AUX
communes populeuses pour metlie en adjudication le Iranspnrl des morts au cimetière, lorsqu'il doit ôlra lait en voilure {Décret imp. (Ju 18 mai 180G, a. 10); les travaux néces saires d'inhumation et l'entretien des cime tières; d'autoiiser les propriétaires ou locataires à prêter leur maison ou loç^ement à des associations, pour s'y réunir. [Code pén., a. 294..)
Actes léffislalifs.
Code pénal, a. 29i, 471.— Loi du U déc. 1789, a. Sfl, SI, elc, 18 nov. 1811-, IH juill. ϧ.ï7. — Décreis impériaux du 18 mai 180:;, m. 10; du 50 déc. 1809, a. 41. — Cour de cassaiioii, arriMs iO pluv. au XII (24 août 180b), "ie mars, 1825, 7 mai 182';, 18 avr. 1828, 30 juin 1832, 12 avT. 1831, 24 avr. 1851, elc.
iCTORITÉ POBLIQUE.
Il est parlé de l'aulorité publique dans le Code pénal, art. 123 à 126, et 196 à 209, 237.
Sous ce nom il faut comprendre toutes les autorités qui entrent dans l'organisation sociale, telles que l'aulorité suprême, l'autorité administrative, l'autorité militaire, l'aulorité judiciaire, l'autorité départementale, l'aulorité communale, sous leurs différentes formes, et l'autorité religieuse, dont les minislres sont salariés par l'Etat.
11 est défendu au ministre du culte de censurer ou critiquer les actes de l'autorité publique, soit dans un discours prononcé en assemblée publique et pendant l'exercice de son ministère, soit dans un écrit quelconque contenant des instrurtions pastorales. (Cod. pén., a. 201 à 206.) Voy. Censcre, Discours et Instructions PiSTORALES.
La peine encourue par la simple censure est un emprisonnement de trois mois à deux ans, si elle a été faite dans un discours ; el le bannissement pour la publication, si elle est dans un écrit contenant des instructions pastorales. {Jb., a. 201 el 20V.) — Lorsque la criti(|ue ou censure dégénère en provocation directe à la désobéissance, la peine devient plus forte el suit les gradations que nous faisons connaître aux mots Censure et Provocation.
Tout concert de mesures contraires aux lois, pratiqué, soit par la réunion d'individus ou de corps dépositaires de quelque partie do l'autorité publique, soit par dépulation ou correspondance enlrc eux, est puni d'un emprisonnement de deux mois au moins et de six mois au plus contre chaque coupable, qui peut en outre être condamné à l'interdiction des droits civiques el de loul emploi public, pendant dix ans au plus. [Art. 123.) — S'il a été concerté des mesures contre l'exécution des lois ou contre les ordres du gouvernement, la peine sera le bannissement. (Art. 121.) Dans le cas où ce concert aurait eu pour objet ou résultat un complot atieniatoire à la sûreté intérieure de l'Etal, les coupables soni punis de mort. (Art. 125.) Sont coupables de forfaiture et punis de la dégradaiion civique les fonclionnaires publics qui ont, par délibération, arrêté de donner des démissions dont l'objet ou l'effet sérail d'empêcher ou de suspendre, soit l'administration de la justice, soit l'accomplisse-
ment d'un service quelconque. {Art. 126.) — La destruction, le renversement ou la mulilalion d'un monument élevé par l'autorité publique, ou avec son aulorisalion, doit être puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans, et d'une amende de 100 fr. à 500 fr {Art. 257.)
Actes législatifs.
Code pénal, a. 123 à 126, et 198 a 209, 257.