‹ Dictionnaire raisonné de droit et de jurisprudence en matière civile ecclésiastique, par l'abbé J.H.R. Prompsault; publié par l'abbé MigneChapitre 298 sur 824 · AUTORITÉ MUNICIPALE · texte numérisé non relu

AUTORITÉ MUNICIPALE

L'aulorité municipale est celle qui est chargée de l'administration de la cité. Elle est partagée entre le maire et le conseil municipal. {Loi du i8 juillet 1837.)

Les fonctions propres au pouvoir municipal sont de régir et d'administrer les biens et revenus de la commune, de faire exécuter les travaux publics qui sont à sa charge, d'administrer les établissements qui lui apparliennent et qui sont entretenus de ses deniers ou particulièrement destinés aux habitants de la commune, de faire jouir ceux-ci des avantages d'une bonne police, et notamment de la propreté, de la salubriié, de la sûreté et de la Iranquillilé dans les rues, lieux et édifices publics. {Loi rfit IV déc. 1799, a. 50.) — Elle est chargée en outre de veiller à l'exécution des lois 1 1 des règlements génér.iux de la République, et de faire la ré pari il ion des impôts. {Art. 51.) — L'Assemblée nationale lui avait attribué aussi l'inspection directe des travaux de réparation ou de reconstruction des églises, presbytères et autres objets relatifs au cu\lc. Art. ol.) Cette disposition a été abrogée par le décret impérial du 30 décembre 1809, qui confie ce soin au bureau des niarguilliers, qui est en effet mieux en état que l'autorité municipale de s'en acquitter convenablemeal. {Art. 41.) — Les règlements de police faits par l'autorité municipale dans la sphère de ses attri* utions sont obligatoires par le seul effet de leur publication, et avant même qu'ils n'aient reçu l'appi-obation de l'antorité supérieure. Les tribunaux ne peuvent se dispenser d'en faire l'application. (Cour de cass., 2tj mars 182ô, 7 mai 1825, 18 avril 1828, 2inrr. 183'*, de.) Ils conservent leur force et vigueur jusqu'à ce qu'ils aient été réformés par l'autorité supérieure. Cour de cass., 20 /;/iu'. an XII (10 fév. 180't), 2'^ aoiU 1815, 12 avril 1834-, etc.

Les arrêtés pris à l'égard d'un seul individu ne sont pas obligatoires. {Cour de cass., 10 fée. 1835.) L'autorité municipale ne peut [jrocéder qne par voie de règlement général et sans créer de privilèges l'ii faveur de qui que ce soit. (Cour de ciss., 30 juin 1832.)

C'est devant les tribunau^L de simple police que doivent être portées les contraventions aux arrêtés de police municipale. {Loi du 14. rfec. 1789; Corfcp^n., a. 471.) V'oj/. Conseils MUNICIPAUX, Mairk, Tribunaux.

L'autorité municipale est chargée en particulier d'accorder la permission de vaquer aux travaux urgents de l'agriculture et aux constructions et réparations motivées par un péril imminent {Loi du 18 nov. 1814, a. 8) ; de se concerter avec les fabriques dans les

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