CS
tarif des bienfaits qui devaient donner droit à la demande d'une ooncession de bancs. II n'a pas été publié. La seule chose qui ait été décidée, c'est ciue les bienfaits antérieurs au décret du 30 décembre 1809 n'étaiem pas un litre valable. {Uécis. tn n. du 25 mni 1813 el 30 sept. 1818.) La labrique, en faisant ces sortes tie concessions, doit avoir soin de leur assigner une plaie dans laquelle le banc ne gêne point l'exercice du culte, déterminer avec exactitude sa longucu'', sa largeur et .sa forme, et veiller à ce qu'il ne soit pas chargé de sculptures ou décorations inconvenantes.
Un arrêté du ministre de l'intérieur portant autorisation de concéder un banc et une tribune, met l'entretien à la charge du concessionnaire, et déclare que le banc et la tribune restirront à la labrique, s'il cesse de résider pendant dix ans san.s nianilester l'intention (le conserver la jouissance des objets concédés. {Arr., Sort. 1S21.) Un amre arrêté de ce gi'nri', on date du i) mars 182i, porte de plus que le concessionnaire sera obligé d'entretenir et de réparer le banc.
9° Des bancs non privilégiés.
Les bancs non privilégiés sont de deux espèces : les uns ont été construits aux frais de la fabrique et lui apparlirnnent, cela est incontes able ; les autres ont é;é construits aux frais de ceux qui en jouissent, ils deviennent la propriété de la fabrique. C'est, ainsi que nous l'avons déjà dit, l'opinion commune el celle qui nous parait la plus raisonnable.
La jouissance de ces bancs ne peut jamais êlre accordée pour un lerme plus long que la vie (lu concessionnaire. {Ib., a. 08, conseil d'Etat., avis du k juin 1809.)
Elle doit être à titre onéreux là où la fabrique n'a pas de revenus suffisants pour subvenir aux frais du culte; car c'est là une des ressources dont le gouvernement lui a permis de se servir [Ib., a. o6 ) , et la commune pourrait refuser de venir à son aide si elle ne faisait pas usage de ce moyen d'accroître ses revenus. {.\rt. 93.)
Les bancs peuvent être concédés ou pour une prestation annuelle, ou (lour un capital une fois payé, ou pour nn immeuble. {Ib., a. 68.) S'il s'agit d'une concession pour une valeur mobilière s'élevant au taux de celles que les communes et les hospices ne peuvent iiccepter qu'avec l'autorisation du roi, cette autorisation sera nécessaire, et il f ludra l'obtenir avant de passer outre. [Ib., 71.) Elle est toujours nécessaire, et doit toujours être préalablement obtenue quand la concessione-tfaitepourun immeuble. (/6.)— La concession, dans tous les cas, est faite par le conseil de fabrique, dont la délibération forme bail et tient lieu de contrat.
Ceux qui disent que la possession d'un banc s'acquiert par une concession ou location faite par le bureau avec l'autorisation
ou du conseil de la fabrique, ou du préfet, ou du clief de l'Elat, selon les circonstances, sont dans l'erreur. Nous croyons que, hors le cas dans lequel la concession est faite ou reconnue aux bienfaiteurs de l'église pour eux et leur famille, tant qu'elle existera, c'est la jouissance et non la possession du banc que la fabrique accorde. Mais, quoi qu'il en soit, le bureau des marguilliers ne peut jaiiais faire lui-même une concession de bancs : le décret (iu 30 décembre 1809 [Art. 69, 70 e< 71) na le lui permet pas. Il est simpl'ment chargé de recevoir les soumissions, de les publier et de faire connaître au conseil celles qui ont été faites. L'article sur lequel l'un de ces auteurs a motivé son opinion n'a rapport qu'à la mise en ferme ou à la régie de l'entreprise des bancs.
