AUMÔNIERS DE BATIMENTS
Une ordonnance du roi en date du 2 juin 169't partait que tous les propriétaires et capitaines de navires de vingt-cinq hommes d'équipage et au-dessus, destinés pour des voyages de long cours, seraient obligés d'embarquer un aumônier. Cette obligation fut rostreinte aux navires de trente hommes d'équipage et au-dessus par ordonnance du 2 février 1701. — L'Etat faisait lui-même pour ses bâtiments ce qu'il exigeait du commerce. Chaque navire du port de cent tonneaux et au-dessus, armé en course, devait avoir un aumônier. [Ordon. du 30 août 1702.) Celte obligation fut éteniiue à tout bâtiment corsaire d'un pont et demi et de soixante hommes d'équipage. {Ord. du II mars 1705.) — Sous la Restauration, les aumôniers de bâlinients, furent rétablis. L'ordonn;ince réglementaire pour la marine royale porte : que l'aumônier fera partie de létat-niajor du bâtiment et que, en cette qualité, il sera soumis à l'autorité du cipitaine et aux règles ét/itilies pour la police générale du bord {Art. 588); qu'il s'assurera du bon état des objets qui lui seront délivrés des magasins du port, pour l'exercice de son ministère, les déposera dans le lieu qui lui aura élè in diqué par le capitaine, et sera respiinsable de leur conservation (4r^589) ; qu'il prendra les ordres du capitaine sur les heures auxquelles il devra réciter devant l'équipjige les prières du matin et du soir et faire des instructions religieuses les dimanches et fêtes (.Ir^ 590) ; qu'il prendra également les ordres du capitaine pour la célébration de l'office divin, et que, après la messe, il récitera les oraisons pour la conservation du roi et de la famille royale de même que pour la prospérité des armes de la France (Ib.) ; qu'il s'appliquera à entretenir les sentiments religieux parmi les personnes embarquées {Art. 5'Jl) ; qu'il visitera souvent les malades et qu'il se rendra auprès di; ceux dont l'état présenterait du danger, aussitôt qu'il en aura été averti par le chirurgien-major (10.) ; que, pendant le combat, il se tiendra au poste des blessés (/&•); qu'il rendra compte au capitaine de la situation des malades cl qu'il le préviendra lorsqu'il devra leur administrer les sacrements {Art. 592) ; que, au désarmement, il remettra dans les magasins du port les objets qui lui auront été délivrés lors de son embarquement {Art. 593.)
Depuis 1830, les bâtiments de l'Etat tout comme les autres ne prennent plus d'aumôniers à bord quand ils se mettent en mer. La loi n'a cependant pas été abrogée, mais on n'ose pas l'exécuter. On dirait qu'il s'agit d'une mauvaise action. La Belle- Poule, quanil elle allii chercher les restes de Napoléon, ne put se di-penser d'en prendre un. Le bâtiment la Caravane, (jui ramène eu
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France les malades de nos colonies en prend
an aussi.
Actes législatifs.
OrJomiaiice du roi, 2 juin lU.U , 2 févr. 1701, 30 aoftl 1702, Il mars 1709. — Règlement de la nianue, an. 588 à 593.
ACMÔMEBS DES COLLEGES ROyAUX.
L'arrêté consulaire du 19 frimaire an XI 10 déc. 1802) porte qu'il y aura un aumônier dans chaque lycée, el ne dit rien de plus. (Art. 28.) Celui du 21 prairial an XI 10 juin 1803), portant règlement général pour les lycées, dit que l'aumônier du lycée sera désiRné p ir le proviseur, et nommé par l'évêque {Art. 100) ; qu'il sera chargé, sous la surveillance du proviseur, de loul ce qui est relatif aux exercices de religion (/(».); que s'il n'y a pas de chapelle dans l'inlérieur du lycée, l'aumônier célébrera l'office dans l'église la plus proche. {Art. 102.)
L'arrêlé du 12 octobre 1803 (19 vend, an XII) porte qu'un des prêtres de la paroisse remplira les fuiictions de chapelain ou aumônier du collège communal. {Art. 4.7.)
