‹ Dictionnaire raisonné de droit et de jurisprudence en matière civile ecclésiastique, par l'abbé J.H.R. Prompsault; publié par l'abbé MigneChapitre 269 sur 824 · S99 AUM · texte numérisé non relu

S99 AUM

service fut d'abord le seul dont fussent chargés les chapelains. On leur permit ensuite de confesser et successivement de remplir tou'es les fondions pastorales que les habitants de rétablissement ou les personnes qu'on y recevait pouvaient avoir besoin de réclamer d'eus.

D'ns ce nouvel ordre de choses, les chapelains furent de trois espèces. Les uns exercèrent les fonctions pastorales sous la surveillance et la direction du curé de la paroisse sur laquelle se trouvait l'étublisseinent ; ils étaient en quelque sorleses vicaires chargés spécialement de ce'le partie du troupeau. Les autres remplissaient leurs fondions sous la diiection imméiliale de l'évéquc. Us formaient une classe parliculière de pasteurs, du {jenre de celle des desservaiils actuels. Enfin il y en avait quelquesuns qui relevaient immédiatement du saintsiége. Ceux-ci rentraient dans la classe des curés privilégiés.

Les chapelains ou aumôniers-vicaires de paroisse étaient ou ûu moins pouvaient se trouver dans une fausse position. Ils avaient vis-à-vis de l'établissement la responsabilité d'une administration qui n'était pas la leur, et se trouvaient continuellement exposés à déplaire au curé pour plaire à l'administralioii, ou à déplaire à l'adminisiralion pour conserver les bonnes grâces du curé.

Les chapelains ou auniôniers privilégiés auraient été exposés à un très-grand relâclieineni, s'ils n'avaient pas été sous d'autre surveillance que celle du pape; mais, outre que l'évêque, dans le diocèse duquel ils se trouvaient, avait le droit de visiter leur chapelle, il est rare qu'ils ne fussent pas sous la surveillance et la direction d'un chef qui leur tenait lieu d'ordinaire, et en remplissait les fonctions par rapport à eux.

Les chapelains-curés étaient ceux qui se trouvaient dans la condition la plus favorable à l'exercice de leur ministère, qui était dégagé de toute entrave du côlé de la paroisse, et à la discipline ecclésiastique, qui, leur étant commune avec les autres pasieurs du diocèse, était moins exposée au relâchement.

2" Des aumôniers iVhôpilaux, etc., depuis la Constitution civile jusqu'au Concordat.

L'Assemblée conslituanle supprima les chapellenies d'hôpitaux (fif'cJYt du 12 /«///.- 2'i- août 1790, lit. 1, a. 21), admit les chapelains ou aumôniers à faire constater leur état pour avoir droit de se retirer avec une pension de la valeur du Iraitemenl dont ils jouissaient, pourvu ([u'il n'excédât pas la somme de 800 livres {Ib., lit. 3, a. 10), et ne songea nullement à rcconsiiluer ces litres, laissant à ces élablissemenls le soin de se procurer eux-mêmes et à leurs frais, si bon leur semblait, un chapelain domestique. {Décret du 13-17 avril 1791, a. 3.)

Par une de ces inconséquences si communes depuis que l'autorité laïque a voulu s'arroger le droit de régler elle-même la discipline ecclésiastique, les chapelains ou

AUM

iOO

desservants domestiques, dont l'existence et le traitement n'étaient pas assurés par la Conslitulion civile du clergé, furent mis au nombre des fonctionnaires publics, d'aburd par le comité ecclésiastique, (jui, dans une décision, en daie du 31 janvier 1791, disait à MM. du département du Finistère : a Vous devez les considérer comme fonctionnaires publics; » ensuite par l'Assemblée nationale elle-même, qui, dans son décret du 15-17 avril 1791, déclara que les ecclésiastiques élus pour remplir ces places prêteraient le sern)ent prescrit par les lois du 26 décembre et 22 mars, et que les places de ceux qui les occupaient et refusaient de ]irê!er ce serment seraient en cas de vacance. {Art. 3 et k.) — Il est viai que, se ravisant alors, elle annoiiça qu'elle réglerait par ses décrets ce genre de service public. [Art. 3.)

Les chapelains des communautés religieuses, et sans doute aussi ceux des maisons particulières, se trouvèrent être les seuls qui ne fussent poinl astreints au serment. {Décis. du comité eccL, 18 févr. 1791.)

