‹ Dictionnaire raisonné de droit et de jurisprudence en matière civile ecclésiastique, par l'abbé J.H.R. Prompsault; publié par l'abbé MigneChapitre 316 sur 824 · AVOCATS · texte numérisé non relu

AVOCATS

On appelle avocats des hommes de lois qui font profession spéciale de défendre les intérêts des citoyens devant les tiibunaux, lorsqu'ils y sont invités, d'où leur vient le nom d'avocats, advocali (appelés pour). — Il y a des canons qui défendent aux clercs d'exercer les fonctions d'avocats dans les cours séculières, ce qui ne doit s'entendre que des

tribunaux devant lesquels ne sont portées aucunes des affaires ecclésiastiques litigieuses. Ces canons du reste n'étaient pas reçus en France. — Aucune disposilion législative ancienne ou moderne n'a déclaré la qualité d'ecclésiastique incompatible avec la profession d'avocat. C'est donc arbitrairement et contrairement au droit commun que le conseil de discipline du barreau de Paris a refusé d'admettre M. l'abbé Lacorlaire à raison de sa qualité de prêtre. (Ord. roy. ,20 nov. 1822, a. 42.)

AVOCATS AD CONSEIL d'ÉTAT.

Les avocats au conseil d'Etat ou, comme on disait communément, aux conseils du roi, ont été créés par le décret impérial du 11 juin 1806, dont les articles 33 et Si portent : « 11 y aura des avocats en notre conseil, lesquels auront seuls le droit de signer les mémoires et requêtes des parties en matières contentieuses de toute nature. « — « Nous nommerons les avocats sur une liste de candidats qui nous seront présentés par le grand juge, ministre de la justice. »

En 1817, ils furent réunis avec ceux de la Cour de cassation, pour ne former qu'un seul ordre. (Ord., 16 sept. 1817, a. 1.) — Le nombre en fut maintenu A soixante, conformément à l'ordonnance du 10 juillet 1814. [10., a. 3.) Ils prêtent serment entre les mains du gaidedes sceaux. (Décret imp. du 2i juillet 1806, a. 50; Ord. roy. du 10 sept. 1817, a. 13.) Ils ont le droit exclusif de faire tous actes d'instruction et de procédure devant la commission du contentieux. (Décret du-2-2juilt. 1806, a. 44.)

L'Empereur a-t-il voulu les charger aussi de signer seuls les mémoires pour recours en cas d'abus? Nous le croyons, et il nous semble qu'il n'a pas eu autre chose en vue dans l'article 33 du décret du 11 juin 1806, auquel renvoie l article 44 du décret du 22 juillet; mais la pratique est contraire. Ack's législatifs.

Décrels inipérianx du 1 1 juin 1806, 3. 33 et 34 ; du 22 juili. 1801), a. 41 el50. — Ordoimaiioes royales du lOjiiill. 1814, a. 3; du 10 sept. 1817, a. 1.

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