‹ Dictionnaire raisonné de droit et de jurisprudence en matière civile ecclésiastique, par l'abbé J.H.R. Prompsault; publié par l'abbé MigneChapitre 272 sur 824 · AUMÔNIERS DES PÉNITENCIERS MILITAIRES · texte numérisé non relu

AUMÔNIERS DES PÉNITENCIERS MILITAIRES

L'aumônier, dans les pénitenciers militaires, est attaché à l'établissement en qualité de fonctionnaire externe. {Ord. roij. du 3 d^c. 1832, a. 2.) — Il est commissionné par le ministre de la guerre. {An. 3.) — 11 peut être attaché soit à un autre établissement, soit à des corps de la garnison. {Art. 8.) — Ses fonctions sont gratuites. (Art. 10.) — Il règle, de concert avec l'inspecteur, l'heure el la durée des offices el des sermons. {Art. 160.) Voy. PÉNiiENciEBS. — Quand un détenu est décédé, il doit réciter les prières prescrites par le Rituel au moment où on le présente à la chapelle. [Art. 285.) — Les frais des obsèques sont alloués de la manière qui suit : Pour l'aumônier, 1 fr. 50 centimes; pour le sacristain, 50 centimes; pour la cire, 1 franc. Ce qui fait en tout une somme de 3 francs. {Art. 287.) — Ces dépenses sont acquittées successivement. {Ib.)

L'aumônier du pénitencier n'ayant pas d'autre casuel à espérer, et ses (onctions étant graïuiles, c'est-à-'dire aucun liaitement ne lui étant alloué, renconlrerait-on dans toutes les villes où il y a des pénitenciers militaires des ecclésiastiques qui soient dans une position de fortune qui leur permît d'accepter ces fonctions ? Nous pensons que si le gouvernement lui refuse un traitement, il autorise du moins l'administration à lui accorder quelques gratifications.

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