L'autorisation du chef de l'Etat est, dans les cas que nous avons spécifiés, un préliminaire indispensable ; mais elle porte uniquement sur l'accepiaiion des soumissions et non sur la concession que la fabrique fait en vertu de ses droits naturels, sans jamais avoir besoin d'une autorisation particulière.
L'autorisation du préfet n'interviendrait qu'au même titre et n'aurait pas d'autre caractère dans les concessions de bancs, si elle était requise; mais elle ne lest pas. « Oans li" cas où il s'agirait dune valeur mobilière, porte l'article 71 du décret de 18)9, notre autorisation sera nécessaire, lorsqu'elle s'élèvera à la même quotité pour laquelle les communes cl les hospices sont obligés de l'obtenir. »
Les baux des biens appartenant à des élablisscnunts publics sont soumis à des règlements particuliers. [Code civ., a. 1712.)
Le règlement qui concerne le bail des bancs e^t dans le décret du 30 décembre 1809; il faut le suivre et ne pas s'en écarter, ni pour une chose ni pour une aulre. Ainsi une concession verbale ne serait pas plus valable qu'une concession non délibérée ou accordée par tout autre que par le conseil de fabrique. — Il résulte de là que ciluiqui ne présente pas une délibération écrite du conseil de fabrique n'a aucun titre à faire valoir pour rons.rver la jouissance du banc qu'il occupe. « Il fut jugé, dit Lapeyrère, plaidants Faulte et Lirand , qu'en matière de banc el île sépulture, la longue possession sans titre était nulle. » ( Décis., n* 42. ) La jurisprudence ne peut pas être différente aujourd'iiui, les principes de droit élanl restés les mêmes par rapport à cette matière.
Si le décret du 30 décembre 1809 veut que chacun puisse avoir dans léglisc le banc qui lui paraît êlre à sa bienséance, el faii un devoir à la fabrique de le lui livrer si les offres qu'il fait ne sont pas couvertes par des offres plus avantageuses, il n'accorde à personne le droit d'exiger qu'on établisse des bancs quand il n'en existe pas, ou qu'on augineuîe le noinbrede ceux qui existent, ou qu'on lui permette d'occuper gratuitement ceux qui ne sont pas loués. — La fabrique
BAN
BAN
fait à cet og'irii ce qu'elle pinse être !e plus convenable. Elle reçoit les avis qu'on lui donne et en profite s'ils sont bons, mais elle ne irtnd les ordres de personne.
A part le snnc'uaire ians lequel les prêtres seuls peiîvent so [ilacer, toule^ les par'iesde l'église non niilisées pcuvonl être louée.', par la fabrique avec li' consentement du curé. Ceci résulte de l'u'-ase ancien et du silence du décret du 30 décembre l'-OO, qui, ayant eu occasion de s'expliquera ce suj(^t d.iiis les articles 30et6S, n".i dit mot. — Il existe cependant ui! avis du conseil d'F.lat, confirmé le 16 mai 1809, qui refuse d'autoriser l'acceptation d'un don fait à une fabrique sens la condition d'avoir 'a jouissance d'un banc dans le chœur, et donnant pour motif qu'un donateur ne peut obtenir un banc que dans l'église. (Lepage, p. 403.)
Les linncs non concédés apparlieiinent provisoirement an premier occupant, à la charge néanmoins de payer la lélriLulion fixée par délibération de la fabrique si elle est demandée. Cire. min. du 7 frim. an X (28 nov. 1801).
10° Nature et durée des concessions.
La concession de bancs dans les églises se réduit en définitive à une simple permission d'user. — La fabrique ne peut aliéner ni les bancs ni les places. Ces choses-là ne lui appatliennent pas. Elle dispose seulement du droit d'en affecter la jouissance à un fiJèle (!ans l'intérêt de tous les autres. D'où il résulte que ces sortes de concessions sont personnelles de leur nature.
