AUMÔNIERS DES PENSIONS
Voy. CATÉCHISME.
AUMÔNIKRS DES PRISONS.
Pendant trente-huit ans l'autorité civile
AUM
a été fort peu soucieuse de demandor et d'eiiirelenir des aumôniers pour les prisons. Ce n'esl guère que depuis 18V0 qu'elle a adopté ce moyen de inor;ilis;ition que la rcliglion lui offr;iil. Voi/. Puisons. Dans une circulaire aux préfets, en date du 2'; avril ISiO, le ministre de l'intérieur leur dit que l'enseignement dans los prisons est une pure libéralité du gouvernement , el que dès lors les dépenses qu'il exige ne peuvent suffisamment se justifier qu'autant qu'il peut servir à l'amendement des condamnés. U'où il suit que, pour donnera cet enseignement le caractère moral et religieux qui lui est nécessaire, le concours de l'aumônier est indispensable, quelque confiance que; puisse inspirer l'instituteur par son caractère el par ses mœurs.
« Vous devez donc, M. le pré!'el , ajoute le ministre, inviter direiiement Tauniônier à donner son attention pirliculière à l'instruction élémentaire.... Ce que je dis de l'aumônier catholique s'applique naturellement aux ministres des autres communions. »
Voy. Ecoles.
Dans une autre circulaire, le ministre invite les directeurs à conférer avec les aumôniers de la maison pour connaître l'ellet qu'a produit le régime disciplinaire nouvellement adop'.é, lui disant a cette occasion que, « les observations des ministres du culte peuvent être d'un gr.:nd prix pour 1 adnisiralion.» {Cire, du 22 avril 1841.)
£nfin le ministre envoya aux préfets un règlement général pour les prisons départementales, portant : qu'un aumônier, nommé par le préfet, sur la proposiliou de l'évêque, sera attaché à chaque prison. {Rèçjl. du 3() oct. 1841, art. kd.) Qu'il célébrera la messe les dimanches et l'êtes dans l'établissement. (Art.^0.) — Les heures des offites, des instruction-; et autres services religieux sont fixées parlerèglementparliculier. — (76.) Qu'il fera aux détenus une instruction religieuse, une fois par semai ne au moi ns,el le catéchisme auï jeunes détenus qui n'auront pas fait leur première communiou. [Jti.) Qu'il pourra choisir parmi les détenus, et d'accord avec le chef de la prison, les servants de la chapelle.
!Art. 51.) Que ses visites périodiques dans a prison auront lieu au moins deux fois par semaine. (Ar.'. 52.) Qu'il visitera les infirmes et se rendra auprès des malades qui le feront demander. (76.) Qu'il sera informé de chaque décès. {An. 53.) Que ces dispositions seront communes aux ministres des autres cultes. (Art. 54.)
Les aumôniers des prisons font partie du personnel administratif de ces (uaisons, {Art.l.) Leur nombre est réglé par le ministre de l'intérieur, pour chaque niaisun, sur la proposition du préfet. {Art- -l.) Leur traitement est pris sur les fonds affectés à la prison qu'ils desservent. Il est fixé par le préfet, et c'est par le préfet aussi que le payeuient en est mandaté.
Pour le reste, l'adminislralion étend aux aumôniers des prisons ce qui a été statué relativement à ceux des établissements de
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bienfaisance. Cire, minist., 27 fruet. an XI (14 sept. 1803). Vby. Prisons.
L'aumônier est au nombre de ceux qui inscrivent leurs observations et leur avis sur le bulletin nioial de cha<|ue individu. {Rè(jl. 30 oct. 18'tl, a. 122.)
Oircutaires el iiislruciions du iniiiislre de l'inl(^ripiir, 27 Iriun. an Xt(Useiii. 1803) , 24 cinil 18il), 2:2 avril 1841. — Kègtemeiit du 50 oci. lS4t, a. 1 , 2 ei 49 à 55,