Les directoires des départements furent autorisés à supprimer les places de chapelains ou desservants d'Iiôpitaux qui ser.iient superflues, et à remplir provisoirement les autres. {Décret 15-17 avril 1791, a. 3.) Néanmoins l'Assemblée maintint provisoirement dans leurs droits les municipalités et les administrateurs d'hôpitaux qui avaient jus^ que-là nommé à ces places en vertu de titres constatés. {Ib., a. 4.)

C'est tout ce qui fut fait pour les chapelains ou desservants d'hôjjitaux et autres établissements de bienfaisance. L'Assemblée nationale n'eut pas le temps de réaliser les projets d'organisation qu'elle avait conçus.

3° Des aumôniers d'hôpitaux et autres é(ablis~ sements de bienfaisance depuis h Concordat.

Préoccupé de l'idée que l'organisation ecclésiastique était complète par l'établissement d'evêchés, de cures et de succursales, les négociateurs du Concordai ne dirent pas un mat qui pût autoriser le rétahlisscinent des chapellenies ou titres ecclésiastiques particuliers dans les établissements publics. — Les Articles organiques réglèrent l'établissement des chapelles domestiques {Art. hk) et celui des oratoires particuliers {Ib.), au nombre desquels furent comprises les chapelles des établissements publics {Rapp. au premier consul, la frucl. an XI, 2 sept. 1803), sans s'occuper du sort de ceux qui seraient appelés a les desservir.

Les choses ne pouvaient pas rester longtemps dans cet étal. Un arrêté consulaire du 11 fructidor an XI (29 août 1803) ordonna que le traitement des vicaires, chapelains et aumôniers attachés à l'exercice du culte dans les établissements d'humanité, ensemble les frais du culte dans ce> établissements, seraient réglés par les préfets, sur la proposition des caïuniissaircs et l'avis des sous-préléts, et seraient misa exécution, après avoir

iOi

AU M

AUM

été soumis à l'approbation du ministre de riiilcrieur. {Art. ï el 2.)

Le gouvernement suppose dans cet arrêté qu'il n'y a d'autre titre existant dans les hôpitaux que ceux de vicaires, cliapelains ou aumôniers; c'était vrai : maison envoyant cet arrêté aux préfets, le ministre de l'intérieur leur disait : « 1° que la loi du 18 germinal an X (les Articles organiques) ne reconnaît pour l'exercice du cuite calholiqui- que des cures et succursales, au nombre que les besoins peuvent l'exiger ; 2° que des chapelles domesti(jues ou des oratoires i)articuliers peuvent être également établis ; 3° que, quel que soit celui de ces rapports sous lequel on puisse demander le rétablissement du culte dans les hospices, il y a dans tous nécessité de recourir a l'intervention de l'évêque et à l'autorité du gouvernement ; 4° que, si c'est comme paroisse que le culte catholique doit s'exercer dans un hospice, l'érection en paroisse el la nomination du curé ne peuvent avoir lieu que conformément aux dispositions prescrites par les articles 19, 61 el 62 de la loi précitée du 18 germinal an X ; 5° que si c'est à litre de succursale, les articles 61 el 62 de cette loi doivent également être observés pour l'érection ; et qne, quant à la nomination du prêtre desservant, l'article 63, qui en attribue la nomination à l'évêque, doit aussi servir de règle aux commissions administratives des hospices; ti- que si ces commissions ne désirent, au contraire, maintenir ou rétablir l'exercice du culte que sous le rapport de chapelles domestiques ou d'oratoires p.irlicuHers, ce qui est plus conforme à l'ordre el à la police intérieure de ces établissements, et a déjà été pour plusieurs, adopté par le gouvernement, c'est dans les dispositions de l'article 44- qu'elles doivent puiser la règle de leur conduite. » 27 fruct. an XI (U sept. 1803).

On aurait donc pu placer des curés ou des desservants dans les hôpitaux, suiv^jnt l'importance qu'ils ont. L'autorité ecclésiastique, à qui celte circulaire ne fut probablement pas communiquée, laissa toutes les administrations suivre le parti qui leur était adroitement insinué, el prendre des chapelains domestiques, c'est-à-dire mettre le ministre du culte au nombre des employés de l'étiiblissement, l'assujettir aux règlements de l'administration et aux ordres du directeur.

Aux administrateurs appartient le choix des employés, comme celui des domestiques appartient au maître de la maison. On n'y fit pjis allention d'abord. Ainsi le préfet du déparlomenl des Vosges, par arrêté du i'^■ messidor an \II (13 juillet 1804), arrêta que la commission administrative do l'hospice de Bruyères était autorisée à demander à. monsieur l'évêque de Nancy la nomination d'un aumônier pour la célébration des offices religieux et l'administration des secours spirituels aux malades. {Art. 1.)