Loyseau le comprenait fort bien, lorsqu'il di'-ait : « Or, cette con(ession de banc laiie en termes ordinaiies n'est pas une propriéié (qui ne peut être d'une chose sacrée) : ains c'est un simple usage cl habitation, de sorle qu'elle n'est qu'à ve, ores mesmes qu'il soit porté par ii elle qu^ c'est à perpéiuilé. » (7'r. fies seign., ch. 11, n°G9.) — Plusieurs arrêts de la Cour de cassation ont reconnu fetle iurispruilence. (1" fés r. 1825.) — « Les droits d'usage et d'habitation se règlent par le litre qui les a établis, et reçoivenl, d'.iprès se^ dispositions, plus ou moins d'étendue. « (Code civ., a. 628.) — « Celui qui a l'usage des fruits d'un fonds ne peut en exiger qu'autant <iu'ii lui en faut pour ses besoins et ceux de sa famille. » (Art. (130.) — « Le droit d'iiabitatinn se restreint à ce (jui est nécessaire pour l'habitation de celui à qui ce droit est concédé, et de sa famille. » (Arl. 633.) — « L'usager ne peut céder ni louer son droit à un antre. » [Art. 63t.) — « Le simple usage ou la simple possession d'une chose peut être, coiu;ne la chose elle-même, l'objet du contrat. » {Art. 1127.)
11 ne faut pas croire que les droits d'usage •soient modifiés par la i oncession privilégiée qui en est faite à prix d'argent. Un des devoirs du preneur est d'user de la chose sui- Tanl la destination qui lui a été donnée pir le bail, ou suivant celle présumée il'aprés les circonslaiices , à défaut de convention. (Code
L'application de ces principes du Code civil à la concession des bines et places dans les églises se fait d'elle-même et n'a pas besoin d'être indiquée. Nous nous contenterons d'en faire remarquer la justesse. Si le concessionnaire de plusieurs places dans l'église pouvait avoir le droit de conserver celles dont il n'a pas besoin, il en résulterait que, dans une église déjà tro)i petite pour contenir les paroissiens, et où la fabrique n'a pas le droit de disposer des places à leur préjudice ( Dicrel du ,']0 di'c. 1809, a. Go) , il y aurait des places qui resteraient inoccupées. — Si le concessionnaire d'un banc pouvait céder ou loue, ton droit, il jouirait d'un privilège que le dé, ret du 30 décenilire 1809 n'a pas voulu accorder au bureau des marguilliers (.4r;. 06), et , contrairement à la discipline de l'Eglise, il pourrait, au scandale de > fidèles el au détriment delà religion, introduire dans le lieu saint et y placer dans l'endroit peiit<êîre le plus apparent celui à qui l'autorité ecclésiastique en aurait interdit l'enirée.
M. Dalloz se méprend évidemment lorsqu'il dit que le fondateur qui a changé de religion pourrait céder son banc à un cnHiolique. (Rec.alph., t. VIII, IX, ii° 21.) Les droits de celui qui a bâti enlièrenient une église (car c'est lui que M. Dalloz et quelques autres jurisconsultes appell 'ni assez impropi ement fondateur) neiiiffèrent pas de ceux de l'usager : ils sont personnel' el faits pour la personne et pour la ilurée du temps qu'elle peut en jouir.
Le cailiolique qui abjure la foi renonce volontairement à son église et à tous les droits cl privilèges qu'il tenait d'rlle.
H suffit d'ailleurs de relire le décret du 30 décembre 1809 peur se convaincre que les dioits de j.>uissan;e accordés aux concessionnaires des bancs sont i'.transmissibles. — La positiiMi la plus favorable, celle à laquelle il est le plus accordé, c'est celle du fidèle qui a fut b tir enlièremeiil l'église à SOS l'iais. L'article 72 porte qu'il pourra retenir la propriété d'un banc ou d'une chapelle pour lui et sa fimillo, tant qu'elle existera.
Si l'on fait ailention que le droit de jouissance est restreint à lui et à sa famille, qu'il doit s'éteindre avec elle . on verra qii" le mol propriété est ici mal employé, el qu'il n'a été permis à cet homme (|ui donne l'église de ne retenir autre chose que la jouissance d'un banc, sans pouvoir la partager avec d'aulies qu'avec sa famille, d la transmellre à des étrangers.
