et elle est encore exécutée en ce niomeni, en ce sens que les consistoires peuvent recueillir cl administrer les aumônes faites spécialemenl aux pauvres de leur communion, comme il est raisonnable que cela soit; car touie association légalement constituée a le droit de recueillir les souscriptions ou cotisations de ses membres riches ou pauvres , en faveur de ceux qui sont dans le besoin.
Knfin, le rédacteur de la table du Bulletin des lois était si bien convaincu que le mot fm»fdne avait, dans les lois qu'il analysait , le sens que nous lui donnons, qu'il a uiis : « Les fabriques sont chargées de veiller à l'adminislralion des aumônes. 18 germ. an X (8 avr. 1802). Voy. Quêtes.
Actes législatifs.
Arliclos organiques , a. 75 , 76. — Articles organiques prolesUmls , a. tO et 54. — Ordonnance approuvée de rarclii-vt^que-évi^quo d'.iulun, 2S août lt*05. — Oïd mnance approuvée de l'évêque d'Orléans, a. 1". — Décrets de l'Assemblée nalionale , "2G févr. 1790, 8-20 juillet 1791.— Décrets de la Convention, 19 mars 1795, a. lo, 7 frimaire an V (27 nov. n^C). — Arrêté cunsulaire du ô ventôse »n XII (25 lévrier 1804). — Di'frei impérial du 50 déc. 1809, a. 1 et 50.— t'onseil d'Etal, a\is du comité de l'int., èjuill.lSSI. — r.apport du déiret du I2sei)l. 1H06. — Lettre ministérielle du 26 Irucl. an .\! (15 se|)t. 1805). — Arréls du parlement de Parif, du 2 avr. 1757, a. 45 ; du 20 déc. 1749, a. 42 j du 23 lévr. 1765, a. 10.
Auteurs et ouvrages filés.
Mémoires du ministère de l'inl., t. I.X, p. 23 t. — Merlin, Héperloire. — Vuillefroy, Traité de l'admin. du cuite calk. — Table générale du Bulletin des lois, etc.
AU>IÔNE DOTALE.
L'aumône dotale, qu'on appelle communément, mais avec moins de raison, la dot, est l'aumône que la famille d'une novice ou la novice elle-même fait au couvent ou à l'association religieuse dans laquelle el.e entre. — Cette aumône sert à payer les frais de noviciat et à indemniser la communauté des charges qu'elle s'impose en admettant la postulante.
Il y a entre la communauté qui reçoit l'aumône dotale et la novice ou sa famille qui la lournit, un contrat synallagmalique et aléatoire. La communauté devient propriélairi' de l'aumône, mais la religieuse admise a le droit d'être logée, nourrie et entretenue aux frais de la communauté sa vie durant , conformément à la règle, tant en santé qu'en mjiladie. Quand la religieuse meurt dans la cotimiunaulé, la famille ne peut rien réclamei (le ce qui coiisliUiail l'aumône dotale; elle est complélcifteut acquise à la coiumu-
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nauté. — Quand la religieuse est renvoyée , ou quand elle se retire volontairement, il peut y avoir lim de restituer en totalité ou eu partie l'aumône dotale ; ceci dépend des conventions qui ont é;é passées, et de la nature des charges en vue desquelles l'aumône dotale a éié faite.
Le tribunal civil de Figeac , considérant l'auiuôiie dotale comme la dotation do la religieuse qui était admise et sa proi)riélé personnelle, avait condamné les dames de la Visiiation de Sainl-Céré à restituer aux |)arents d'une religieuse défunte, l'aumône ilolale qu'elles avaient reçue d'eux. La Cour royale d'.^gen, envisageant la question sous son véritalde point de vue, réforma le jugemeni du tribunal de Figeac, et, attendu que les dames Visilandines de Sainl-Céré avaient tenu tous les engagements pris envers la défunte, les maintint en possession de l'aumône dotale que sa famille avait faite uu couvent. {Arrêt du 22 mars 1833.)