Les administrateurs des hospices de Reims, se fondant sur les anciens statuts, prétendirent qu'ils avaient le droit exclusif de nommer eux-mêmes les aumôniers. Le ministre

de l'intérieur écrivit à ce sujet nu préfet {Leti. du21 frim. nn XIJl [Wdév.imk ), qu'il était de priniipe consacré par la loi du 16 messidor :in VII que tous les arrêtés des administrations des pauvres doivent être soumis à l'approbation de l'autorité surveillante; mais que ce n'est ni dans les dispositions de celte loi, ni encore moins dans les anciens statuts, qu'elle doit chercher les règles de sa conduite; que ces règles sont écrites dans la loi du 18 germinal an X, qui, par l'article (le n° manque dans la minute) confère aux évêques le droit d'approbation des aumôniers et desservants que l'admiiiistralion pouvait très-bien nommer; mais qu'il fallait que, par l'intermédiaire du préfet, le desservant nommé fût approuvé par l'évêque du diocèse; que si celte marche n'avait pas été observée, il était nécessaire de faire cesser l'erreur de l'administration.

A daler de celte époque, les chapelains des hospices civils el autres élablissements de bienfaisance ont été nommés par la commission administrative.

Nous avons eu entre les mains les pièces relatives à la première nomination d'un chapelain ou aumônier dans l'Iiôpital de Nenfchàteau. Il ne sera pas inutile de les faire connaître.

1" Pétition motivée des dames religieuses de l'hôpital de Neufchâteau au préfet, pour avoir un aumônier en titre avec traitement fixe ; 2" Renvoi de la pétition à la commission de l'hospice ;3'' Délibérationde la commission, qui arrête que la pétition sera communiquée à son receveur, pour qu'il f.isse connaître les charges et les ressources pour les acquitter; 4" Notes du receveur et proposition de la somme de 150 francs; 5° Avis motivé du sous-préfet, qui approuve la pétition des religieuses et le traitement offert par la commission; 6° Arrêté du préfet qui autorise la création de la place et le traitement; 7' Uéponse approbalive du ministre de l'intérieur.

Il est probable que la commission administrative ne voulait pas un chapelain ou aumônier titulaire, et que ce fut pour celle raison (lue les dames hospitalières s'adresseront directemenlau préfet, qui. en renvoyant leur demande à l'administration, la mit dans la nécessité de s'en occuper.

La marche naturelle en pareille circonstance est que le directeur de l'établissement fasse lui-même la demande à la commission, ou lui présente un rapport sur la demande faite par les sœurs ou par d'autres personnes intéressées à voir éiablir dans l'iiospice un service religieux pour la consolation des malades et la commodité des employés.

La commission, après avoir pris connaissance des charges et des ressources de l'Iiospice, arrête qu'il sera demandé au préfet l'autorisation d'avoir un chapelain ou aumônier, et offre un traitement. Extrait de sa délibération esl adressé à ce magistrat par l'intermédiaire du sous-préfet.

11 faudrait suivre la même marche si, au lieu d'une création de chapellenie, ou avait simple-

MiM

ALM

nient à demander ou un Irailemen . ou uiie augnienfalion de traitement. (28noûl ISOfi.)

La noiniu.'ition des chapelains par les coininis>ions adiiiiiiistralives avec demande de simple institution aux évéques étiit coii- Iraire an bon sens, aux Articles organiques et au droit <a!ion. Le chapelain est ministre du culte, et la direction du Cdltc regarde exclusivement le curé et l'évêque. {Art. or<j. 9.) C'est donc a l'un ou à l'autre à l'établir et à charger qui bon leur semble d'en remplir les fonctions.

Nous savons qu'il y eut des oppositions insurmonlabli^s aux prétentions du ministère et des comtriissions administratives, et que ce ne fut (jne par transactions que les dil'ti- Gultés s'aplanirent. L'autorité ecclésiastique comprit que dans la situation précaire et dépendante où se trouvait le chapelain d'hôpiîal, il convenait de ne pas nommer à ces emplois (tes ecclésiastiques que les comaiissions ne voudraient pas recevoir, ou bien recevraient forcément. Elle consentit à leur reconnaître le droit de présentation. C'est après cet le espèce d'aciord qu'une ordonnance royale déclara que les aumôniers des hospices et autres établissements de bienfaisance étaient nommés par les évéque< diocésains, sur la présentation de trois candidats par les commissions administratives. (Ovd. roy. du 31 oct. 18-21, a. 18.) L'article 17 de celle même ordonnance porte que le service intérieur de chaque hospice sera régi par un règlement particulier proposé par la commission administrative et approuvé par le préfet; que ces règlements détermineront, indépendamment des dispositions d'ordre et (le police concernant le service intérieur, le nombre des aumAniers, médecins, chirurgiens, pharmaciens , employés et gens do service.

