AUMÔNIERS DES ÉCOLKS DE MARINE
Le tuinisire de la Diarini; représpiKa, dans Un rapport qui fut approuvé par l'empereur le 12 oclohre 1812, qu'il avait paru nécessaire (l'alTectrr à ch.icune des écoles spéciales d(^ Brest et de Toulon un aumônier qui restai constamment à bord, et qui, indépendamment des leçons de morale leligii'use qu'il devail donner, concourût comme professeur de langue à l'instruction générale des élèves.
Son traitement avait été fixé à GOO fr., iiidépendammeiildu traitement de table qu'il recev;iil comme les ofGciers de l'etat-major. (Ib.)
L'ordonnance royale du 31 janvier 1816, portant création d'un coliéjre royal de marine, met au nombre des employés qui seront sous les ordres du gouverneur deux aumôniers qui, indépendamment de leurs fonctions ecclésiastiques, seront chargés d'instruire !es élèves sur la morale et sur les principes de la religion. {Art. 13.) — Leurs appointements sont fixés à 1800 fr. {Arl. 30.) — Us doivent être logés dans l'intérieur de l'élabllssenient. {Art. 31.) — Ils viennent après les chefs et les professeurs de l'école, et avant le chirurgien-naaior et l'économe. {Art. 15.)
Actei législatif».
Décrel impérial du 12ocl. 1812.— Ordonnance royale
du Sljanv. IblO, a. Iti, 30,31.