L'archevêque de Paris s'exprimait fort mal en disant, dans son règlement pour les fabriques de son diocèse, que le revenu de
cljaqu(! église serait lormé de la vente ou
c incession des b.iucs 2 thermidor an XI
(2t juillet 1803], ch. 2,a.2. — Une vente n'est pas une concession, el la fabrique ne peut pas vendre les bancs el places dans les cgli.-es.
Il avait réglé que b s bancs seraient accordés pour la vie d'un ou deux acquéreurs,
Ban
jamais à perpétuité. (/6.,a. II.) — Celle disposition n'a pas été conservée dans le décret du 30 décembre 1809. « Aurone concession de hancs ou Ac places, y est-il dit, ne pourra être faite, soit par bail pour une prestation annuelle, soit au prix d'un capital ou d'un immeuble, soit pour un temps plus long que la vie de ceux qui l'auront obtenue, sauf l'exception ci-après. » {Art. 68.)— L'exception nous est connue, nous venons de la mentionner.
On fait de nos jours si peu d'attention aux lois, que peu de personnes se sont aperçues que le sens littéral de l'arlicle (]ue nous venons de ciltT serait qu'ancune espèce de concession de bancs ou de place ne peut êlie faite, sauf celle qui sérail fiite aux bienfaiteurs de l'église, ce qui est évidemment contraire à la pensée du législ;iteur. — L'altération du sens vient du mol soit qui a été mis une fois de trop. 11 faut le supprimer devant ces mois : pour un temps, et alors l'article dira, comme on a voulu le lui faire dire, que, sauf l'exception mentionnée, aucune concession ne peut être faite pour un temps plus long que la vie de ceux qui l'auront obtenue. — Ce n'est pas sans dessein que l'article porte pour la vie de ceux, ei non pas pour la vie de celui. Le banc peut être accordé à plusieurs personnes en même lemps pour leur vie, et alors l'usage ne prend fin qu'avec le dernier des survivants. — Dans aucun cas autre (jue les deux dont nous avons déjà parlé (§ 7 el 8), la concession ne peut être faite pour une durée plus longue que la vie. C'est sans aucun fondement et conirairement non-seulement au règlement de 1809, mais à la jurisprudence ancienne, que l'abbé Dieulin dit qu'on peut la faire à perpétuité, {l^ag. 88.) 11 le reconnaît lui-même bientôt après.
La concession à vie n'est pas la concession communément reçue, et celle qu'il esl dans l'inlérêt do la fabrique de faire, el qui, par conséquent, doilê're supposée avoir éié laite, quand aucun terme n'est Gxé à la jouissance par la délibération de la fabrique.
On ne devrait céder les bancs que pour un an, excepté le cas où le concessionnaire stipule expressément qu'ils lui seront cèdes pour un temps plus long. Par conséquent, toute concession indélerminée doit èlre censée annuelle, à moins que l'usaije reçu dans la paroisse ne fût de renouveler ces espèces de concessions tous les trois, ijuatre ou cinq ans. En ce cas, on de\rait la présumer laile pour la même période de temps.
Les fabritjues auraient tort de multiplier les baux à vie, surtout pour des sommes une fois payées. Elles s'exposeraient à voir diminuer leurs ressources. 11 se*a toujours plus avantageux pour elles, ainsi qu'en ont fail la remarque l'auteur du Manuel des (abiiques (fa*/. 81)et l'abbé Dieulin (/'fir/. Mi), de louer les bancs pour des termes de courte durée.
Une concession à terme cesse d'elle-même et de plein droit à l'époque déterminée. {Code «•«t'., a. \1'A1.) La concession à vie cesse au moment de la mort de celui ou du dernier survivant de ceux à qui elle avait été faite.
La concession faite à un bienfaiteur et à sa famille cesse à l'extinction de la fimille.