Dans sa généralité, cet article comprend le service des aumôniers tout aussi bien que celui des aulres employés. S'il pouvait y avoir du doute à cet égard, il serait levé par le projet de règlement que le ministre de l'intérieur envoya aux préfets le 31 janvier 1810, pour servir de modèle et de règle à ceux que les commissions administratives dresseraient elles-mêmes. «L'aumônier, porte l'article 42, est chargé du service religieux. Il célèbre l'oftice divin à heures du malin, et donne les secours spirituels aux malades et aux indigents. » — « 11 doit exécuter gralniteraent les fondations religieuses dont radministration hospitalière se trouve chargée. » Cet article est accompagné des réflexions suivantes : « Les aumôniers sont, pour le temporel, placés sous la direction de la commission administrative. » — « Le choix de l'aumônier doit être l'olijetd'un mûr examen de la part de la commission administrative, et, bien que la nomination doive, d'après l'ordonnance royale du 31 octobre 1821, être faile par révê(iue diocésain , comme c'est l'adminislraiiou de l'hospice qui présente une liste de trois caiididals à ce prélat , elle a nalurellemcnl une grande influence sur celte nomination. » — « L'aumô-

nier devra arrêter, de concert avec la commission administrative, tous les détails de s .u service dans rétablissement charitable, et dont Cl- projet n'indique que les principaux. Les usages locaux et d'autres circonstances amèneront nécessairement des différences dans ces détails; mais il importe ((ue tout soit bien réglé d'avance, et niême quant aux heures, suivant les saisons .le recommande, monsieur le préfet, ces considérations à vos réllexions et à celles des administrations de bienfaisance. »

Nous les recommandons aussi ces considérations, mais c'est aux réflexions des évêques et de leur conseil. Ils ont laissé faire du ministre du culte dans les hôpitaux un employé aux gages de l'administration, position qui avilit son caractère, lui lie la langue et les bras, de sorte qu'il ne peut ni parler librement, ni faire ce qui lui paraît bon et utile. Il y a lieu d'examiner si l'on doit laisser les choses dans cet état.

Un aumônier placé sous la direction de la commission administrative est un prêtre qui ne peut dire la messe dans la chapelle de l'hospice et y faire le service religieux, qu'autant que la conimission le lui permet, et aux heures qu'elle veut bien lui assigner, qui ne peut aller dans les salles oîi sont les malades, qu'autant que l'entrée ne lui en est pas interdite, et qui ne peut y remplir les fonctions de son ministère qu'autant que la commission ne s'y oppose pas, qui est dans l'ordre hiérarchique au-dessous du directeur, de l'économe et du médecin, et se trouva seulement le premier des employés secondaires.

Remarquez cette disposition de l'article 42. « Il donne les secours spirituels aux malades et aux indigents. » M. le directeur, M. l'économe, M. le médecin, MM. le» employés de tout rang et de tout grade, sont des hommes trop élevés en dignité pour les recevoir de lui. Il vaut mieux qu'ils s'en passent : car leurs fonctions ne leur permetteni pas d'aller les chercher ailleurs, ce qui ne laisserait pas que d'être édifiant pour les malades et les indigents.

Le droit de présentation que l'ordonnance royale du 31 octobre 1821 réserve aux administrations d'hospices renferme nécessairement celui de refuser un sujet que l'évêque voudrait choisir lui-même et imposera l'établissement, et à plus forle raison celui contre lequel l'administration croirait avoir des motifs d'exclusion. Pour ce dernier cas, le ministère la décidé le 27 avril 1809.

Les aumôniers des hospices civils de Paris ne peuvent cumuler leurs fonctions avec celles de curé, desservant, vicaire ou prêlre employé habituellement dans les paroisses du diocèse. {Code des hôpit.. n" 2409.)

