‹ Dictionnaire raisonné de droit et de jurisprudence en matière civile ecclésiastique, par l'abbé J.H.R. Prompsault; publié par l'abbé MigneChapitre 280 sur 824 · AUTORISATION · texte numérisé non relu

AUTORISATION

Autoriser, c'est donner le pouvoir ou la permission soit de faire, soit de ne pas faire une chose.

Dans l'ordre temporel, l'autorisation ne peut émaner que de la puissance temporelle. Dans l'ordre spirituel, elle ne peut émaner que de la puissance spirituelle.

L'aulorisalion est donnée ou par la loi ou par l'autorité souveraine. Dans le premier cas elle est de droit, lorsque les conditions posées par la loi existent ; dans le second, elle se prés( nte comme une faveur qui peut être accordée ou l'efusée.

Toutes les choses qui ne sont pas défendues sont censées autorisées, et nul ne peut étro ou empêché de les faire, ou contraint de les éviter. C'est au fond ce que porte l'article 5 de la Déclaration des droits de l'homme, qui se trouve en tête de la Constitulion de

L'iutorisalion n'est révoiiuée validement que par le pouvoir qui l'a accordée ou par un pouvoir supérieur. — L'autorisation de continuer une chose conunencée s'étend naturellement à ce qui a précédé, et le valide.

Nous faisons coiiuaîlre, à mesure que l'occasion s'en présente, les autorisations qu'il est nécessaire de demander en matière civile ecclésiastique et la manière dont elles doivent être sollicitées. Pour ne laisser que le moins possible à désirer, nous allons faire connaître, autant que nous le connaîtrons nous-même, quelles sont celles de ces autorisations que les lois permettent à chaque autorité civile de donner. Voy. Acceptation, Congrégations, Procès, Révocation, autorisation o' accepter.

L'aulori-ation d'accepter dont les établissements pubics ont besoin en vertu de l'article 937 du (^o.li- civil, ne peut être refusée par le ministre. La demande à cette un doi^

élre soumise au chef de l'État, pour qu'il soit statué par lui, le conseil d'Etat entendu, s'il y a lieu ou nou de l'accorder. {Cons. (VElal, ordonn. roij., i2 janvier 1835.) — Elle peut être donnée à un établissement, niJilgré la délibération uiotivée qu'aurait prise son conseil d'administration de la refuser. {Ord. roy., i^janv. 1825.)

* ALTOniSATION CANONIQLK.

La loi proposée aux Chambres pour donner au Concordat de 1817 la sanction législative dont il avait besoin réduisait l'inslilution apostolique des évêques à une simple autorisation canonique. (Art. 1.)

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