Selon le JourtKd des V(d)riquef, sous le nom de famille, le législateur n'a entenda comprendre que les enfants el les descendants, à l'exclusion des frères et sœurs, neveux el nièces. (T. VI, p. 372. — C'est donner au mot lamille une reslriction qu'il n'a nulle part dans nos lois, et qui par conséquent n'est pas recevable. Voy. Famiilk. — Il existe un arrêt du parlement de Paris, portant qu'une concessi(m de chapelle faite à une personne pour elle el les siens présenis et à vetiir à piTpétuilé devait être limité'' aux enfants du premiiT degré, el ne passait point aux petils-( nfants. [Arr. dull [évr. \1\\.) Cette jurisprudence esl conforme à l'opinion de Loyseau, molivée sur te (ine ces sortes de concessions, n'étant qu'un simple us.ige, ne peuvent être qu'à vie, encore que l'acte porte qu'elles sont à perpétuité. Mais elle n'est pas applicable dans l'espèce.
Le décret de 1809 veut que le bâtisseur do l'église, celui qui l'a donnée et son notable bienfaiteur, puissent y avoir un banc, dont la jouissance reste à leur famille tant qu'elle existera. (Art. 72.) L'usage ii i est transmis par la loi elle-mêine. On ne peut en contester la légitiniilé. 11 peut se perpétuer peu'Iant une longue suite de siècles , 1 1 famille d'un cbef de maison subsistant aussi ionglemps qu'il existe des desceu'lants de sa lignée par race masculine. — La faveur n'est pas trop grande pour celui qui a bâti l'église entièrement à >es frais, ou qui a donné une église toute bâtie ; mais elle le serait pour un bienfaiteur, si l'importance du dtiu ou du bienfait n'était de nature à 1 1 justifier.
M. l'abbé Amlré prc(end (]ue les concessions à perpétuité sont nulles ; l'auteur du Manuel des fabriques pense de même, et cite à l'appui de sou opinion une ordonnance royale du 31 décembre 1837. {Pag. m.) — Cède ordonnance , rendue en conseil d'Etat, ne dit rien de semblabli'. Elle déclaie seulement non approuvée une concessiou de ce genre faiie par la fabrique de Sennet'ey-le- Granil, le 12 février 1832. — Il nous semble que dans le cns où une concession aurait élé laite à perpétuité et serai! d'ailleurs revêtue de toutes les rormalilés voulues , elle serait simplement susceptible d'être ramenée au terme le plus long que la loi permette de lui assigner. On supjio»e toujours la bonne foi, cl Ion inlerpréie alors le mot perpéluité dans le sens le plus favorable, qui est celui de la concession la plus longue qui puisse être accordée. Nous avons vu que telle était la jurisprudiMice ancienne. — « Les églises étant destinées à l'exercice du culte catholique, (lorte une décision ministérielle du 25 novembre 1808, il n'\ a nul doute que les indiviilus de celle relijjion ne doivent obtenir l.i préférence sur ceux qui en professent une aulre. Un protestant n'a pas besoin de banc dans un autre temple que celui de sud culte. »
Des décisions de ce genre sont données par des lumimes qui ne connaissent nullement la
BAN
BAN
malière. Ce n'est pas la préférence que peut réclamer le catholique sur le protestant, mais le droit exclusif. Un protestant est sorti vo- ' lontairemenl de la société à laquelle appartient l'Fglise.ll a renoncé à tous les droits et privilèges qu'il tenait d'elle. Cette sociélé dnit Vexcluro de ses réunions, où sa présence deviendrait un sujet de scandale. Elle l'en exclut en effet. Il n'appartient ni à la fabrique ' ni an ministère de lui conserver le droit d'y garder' sa place.