4." De la pusilion des aumôniers d'tiôpitaux par rapport à l'autorité ecclésiastique,

L'autorité ecclésiastique n'a pas cru jusqu'à présent devoir réclamer contre celto uiauière de traiter la religion dans les hôpitaux. 11 est vraisemblable qu'elle ne l'a

AUM

AUM

pas connue.etce qui le prouverait, c'est que

firesque partout elle considère les chapeains ou aumôniers d'Iiôpitaux comme des espèces de pasteurs d'un ordre inférieur à celui des desservants, mais investis comme eux de tous les pouvoirs dont ils ont besoin pour la direction spirituelle de l'établissement.

A Paris, on les oblige de fêler le patron titulaire de la paroisse et d'en réciter loffice en particulier, tuais sans octave, et après avoir été prévenus d'avance par le curé du jour auquel cette fête doit être célébrée. (Bref de Paris, Avis.) H leur est défendu de célébrer des mariaj^es. Quant au reste, ils se conduisent en tout et sont considérés comme pasteurs. Ils portent l'étole dans toutes les céréaionies publiques auxquelles ils assistent avec le reste du clergé. On leur adresse directement les lettres pastorales. Ils sont chargés d'accorder les dispenses que l'ordinaire permet d'accorder à leurs pHroissiens , et les personnes qui so trouvent dans l'établissement satisfont, en s'adr 'ssantà eux et suivant le service religieux de leur chapelle, à tous leurs devoirs paroissiaux.

Leur juridiction est restreinte par rapport aux mariages, p.irce que l'on a cru que tant que ces établissements ne seraient pas érigés en cure, le curé de la paroisse restait seul ministre de ce sacrement.

L'obligation de fêter le patron n'est qu'une espèce d'hommage rendu à ta paroisse que la condition imposée aux curés de prévenir •eux-mêmes d'avance du jour où elle doit être célébrée annoncerait avoir été accordée à leur sollicitation et en reconnaissance des droits dont ils n'uni pas été dépcuillés eu forme. Du reste on voit, par la dispense d'en célébrer l'octave, que les curés ne peuvent pas s'en prévaloir pour exercer une juridiction quelconque sur ces établissements ; car celte dispense renferme implicitement la déclaration qu'ils ne font plus partie de la paroisse.

Il n'a rien été statué à cet égard ; de sorte qu'il y a certaines prérogatives qui pourraient être contestées aux aumôniers, lorsqu'elles ne sont pas formellement exprimées dans leurs lettres de nomination.

L'incertitude est plus grande pour ce qui regarde les employés. Nous avons vu que le miuistre les abandonne tous à la paroisse, oij aucun d'eux ne va, les uns parce qu'on ne leur en laisse pas la liberté, les autres parce qu'ils ne veulent pas se donner cette peine. ( Cire, du min. de Vint., 31 janv. 18i0.)

L'autorité ecclésiastique du diocèse de Paris laisse croire aux aumôniers que leur juridiction spirituelle s'étend sur tout l'établissement, et aux curés qu'ils peuvent revendiquer les employés comme étant leurs paroissiens, ce à quoi se prêtent par vanité ceux d'entre eux qui sont à la tête de l'administration.

5" Des fondions qu'ont à remplir le* aumôniers d'hôpitaux.

De ce que nous venons de dire il résulte

que les chapelains ou aumôniers remplissent , en vertu des pouvoirs attachés à leur litre par l'autorité ecclésiastique, toutes les fonctions pastorales que les personnes reçues dans l'établissement ont besoin de réclamer d'eux.

Si les instructions données par le ministre aux préfets le 27 fructidor an XI [Ik septembre 1803) sont exactement suivies, l'arrêté du préfet qui autorise rétablissement à avoir un aumônier, de même que celui qui fixe le traitement qu'il doit recevoir, doivent, par une disposition spéciale, lui imposer l'obligation d'exécuter les fondations.

Cette obligation a été maintenue dans les instructions ministérielles du 8 février 1823. Il est de règle, dit le ministre sur l'article 42de son projet de règlement (31 janvier 18iO), que l'aumônier exécute gratuitement les fondations religieuses dont l'établissement est chargé. Il pourrait cependant arriver que le nombre de ces fondations fût trop considérable pour que l'aumônier seul pût les exécuter, ou que cette condition réduisît trop son traitement, en le privant du prix des messes (ju'il pourrait dire. Dans ce cas, il faudra peser les charges de l'emploi, et pourvoir à ce que l'aumônier ne soit pas victime de son désintéressement. »

M. Durieu, dans son Répertoire des établissements de bienfaisance, prétend que l'administration pourrait exiger, et au besoin p ir voie de justice , la resiitution d'une somme que l'aumônier d'un hôpital aurait reçue d'un malade à son lit de m irt, i)ar la raison que, d'après les règlemenls, tous les eflets mobiliers apportés dans l'hos, ice par le décédé appartiennent à l'établissemeal. (T. 11, p. 19.^

Il peut arriver, et il arrive très-souvent aussi que le malade a des restitutions à laire à des jiersonnes connues. L'argent qu'il remet en ce cas à l'aumônier n'esi qu'un dépôt. 11 n'appartient pas au malade qui le remet, mais a celui à qui il est restitué.

