UM
Actes législatifs.
AUM
Arlices organiques, a. 9, 19, U, 61 , 62 et 65. — Code Civil, a. 909. — Code des liApilaux, ii. 2409, 2411. — Décrets de l'Assenillée n:ili(inale du 12 juill.-2i rtoûl 17O0, lit. 1, a. 21 ; lit. 3 , a. 10 ; du 26 déc. 1790 ; du 22 mars 1791 : du 15-17 avril 1791. a. 2, 3 et 4. — Loi du 16 mess, jn VU (4 juill. 1796). — Arrêté coiisulaiie du 11 truct. an. XI (i9 aoftl l>0ô),3. 1 el2. — Décrel iHi|iéri;il du 7 févr. 1809, a. 12 et suiv. — Ordonnances roy.ile-< du 6 sept. 1820-31 oct. 1821, a. 17 et 18 ; du 16 avril 1825. — Décitions ministérielles du 28 août 18(16, 27 avr. 1809. — Décisions du comité ecclésias!iqu« du 51 janv. 1791, et 18 févr. 1791. — Rap(.ort du IS Irucl. :.n \l (2 se|.t. ISO.'). —Circulaires du uiinislre de l'iutérienr , 27 fruct. an \I (ii sei>l. 1>^0.-,), 26 sept. 182(1, 8 lévr. Is^as, 51 janv. 184(1. — Letires du minisire de l'iulérieur du 24 mess, an .\1I (13 juill. 1804). 27 Irim. au Vlll (18 déc. 1804), 28 mars 1807, 7 févr. 1809.— Arrêté du préleU du dé|iarteirji'ut des Vosges, 24 jiiess. un XII (lô juill. 1804). — lustruciions approuvées par le préfet de la Seine, lu janv. 1842. — Modèle de traité, rire, du 26 sept. 1839. — Code des Hôpitaux, n. 2401 et 2409.
Auteurs et onvraijes cités.
Bref du diocèse de Paris, Avis. — Durieu el Roche (MM.), Réperloire, Pension de reiraite.
AUMÔNIKRS DES UÔP1T,\UÎ MILITAIRES OU DE IMARniï.
Napoléon avait allarhé dos aumôniers aux hôpitaux et bagnes des jioits de Brest, Toulon, Anvers , Rochefort, Saintes et la Spezzia. 11 conserva celui du bagne de Civila- Vocchia el en donna aux Invalides. [Itupp. du min. de ta marine , .-ipprotué le 12 cet. 1812; Décret imp. du 25 mars 1811.) Louis XVIll, par ordonnance royale du 1" octobre 18li, en attacha à cbacun des hôpitaux militaires exislanls ou à créer. {Art. 1.) Il déclara qu'ils seraient choisis par l'évèque et désignés au ministre de la guerre par le minisire de l'iniérieur, qui avait alors les culi«es dans ses atlribuiions. {Art. 2.) — Leur traitement est déterminé p;ir le ministre de la guerre. {Art. 3.) Voy. Traitement.
Aux Invalides, les aumôniers sont au sixième rang des fonclionnaires de l'établissement. Ils viennent après létal-major et avant les autres employés. {Décret imp. du 25 mars 1811, a. 17.) — Ils sont sous la police du commissaire des guerres. {Art. 37.)
Ce commissaire n'est que le troisième officier de l'élat-major, d'où il suit que les aumôniers sont soumis à un officier subalterne de l'établissement.
Les aumôniers des hôpitaux militaires doivent être logés dans rétablissement quand les localités le permettent. {Décision min. du 14. «0». 1825.1 — Quand les localités ne permettent pas (le les loger, il devrait leur être accordé une indoninitc de logement; le contraire a été décidé, par la raison, e>t-il dit, que le larif annexé à l'ordonn ince du 18 septembre 182i ne leur en alloue aucune. (/6.) Le larif annexé à l'ordonnance royale du 18 septembre ne pari? point de rindemnilé du logemi nt due à l'aumônier, parce qu'on supposait qu'il ne devait jamais lo^er hors d'un élablissement, où sa présence est peut-être plus nécessaire la nui! que le jour.
Actes législatifs.
Décreis impériaux du t6 mars 1811, a. 17 ; du 12 oct. 1812. — Ordonii.inces royales du 1" oclidne 1814, a. 1,2, ^^^18 sept. ÎK2i.— Décision minibtérielle du 14 nov.
ACMÔ.NIERS DES LAZARETS.
Les aumôniers des lazarets sont nommés soit par les intendants, soit par les commissions. Leur nomination doit être approuvée par le préfet. {Ord. roy. du 7 août 1822, a. 63.) Les niêities formes sont observées pour leur révocation, de même que pour la fixation de leur traitement ou de leurs vacations. {Art. 6k.) — Ils sont considérés comme employés de l'élahlissement el soumis en cette qualité aux règlements.
AUMÔNIERS DES MAISONS ROYALES DE LA LÉGION d'honneur.
Les aumôniers el chapelains des maisons royales de la Légion d'honneur étaient nommés par le grand aumônier et agréés p^r le grand chancelier. {Ord. roy. du 3 mars 1818, art. kG.)