Le droit de jouir d'un banc cédé par la fabrique se perdait antrefois par 1'; cliangemcnt de rlomitile. Nous l'avons vu. li doit en être encore de même aujourd'hui, par la raison que nous en avons donnée. Cependant l'auteur du Manuel des Fabriques pon^e que la famille d'un bienfaiteur conserve ses droits , lors môme qu'elle cesserait d'habiter sur la paroisse (Par/. 80), décision d'autant plus surprenante de la part d'un grand vicaire, qu'elle est contraire aux canons, et tend à empêcher la fabrique de disposer, pour la cinni!)! dilé des fidèles et le profit de l'église, d'uiie place restée libre et qui probablement ne sera jamais occupée.
Dans une dérision min'siérielle du 17 janvier 1818, il est dit que dans plusieurs ordonnances de concession, on a inséré une disposition portant que le but de la concession cesserait dans le cas où le concessionnaire ou sa famille passerait dix ans sans faire aucune espèce de résidence dans la commune, et sans avoir fait à la fabrique aucune notification tendant à conserver son droit, (l)cc. min., IT janv. 1818.)
Si la concession avait été faite moyennant la donation d'un immeuble ou d'une valeur mobilière dont la fabrique aurait conservé le bénéfice, de même que si elle était la juste reconnaissance d'un bienfait assez considérable, le concessionnaire pourrait avec droit et raison demander à être réintégré dans sa jouissances! après un ceriain temps il reveiiaii fixer son domicile sur la paroisse. Jousse a dit le contraire dans son fridté du gouvernemenl spirituel d temporel des paroisses, s'appujant plus particulièrement sur un arrél du 29 janvier Itîil. « Il faut même observer, ajoule-l-il, qu'il y a des paroisses où les bancs se crient aussitôt que les personnes «jui les possédaient oui chingé de domicile hors la paroisse ; niais on ne doit les crier qti'a|>rès l'année échue, aux termes des rèf-lemen'is qu'un vient de citer. » (Jousse, Tr, du gouv. des pur., p. 58.) — Nous ne contestons nulkmenl l'exactiiudc de ce dernier fait, mais nous ne pouvons pas nous empêcher de dire que Jousse a pris proballement les conclu^ions de l'avocat général Briquet pour l'arrêt de la Cour. Le parlement fit au conliaire remettre le banc à la requérante qui ne l'avait jamais possédé, et qui n'avait d'autre raison poui le réclamer, sinon qu'il avait été successivement accordé à son aïeul et à • son aïeule, à son père et à sa mère.
!1 est donc permis de croire que Jousse aurait pensé autrement s'il avait lu l'arrêt qu'il citait : car il continue en disant, d'a-
près l'article 33 du règlement donné par le parlement de Paris à la fabrique de la paroisse Saint-Jean en Grève (2 avril 1737), et plusieurs autres règlements de ce genre : « Lorsque les bancs vaquent par mort, on peut les crier aussitôt après, suivant les mêmes rè Jemenis.
« Dans le cas de mort on translation de domicile de pères et mères, les enfants demeurant sur la paroisse sont préférés aux an'res paroissiens dans la jouissance du banc qu'occupaient liiurs père et mère, en continuant la même rente ou redevance sous laquelle l'adjudication a é é faite, an cas qu'elL- l'ait é!é à la charge d'une rente ou redevance, et en récompensant d'ailleurs la fabrique, par quilques deniers, du tiers au moins de ce qui aura été donné par les père et mère, ou telle somme qui sera arbi rée par le bureau, si le banc avait été adjugé sans deniers et pour une rente seulement.
« Il y a même des endroits où les enfants sont préférés a l'adjudicalaire du b.inc de leurs père et mère, en payant une redevani e égale à cdle de la nouvelle adjudication. » (Ord. de Vév. a'Orléaus, 2 juin 172i, etc.} Jousse, ib., p. 59.
("ette prcfei enre ne serait probablement pas accordée aiijourdhui parles îr^bunaux. Cependantelleestdans l'ordre. Al'église, comme partout ailleurs , on aime à fouler les vestiges de ses ancêires, et la morale ne peut que gagnera nourrir (le pareilles dis |)ositions.