D'un autre côté, s'il est vrai que les bardes apportées par le malade et déposées au magasin doivent rester à l'élablissenieul, il est vrai aussi que son argent reste à sa disposition pendant tout le temps de sa vie, et (lu'il peut en faire ce que bon lui semble. — Néanmoins raumônier ne doit pas oublier qu'il ne peut profiler des dispositions testamentaires que le malade ferait en sa faveur. [Code Cil)., a. 909.) Ce doit être une raison pour lui de ne jamais rien accepter a titre gratuit du malade, de ne se charger des restitutions qu'avec prudence, et de se faire remettre un reçu de la somme par celui à qui il l'aura rendue, s'il est possible, avant que le malade ne meure.

Quant aux messes, prières ou aumônes que le malade lui demanderait à son lit de mort, il vaudra mieux refuser de s'en charger que de donner lieu à l'administration de penser qu'on a prive l'établissement d'une somme d'argent qui lui revenait.

L'article 12 du traité que les congrégations re igieujes passent avec les ajuviais-

AU M

AUM

(rations des hôpitaux porte : « L'aiinionier ou cliapel.iin de la maison vivra sépare des sœurs, ne prendra pas ses repas avec elles, pi n'aura aucune inspection sur leur conduite. »

6° Traitement des aumôniers d'hôpitaux, etc.

On continue d'exécuter, par rapport au traitement des aumôniers d'hôpitaux, l'arrêté consulaire du 11 fructidor an XI (29 août 1803'. Il est pris sur les revenus de l'élahlissenienl et réglé parles préfets sur la proposition des commissaires et l'avis dos sous-préfels. Il n'est déOnitivement arrêté que lorsque le ministre de l'intérieur a donné son apjirobaiion.

« C'est, dit le ministre dans ses notes sur le projet dfi règlement du 31 janvier 18V0, un devoir pour les adirinistraliuns charitables , d'as urer convenablement le soit d'un fonctionnaire aussi uli!e (|ue respectable... Tout en songeant avec raison que le l)ien des pauvres doit être scrupuleusement ménagé, il ne faut pas oublier que c'est en employer bien fructueusement une faiblepartiequede l;i faire servir à procurer aux indigents malades les secours de la religion, dont leur position leur rend les consolations si précieuses.

«Dans quelques établissements les aumôniers sont logéset nourris. L'onnesiuraitrien prescrire «le général à cet égard. Quand les localités le permettent, il peut y avoir des avantages à ce que ces ecclésiastiques habitent dans i'élabllssement charitable. Il doit en résulter plus de régularité dans les différi'ntes p irties du service divin, el les secours et les consolations arriveront plus tôt à ceux qui les réclament. Mais en ce qui concerne la nourriture, je pense qu'il esl préférable, au lieu de l'accorder aux aumôniers, d'augmenter leur traitement. »

En leur qualité d'employés, les chapelains on aumôniers d hôpitaux ont à la retraite les mêmes droits qui sont accordés et garantis aux autres employés par les lois , statuts el règlements qui régissent la matière. Le traitement de retraite est rigoureusement dû là où il a été fait une retenue pour l'assurer. Il est facultatif et peut être refusé par l'administration là où il n'y a pas eu de retenue. Dans tous les cas, il est réglé d'après les articles 12 à 22 du décret impérial du 7 février 1809. (Ord. roy. du 6 sept. 1820 ; Cire, dumin.del'int.,2G septembre 1820; Ord. roy. du 16 avr. 1823.)

