AUMÔNIERS DE RÉGIMENTS
Sous l'ancien gonvernemeni, chaque régiment avait un aumônier. L'A-^semblée nationale ordonna qu'il en serait attaché un à chaque bataillon de gardes nationales volontaires (28 (léc. 1791-3 févr. 1792). Nous voyons par une adresse de l'élicilalion que les aumôniers de la garde nationale, des troupes de ligne cl de la marine, présentèrent à l'Assemblée nationale, que dès le 22 juillet 1790 ils avaient tous été renouvelés par voie d'élection. {Proc.-verb., 22 juill. 1790.)
Le comité ecclésiastique fut d'avis qu'un religieux étranger, aumônier d'un régiment, ne devait pas être compris dans l'état des pensions des religieux domiciliés en France. {Décis. du 15 mai 1790.)
Il n'y eut point d'aumôniers de régiment sous l'Empire. H ne fut pas (|uestion d'aumônier lorsque Louis XVIII réorganisa, en 1814, l'infanterie, la cava'erie et les vétérans {Ord. roy. du 12 mai 1814; du 18 mai 1814); mais il en fut donné un aux gardes du corps. (0/v/. ro//., 23 mai 1814.) Deux ans après, une ordonnance royale attacha un aumônier à cliacjue régiment ou légion {Ord. roy. rfw 24 iitilltl 18IG, a. 1), lui donna rang de capitaine {An. 2), et traitement de capitaine d'infanterie de troisième classe. {Art. 3.) Celle ordonnance les mil sous la juridiction ecclésiastiquedugranJaumônier, qui lesdésignait au ministre de la guerre, par qui ils é'aient nommés. {Art. 3 et 4.) Le colonel les inslallait el les raisailreconnaîlre.(.lrï. 4.) Ils n'étaient pas sujets aux peines disciplinaires puriées par les règlements mililaires contrelesaulres officiers. (.4r<. 5.) En cas de faute grave, le <:olonel en rendail compte au ministn; , qui s'entendait avec le grand aumônier pour les changer ou les remplacer s'il y avait lieu. {Ib.) Ils avaient pous leur garde tous les objets nécessaires à la célébration du culte, tels que vases et ornements. {Art. G.) Do plus, ils étaient conservateurs de la bibliothèque du réiiiœent , surveillants et chefs supérieurs des écoles qui étaient établies dans les régiments lArt. 7.) Pour tout ce qui avait rajjporl au spirituel , ils devaient se conformer aux règlements qui leur étaient envoyés par le grand aumônier; mais pour ce qui se rattachait à la discipline intérieure du corps et au serviee, le ministre de la guerre prescrivait les mesures qu'il élait nécessaire de prendre. {Art. 8.) Us avaient droit à la retraite après vingt ans do service. {Art. 2.j Les aumôniers de régiments ont été supprimés par l'ordonnance royale du 10 uov. 1830.(4r<.l.)Il fut^tatuéalors qu'il n'y
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anrait d'aumôniers que dans les garnisons, places et ^tablisscmenls militaires où le clergé des paroisses serait insurtisant pour assurer le service divin, de même que dans chaque brigade, lorsqu'il y aurait des rnssembli^menls de troupes en divisions oucorps d'armées. (Art. 2.) Sis mois de traitement furent accordés à litre d'indemnité à ceux que l'on remettait à la disposition des évoques. (Art. 3.)
Cette ordonnance maintenait pour les régiments l'obligation d'assister au service divin. On a supposé qu'elle l'avait levée, et depuis lors l'Eglise a eu la douleur de voir la religion bannie de l'armée à un tel point que le coQimnnJant de la deuxième sutidivision de la troisième division militaire, supplié par l'évêque de Nancy de laisser aux troupes en garnison dans son diocèse la facililé de pouvoir assister, si elles le désiraient , au saint sacrifice de la messe, a cru devoir en référer à ses supérieurs et attendre leurs instructions pour ordonner que désormais, dans l'étendue du diocèse de Nancy, les garnisons seraient libres, les dimanches et tètes d'obligation, dès onze heures du matin. [Gaz. de France, 21 iuillet 1847; Circul. de Mgr l'évêque de Nancy.) — Un pareil étal de choses n'est-il pas déplorable? il est contraire aux usages de tous les pays et de tous les temps. 11 blesse un des sentiments naturels de l'homme, et ne peut avoir que des résultais funestes.
Le conseil d'Etat a prononcé depuis , que les ecclésiastiques employés dans les corps en qualité d'autnôniers n'avaient pas droit à un traitement de réforme , aucune disposition de loi ou d'ordonnance ne le leur accordant. [Ord roy., l'iavr. 1838.)— Ceci prouve que les sentiments de justice et d'équité entrent souvent pour fort peu de chose dans la législation, qui devrait cependant ne pas en présenter d'autres. Les ecctési.isliques qui s'étaient voués au service des armées avaient renoncé m.ilgré leurs évoques au service des paroisses, sacrifié les droits qu'ils pouvaient avoir aux dignités ecclésiastiques. L'E!at, qui les avait appelés , ne pouvait faire autrement (jne d'assurer une existence à ceux qui n'étaient plus aptes au service des paroisses, et une indemnité plus forte aux autres. — Aucune loi , aucune ordonnance n'avait expressément, et en toutes lettres, stipulé un traitement de réforme pour eux ; mais il était bien entendu que, par leur incorporation au régiment, ils jouissaient des mêmes droits que les officiers dont on leur avait accordé le grade , et d'ailleurs l'article de l'ordonnance royale qui leur donnait droit à une retraite leur donnait pareillement droit à un traitement de réforme.
Nous faisons des vœux pour qu'on établisse le plus tôt possible, dans ton les les villes où il y a garnison, des vicaires chargés de remplir les fonctions d'aumôniers , et pour que les régiments assistent au service religieux qui sera fait pour eux le saint jour du dimanche et aux quatre fêles qui ont été coiisorvées.
Dans la compagnie des Cenl-Suisses et les autres compagnies de la garde , l'aumônier prenaitrang après lecapitainecolonel, l'uidemajor et le fourrier-major, et venait avant le chirurgien-major. (Ord. roy. du 23 mai 1814; m juin 1814, elc.) Dans les gardes-ducorps du roi il se trouvait après le chirurgien-major et avant le maréchal vétérinaire. (Ord. roy. du 30 déc. 1818.) — Nous concevons la difûculté de lui assigner un rang convenable; mais quelle nécessité y avait-il de lui eu donner un, puisque , dans ses instructions du 6 novembre 1818, le ministre de la guerre le mettait au nombre des employés qui n'étaient pas réputés être sous les drapeaux?
Acles législatifs.
Décret rie l'Assemblée nationale du 28 iJéc.-5 févr. 1792. — Ordonnirices royales dii23.niai 181i, 13 juin 1814,30 déc. 1818, 10 nov. 1830. — Conseil d'Elal, oïd. roy. 12 avr. 1838. — Décision ilu comilé ecclèsiasli(ine, 15 mai 1790. — Procès-vprhaux de l'Assemblée nationale , 22 juin. 17'JU. — Circulaire du ministre île la guerre, 6 nov. 1818. — Lettre de Mgr l'évêque de Nai.icy (Gazelle de Vraiice, 21 juillet 181-7j. — Instructions ministérielles, 6 nov. 1818.