La roncessim que fait la fabrique ne peut pas être absolue. Elle suppose toujouis et ncce'saireinent que l'existence du banc ne gênera point !e service religieux et n'empêchera point de faire dans l'église les changements que récIan)e.'"oni les convenances ou les besoins du culte. Llle peut donc, sur une délibération moiivée , les changer de place, les raccourcir et les enlever même tout à fait, en otTrani au com essiounaire la résiliation de son bail.
Le changementde place nedoit donner lieu à aucune indemnité. Le concessionnaire a dû se soumettre d'avanee à céder la plai e dont ou lui alTermait la jouissance, s'il était nécessaire ou utile de la reprendre. Mais celui dont le banc est raccourci ou supprimé aurait le droit d'en demander une
S'il arrivait que, pour une cause ou une autre, le service religieux fût interdit ou cessât dans l'église où sont les bancs, le bail serait résilié naturellement. La fabrique ne serait pas reçue à réclamer le prix d'une concession dont elle ne pourrai! plus garantir la jouiss.iuce, et le concessionnaire n'aurait pas le droit de réclamer des dommages et intérêts, la jouissance qui lui avait été concédée étant subordonnée à la libre célébration des offices.
il" Manière dont les concessions doivent être faites.
Les concessions de bancs ne peuvent être faites que par adjudication et au plus offrant. {Décret du 30 déc. 1809, a. 69.)— Il faut avant tout que le bureau des marguilliers fasse
BAN
BAN
connaître aux paroissiens qnc le banc est libre, et in vile ceux qui voudraient le louer à présenter leur offre {Art. 69) de vive voix ou par écrit, sur pjipier libre.
M. Roy veut que l'olTre soit présentée par écrit et sur papier timbré, sans douie afin de pouvoir au besoin la proiuire en jiislice ; mais l'une et l'autre de ces précautions sont inutiles.
Le bureau fera publier celte offre par trois dimanches et afficher à la porte de l'église, pendant un mois, afin que chacun puisse faire ses offres et obtenir la prélérence. (/'/.) Ces deux actes préliminaires sont aussi iudispensablf s l'un que l'autre. — Si l'on < ffre un inimeuliie pour obtenir la concession du banc, le bureau doit le faire évaluer en capiliii comme en revenu, cl comprendre cette évaluation dans ses affiches et publications. (Ib.j Après ces formalités remplies, le bureau fait son rapport au conseil {Art. 70.) — S'il s'agit d'une concession par l>ail, pour une prestation annuelle, et que le conseil soit d'avis de la faire, sa délibération est un titre suffisant. {Ih.) — Elle lient lieu de bail quaiiil elle est signée des concessionnaires, et prouve l'existence d'un bail, quand elle n'est pas signée, moyen plus simple de faire la concession, olïranl les mêmes garanties que l'autre, et ne pouv .nt être assujetti au timbre et à l'enregistrement.
S'il s'agit il'une comession pour un immeuble , il faudra , sur la délibération du conseil, obtenir l'autorisation du roi dans la même forme que pour les dons et legs. {Ib.) — Dans le cas où il s'agirait d'une valeur mobilière, l'autorisation du roi est nécessaire lorstjue cette valeur s'élève à la même quotité pour laquelle les communes et les hospices sont obligés de l'obtenir. {Ih.) — Celui qui a bâ>i entièrement une église relient la propriété il'uu banc, s'il le veut. 11 n'y a pas cession de la part de la fabrique. {Art. 72., — La labrinue est dispensée de mettre en adjudication le banc qu'elle est d'avis d'accorder à un bienf.iiteur de l'église ou â celui qui l'adonnée. (Ib.)
« Lorsqu'il s'agit d'une concession viagère, dit M. Vuillefroy, elle doit être approuvée par une ordonnance royale ; ici , au contraire, l'auteur parle de la concession faite au donateur ou bienfaiteur; il s'agit d'une concession bien plus importante, et un arrêté ministériel suffit. >• {Pag, 318, note.)