L'occasion ne s'est peut-être pas présentée encore d'examiner si leur traitement était insaisissable ou ne l'était pas. Nous le croyons insaisissable, parce qu'il est traitement ecclésiastique , et que l'arrêté consulaire du 18 nivôse an XI (8 janvier 1803) dit d'une manière générale et avec le dessein manifeste de comprendre toute espèce de traitement , que les traitements ecclésiastiques sont insaisissables dans leur totalité. {Art. 1.) Cependant , comme l'exécution de cet arrêté n'a été confiée qu'au ministre des finances el au conseiller d'Etat chargé des cultes, il y a lieu de penser que le gouverne-

ment n'avait en vue que les traitements qu'il faisait lui-même , et l'on pourrait contester avec raison que son arrêté puisse être appliqué à des traitements faits par des administrations particulières, d'autant plus que les traitements créés en vertu de l'arrêté du il fructidor suivant (15» août) n'a valent pas encore d'existence légale. Si l'esprit de la loi esl pour, la lettre ou plutôt la Ibrme matérielle est contre. Il y aurait lieu à une discussion sérieuse.

Les demandes de traitement ou d'augmentation de traitement doivent être adressées à la commission des hôpitaux, qui en délibère et la remet ensuite au sous-préfet pour qu'il la transmette au préfet avec son avis. C'est la manière ordinaire d'agir, et celle qui doit d'abord être employée. Mais s'il arrivait que le conseil d'administration jugeât à propos de ne tenir aucun compte de la demande qui lui est adressée, il faudrait l'envoyer directement au préfet, en lui exposant qu'elle a déjà été adressée au conseil, de la part duquel il n'a oas été fait de réponse, le priant de vouloir bien intervenir lui-même pour qu'il en délibère.

Les diminutions et suppressions de traitement ne peu vent être faites que par le préfet, et après que le ministre a donné son approbation à l'arrêté. Il ne faut donc pas qu'uu chapelain ou aumônier supporte en silence une réduction arbitraire qu'aurait eu la fantaisie de faire l'administration avant que le préfet eût prononcé et le ministre approuvé.

Toute demande de traitement fixe serait rejetée sans examen, si l'éiablissoment qui la forme n'était pas déjà autorisé à avoir une chapelle et un chapelain. Cire, du min. de Vint., '21 fructidor an XI (14 sept. 1803).

Lorsque l'hôpital est laissé pour le service religieux à la sollicitude commune dû curé de la paroisse sur laquelle il se trouve , il n'est dû aucune indemnité pour le service que celui-ci ou ses vicaires font auprès des malades.

Le traitement des aumôniers dans les hospices civils de Paris est en nature et en argent. En nature, ils ont le logement, la nourriture, l'éclairage et le chauffage; en argent, ils ont de 600 à 1000 fr. que leur paye l'établissement , et le casuel, qui varie selon le nombre des convois qu'ils ont à faire. (Code des hôp.,n''2'*H.)

Par ordonnance royale du 16 avril 1823 , les aumôniers des hôpitaux de Paris ont été admis à jouir du bénéfice du décret du 7 février 1800. En conséquence ils peuvent faire valoir leurs droits à une pension de retraite après trente ans de service effectif, pour lequel on doit compter tout le temps d'activité dans d'autres administrations publiques qui ressortissent au gouvernement, quoique étrangères à celle dans laquelle ils se trouvent placés , pourvu néanmoins qu'ils aient dix ans de service dans l'administration des hospices. (Art. 12.)— Pourdéterminer le montant de la pension de retraite, ou suit les articles 13 et suivants du même décret.

Quoique cette ordonnance ne dispose que pour les hospices de Paris, nous pensons, di-

AUM

AUM

sent MM. Dancu et Roche ( Fepert. } que , d'après le principe posé dans l'onlonnanre de 1820, elle peut être appliquée aux aumôniers des autres élabllsseiiiciils di; bienfaisance du royaume. Nous l'avons supposé.

7° Ves frais du culte.

Le règlement des frais du culle dans les hôpitaux et autres établissements de ce sjenre est fait aussi par les préfets et de la même manière que celui du tr.iilement, c'est-à-dire sur la proposition de la commission administrative, avec l'avis des sous-préfets, el sous l'approbation du ministre de l'intérieur. Arrêté consul, du 1 1 fruct. an A'/('29août 1803), a. 1 et 2. — On les prend sur les revenus généraux de rétablissement. Cire, du'i'l fruct. an XI (U sept. 1803).

La demande de fiais du culte suppose que I exercice du cuUe est déjà autorisé dans l'établissement, et qu'il a été permis de le faire exercerpar un prêtre parliculièrementchargé de ces fonctions; par conséquent, que l'administration s'est conformée à ce qu'exigent l'article organique -vk relativement à la chapelle, et l'arrêté du II fructidor an XI relativement à l'aumônier.

8° Du casuel.

