‹ Dictionnaire raisonné de droit et de jurisprudence en matière civile ecclésiastique, par l'abbé J.H.R. Prompsault; publié par l'abbé MigneChapitre 281 sur 824 · AUTORISATION DU CHAPITRE · texte numérisé non relu

AUTORISATION DU CHAPITRE

Le chapitre autorise, s'il le juge convenable, 1° le trésorier à traitcrde gré à gré pour la ferme ou le loyer des biens de la mense capitulaire(Z>ecre«(/i(6r(oi'. 1813, a. 57j,2°le même trésorier à passer un bail de plus de neuf ans. (Ib.)

AUTORISATION DU CHEF DE l'ÉTAT.

L'autorisation du chef de l'Etal est nécessaire: Aux évêques, pour accepter les fondations, donations ou legs faits aux églises cathédrales ou aux séminaires : elle doit être donnée en conseil d'Etal (Ib., a. 113, et Dccret du G novembre 1813, ,i. 67) — Aux archevêques, évêques, curés ou desservants, pour contracter un emprunt hypothéqué sur les biens de la dotation dont ils jouissent, quand il y en a une attachée à leur titre , de même que pour en aliéner une partie (Décret imp. du 6 nov. 1813, a. 8, 13), les échanger, grever d'hypothèques ou i!e servitudes. — Aux communes, 1° pour acquérir un presbytère ou une église. Arrêté cons. du 14 therm. an XI (2 août lS03i; 2° pour distraire les p.irties superflues d'un presbytère au profil d'un autre service [Ord. roy. du 2 mars 1825, a. 1); 3° pour emplover au service d'une annexe l'église, cimetière, presbytère, vases sacrés, etc., de la succursale supprimée [Cire, du min. des cultes, 11 mars 1809); 4.° pour obtenir l'érection de leurs églises en cures, succursales, chapelles ou oratoires (Art. org. kk et 62; Ord. roy. du 27 déc. 1846); 5° pour faire exproprier les propriétaires des édiûces nécessaires au culte (Décret imp. du 20 juin 1810). — Aux associations religieuses, et généralement à tous les établissements ecclésiastiques reconnus par la loi , pour accepter les dons et legs qui leur sont faits (Ord. roy. du 2 janv. 1817, a. 1 ; du 2 avril 1817, a. 1); et pour acquérir des bieus immeubles ou des rentes. (Ib., a. 2.)

La permission d'acquérir des renies sur

AUT

il)

l'Etat ou les villes sans autorisation leur avait été donnée par l'ordonnance royale du 2 avril 1817, art. 6. Elle fut retirée par celle du 14 janvier 1831, art. 1".

L'autorisation du chef de l'Etat est encore nécessaire : aux fabriques, 1* pour accepter les legs et donations faites à leur profil (D-i' cret imp. du 30 déc. 1809, art. 59); 2° pour vendre, aliéner, échanger ou même louer pour un terme plus long que neuf ans, Its biens immeubles de l'église (Ib., a. 62) ; 3° pour concedei' des bancs, soil pour un immeuble , soil pour une valeur mobilière ég;ile à celle pour laquelle les communes et les hospices sont obligés de l'obtenir (Ib., a. 71 ); 4" pour replacer en biens-fonds les remboursements qui leur sont faits. (Décret imp. du 16 juill. 1810, a. 3 et 4). Celte autorisation doit être donnée en conseil d'Etal. (Ib.) — Aux chapitres, pour faire un emprunt nécessité par tes dépenses des réparations à faire. (Décret imp. du 6 noo. 1813, a. o8.) — Aux congrégations religieuses reconnues; pour pouvoir augmenter le nombre de leurs établissements, ainsi que cela résulte du décret impérial du 16 juillet 1810, qui donne l'institution civile aux Trinilaires et aux dames de Saint-Thomas de Villeneuve. Celui du 28 août, rendu en faveur des sœurs de la Cliarité de Besançon, ajoute que nulle maison ne pourra être <;onsidèrée comme agrégée ou affiliée qu'après celte autorisation donnée en conseil, et que les préfets ne pourront en tolérer l'existence. (Art. 2, et loi du 24 mai 1825, a. 3.)

Des décrets postérieurs, et entre autres celui du "^2 octobie 1810, portent seulement que l'ciulorisation donnée par décret en conseil d Etal sera nécessaire : A tous les établissemeuts d'utilité publique, pour pouvoir accepter les dispositions entre-vifs ou testamentaires faites à leur profit. [Coite civ., a. 910.) — Aux ecclésiastiques français, pour solliciier et accepter un évêchc in partibun. (Décret imp. du 7 janv. 1808, a. 1.) — Aux particuliers et aux établissements, pour avoir une chapelle domestique. (Décret imp. du 22 déc. 1812, a. 2.)

Le chef de l'Etat peut accorder de piano et par ordonnance ; 1" l'autorisation d ester en justice à un ét.iblissemenlquiaccuse les héritiers d'un testateur d'avoir anéanti le testament dans lequel se trouvait un legs en sa faveur (Avis du conseil d'Etat, 17 janvier 1833) ; — 2" celle d'avoir une chapelle ou oratoire domestique [Décret impér. du 22 déc. 1812 ; — et pour ce qui est des cultes non catholiques, celle d'établir une synagogue paiticulière. (Décret imp. du iï tnars 1808, a. 2.) — Elle est donnée en con^eil d'Etat et sur le rapport du ministre des cultes. (Ib.'i

Acies tégislalifs.

Articles organiques, a. 4i, (j-2. — Code civil, a. 910. — Loi ilu il mai 1833, il. 5. — Uéciets impériaux, 1" janv. 1808, a. 1; 17 mars ISOS, a. 2 ! 50 doc. 1809, a. 59, 6-2, 7t, 113 ;2) juin 1810; 16juill. ISIO, a. ô et -S ; S'^ aoûi 1810, a. 2 ; 22 oct. ISIO ; 22 déc. 1812 , 6 nov. 1813, a. 8, 13, 58, 07. — Orduniiaucis rovah'S, i juuv. 1817, a. 1 ; 2 avr, ; 1817, a. 1 el 2 ; 5 mars 1825, a. 1 ; Ujai.v. 1831 î 27 duc.

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