Les aumôniers des collèges royaux ne furent même pas mentionnés dans le décret impérial du 17 mars 1808, qui organisa l'Université. — L'ordonnance royale du 8 avril 1824, relative à l'administration supérieure de l'instruction publique, porte, article 2: « Ouant aux nominations des proviseurs , principaux, censeurs et aumôniers des collèges, elles continueront d'être faites par le grand maître, conformément à l'article 1" de l'ordonnance du 1" juin 1822. » — L'article 1" de l'ordonnance royale du 1" juin 1822 est ainsi conçu : « Le chef de l'Université prendra le titre de grand maître ; il aura, outre les attributions actuelles du président du conseil royal, celles qui sont spécifiées dans les articles 51, 56 et 57 du déciel du 17 mars 1808. »
Or, comme il n'est pas question des aumônitrs des collèges royaux dans le décret du 17 mars 1808, il s'ensuivrait que leur nomination devrait continuer à être faite conformément à l'arrêté du 21 prairial an XI (10 juin 1803), et que l'article 2 de l'ordonnance royale du 8 avril 1824. serait, quant à ce , non avenu. Cependant un arrêté ministériel du 12 octobre 1832 délègue au viceprésident du conseil royal de l'instruciii-in publique la nomination des aumôniers dans les collèges el la correspondance relative à cet acte d'autorité dont le ministre grand maître ne se dépouillait que parce qu'il était protestant.
Il était donc convaincu que le droit de nommer les aumôniers lui appartenait. On est encore aujourd'hui dans la même persuasion.
Les aumôniers sont considérés comme professeurs de religion el de morale, et en celle qualité assimilés aux professeurs du premier ordre, avec cette dillérencc néanmoins qu'ils n'ont jiucune part à l'éventuel. Rapport tlu 3 pluv. an XI Jl (23 janv. 180j . Ord. roy.
dit 16 juilt. 1831. Voi). TlUITEMENT. — Ils
doivent être logés dans le collège. (76., a. 1.)
AtM "96
L'ordonnance royale du 27 février 1821 avait égalé leur traitement fixe à celai des crnseurs (JrL 15); celle du 16 juillet 1831 l'a réduit à une somme égale au traitement fixedcs professeurs dupremierordre.(/lr(. 1.) Elle déclare qu'ils n'auront aucun droit à aucun traitement éventuel, qu'ils continueront à être logés au collège, et seront assimilés aux autres professeurs logés dans l'établissement. (Jb.)
Comme l'éventuel dans les collèges royaux est pour le moins égal au liers du traitement fixe, il résulte de cette ordonnance (jne, sous le rapport du traitement, les aumôniers sont mis au-dessous de tous les professeurs. Les profe-seurs peuvent devenir censeurs, proviseurs, recteurs d'académies, inspecteurs, membres du conseil supérieur de l'Université. Les aumôniers sont condamnés à rester toujours aumôniers. Kst-ce lour les encourager et les récompenser de leur dévouement à l'inslruction religieuse, qu'on les a traités ainsi, ou pour attirer dans les collèges royaux des hommes capables d'y faire le bien '?
Dans les colléires communaux de première classe le traitement de l'aumônier doit être de 1600 fr. {Ord. roy. 29;an». 1839.) 11 est de 3000 Ir. dans les collèges royaux de première classe, de 1800 fr. dans ceux de seconde classe, et de loOO fr. dans ceux de troisième classe. {Ord. roy. 23 nov. 18o9.)
Actes législatifs.
'■ Arrêtés consulaires du 19 frim. an XI (10 déc. 1802), a. 28j20 prair. au .\l (10 juin 1803), 19 vend, an XH (12 oci. IfSOS). — Décret impérial du 17 ni:its 18Û8, a. 51, 56 elS7.— (Jrilonn. rov. du 27 lévr. 1821, a- In; du 1" juin 1822 , a. 1 et 2 ; dii 8 avril 1824 ; 16 juill. Is^l ; 29 janv. l'39 ; 23 nov. 1839.— Happort du 3 pluv. an XIII (23 janv. 1805). — Arrêté du luinislre tlcl'instr. publ., 12 cet. 1832.
AUMÔNIERS DES DÉPÔTS DE MENDICrrÉ.
y Oy. DÉPÔTS DE MENDICITÉ.
AUMÔSIERS DliS ÉCOLES d'aRTS ET MÉTIERS.
« Un aumônier sera chargé ou service religieux. i> {An. 7.) « L'instruction religieuse sera donnée par l'aumônier aux jours et heures qui seront fixés par le direcleur. » (.1/7. 25.) — Telles sont les disposilions de l'ordonnance royale du 31 décembre 1826, qui organise l'école royale d'arts el métiers de Châlons et d'Angers. Elle met l'aumônier complètement en dehors du personnel de l'administration.
L'oriîonnance royale du 23 septembre 1832, qui organise de nouveau ces deux écoles, porte qu'un aumônier sera chargé du service religieux pour les élèves du culte calholiqu;- {Art. \\), ol que l'autoriié supérieure du d: recteur s'étendra à toutes les p.irties de l'école. {Arl. 13.) — Ces modifications, en ce qui Concerne l'aumônier, ne changent rien à la position que lui faisait l'ordonnance royale
Ordoniwnce? royales du âl déc. 1820, a. 7 el 28 ; du Î5 sept. 1852, a. 15.
AUM
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