Parlant de ce principe, que le chapelain ou aumônier n'était qu'un simple employé de l'établissement, gagé pour y faire le service religieux à moins de frais possible, le ministre de l'intérieur dit aux préfets qu'il convenait que tout le casuel qui proviemlrait de l'exercice du culte tournât exclusivement au proGt des pauvres, et se confondît avec la masse générale de leurs revenus. Cirrul. du 27 fruct. an XI {V* sept. Ib03). — Pour qui comprend le français, cela signifie seulement que le ministre verrait avec plaisir qn'on le fit ainsi. Il lui donna lui-même une autre interprétation dans une réponse en date du 28 mars 1807 au préfet du dépariement de la Somme. « Quant à l'arrêté par lequel vous fixez à <jOO fr. le traitement du chapelain de l'Hôlel-Dieu, lui ilit-il, je remarque que l'arliclfi 5 de cet arrêté porte que le casuel provenant de l'exercice du culte dans la chapelle de l'Hôtel-Dieu appartiendra au chapelain, etc. Cet article étant contraire aux dispositions de mon instruction du 27 frucliJor an XI, portant que le casuel qui proviendra de l'exercice du culte dans un hospice doit tourner exclusivement au profit des pauvres et être confondu dans la tnasse des revenus de l'établissement, je vous invile à rectifier l'article précité dans ce sens, sauf à donner un traitement plus favorable à l'aumônier de l'Hôtcl-Dieu. » — Depuis cette étonnante interprétation, il est reçu au ministère de l'intérieur que toiU le casuel provenant de l'exercice du culte dans les chapelles ou oratoires des hospices doit tourner exclusivement au profit de ces établissements, et rentrer dans la masse de leurs revenus. Ce sont les propres expressions des instructions données le 8 février 1823.

Le projet de règlement envoyé aux préfets

le 31 janvier 1840 a fait de cette disposition l'article k3, à propos duquel le ministre dit que c'est la suite du premier principe de toute bonne con)ptabilité, et que si d'anciens usages avaient fait abusivement comprendre tout ou partie de ce produit dans les avantages accordés nux aumôniers, il faudrait se hâter de changer cet ordre de choses, et compenser par une augmentation d'appointements ce revenu incertain.

Les commissions administratives ne province ont dû se conformer à des ordres aussi précis, et prendre tout le casuel. Celle de Paris, qui est mieux à portée que toute autre de connaître les véritables intentions du gouvernement et d'appliquer plus convenablement les règles, ne retire que la partie du casuel qui dans les paroisses revient aux fabriques, laissant à l'aumônier ce que les lois et les règlements attribuentaux curés ou à leurs vicaires. C'est en effet la seule cbose qui soit permise et qui puisse être tolérée nonobstant les ordres du ministre.

Le casuel pour fournitures revient naturellement à celui qui est autorisé à faire les fournitures ; mais le casuel pour présence du ministre du culte el exercice de ses fonctions ne revient qu'à lui seul, ne peut être perçu qu'en son nom, à son profit et avec son autorisation.

11 n'est rien dû à l'ailministralion ; elle se rend coupable d'exaction et peut être poursuivie devint les tribunaux si elle s'ingère de lever à son profit un impôt que la loi n'a pas établi pour elle. Voy. Casuî'l.

Il n'en est pas de même des fondations qu'elle fait acquitter gratuitement à ses chapelains ou aumôniers, lorsque les fondateurs n'ont pas fait «ne réserve expresse pour celui qui est chargé de les acquitter. Comme la position civile de l'aumônier est celle de simple gagiste, ou, comme on disait plus honnêtement autrefois, celle de chapelain onéraire, elle peut les obliger d'acquitter les fondations dont elle est chargée, sans leur payer pour ce service aucune espèce de rétribution, à moins toutefois que le nombre ne lût trop considérable el réduisît trop son traitement eu le privant du prix des messes qu'il pourrait dire sans cela, cas dans lequel on doit peser les charges de l'emploi et pourvoir à ce que l'aumônier ne soil pas victime de son désinléressemenl. {Cire, minist., 31 janv. 18'tO.)

A Paris, le casuel est distribué de telle sorte entre les aumôniers, que le premier a une part de curé, et les autres des parts de vicaires.

9° Droits et privilèges particuliers,

Les aumôniers des institutions charitables ont l'usage gratuit des eaux de Vichy. Voy. Eàijx TUF.RMALES. — lls sout considérés comme faisant partie de l'élablissement qu'ils dirigent spirituellement quand ils y ont leur résidence, et en cette qualité ont droit aux soins gratuits du médecin.

AH

Page 1