Nous avouons ne pas comprendre cette doctrine , que l'auteur doit avoir puisée ailleurs que dans le décret du 30 <lécerabre 1809, 11 est bien dit dans l'article 02 que les biens immeubles de la fabrique ne pourront être loués pour un terme plus long qui^ neuf ans sans l'autorisation du roi; mais un banc n'est pas un immeuble. — El quant à la concession faite au donateur, l'article 72 porte qu'elle pourra être obtenue sur l'avis du conseil de fabrique approuvé par l'évéque et par le ministre des cultes ; mais il ne dit pas comment elle sera faite. — Le gouvernement ne pouvait pas avoir l'idée de soumettre au\ frais d'enregistrement et de timbre le bail
annuel, ou ;\ terme fort court, d'un banc qui produit dans les villages 1, 2, 3 ou k francs au plus, il a dit que si la concession était faite par bail pour une prestation annuelle, la délibération du conseil était un liire suffisant. {Art. 70.) Or, les délibérations du conseil sont inscrites sur un registr;- ( irt. 54), et ce registre n'est pas sujet au timbre.
Tant que ces dispositions du décret qui coi'Stilue les fabriques ne seront pas révoquées, personne, à notre avis , ne peut dire, comme l'ont fait M. Lnci.m Roy {P g. 60) et l'auteur de l'Organisation des la riques {Pag. 122), que le. procès-verbal d'adjudication lioit ctreenrc'Tis'ré et est suj.:au ti:nbre.
« Q loique le décret Je 1800 ne parle pas du mode d'aiijudication aox enchères , dit l'abbé Dieulin , le min'stre des cultes , dans une lettre de 1837 à la fabrique de Senneceyle-Grand , a pensé que les fabriciens étaient libres de substituer la voie des enchères à celle des soumissions , comme étant plus praiicable et plos avanlaneuse aux intérêts de l'église. » ( Pag. 9k. ) Nous n'avons pas celle lettre à notre disposition, mais nous avons l'ordonnance rendae en conseil d'Etat, à l'occasion de l'adjudicatio ; que la fabrique de Sennecey-le-Grand avait faite le 12 février 1832; elle a été faite dans le sens du rapport du ministre des cultes sur cette jiffain', et porte que la fabrique de Sennecey-le-Grand est autorisée à procéder pai voie d'.idjudieation aux enchères publiques à Ij concession des bancs de l'église { 31 déc. 1837 ).
N'eu déplaise au ministre et au conse 1 d'Eiat, le mode de l'ailjudication aux enchères ne doit jamais être substitué à ci lui des soumissions, d'abord parce que le déciet du 30 décembre 1809 , qui venait de parler de ce mode d adjudication pour les chaises , et n'en avait pas proposé d'autre {Art. 68 ) , l'a sciemment et volont.iirement omis lorsqu'il a irailé de la manière de faire celL' des b.incs {An. 69) , et il n'est permis ni au ministre , ni au conseil d'i.tat de substituer leur volonté à relie de la loi ; ensuite, parce que le mode d'adjudication , qui est trèsconvenable lors(|u'il s'agit de la ferme des chaises à des eiiirepreueurs , ne l'est nullement lorsqu'il s'agit de la concession des bancs aux paroissiens , dont il ne faut pas exploiter la vanilc et l'ambition, aux risques de leur imposer des sacrifices trop grands , et de leur rendre ainsi odieux le service religieux lorsque la ehalcur des enchères est passée et qu ils restent en présenre d'un marché oncreuN, dont le chagrin se renouvellerait peut-être chaque fois qu'ils viendraient dans le lieu saint.
Les formalités voulues pour la concession des bancs exigent nécessairement des écritures, lie pouvant être faites sans qu'il y ait eu publication , rapport du bureau des margulllicrs et délibération du conseil de fabrique. {iJécrei tmji.du 30rf^c. 1809, a. 69 et 70.) 11 faut donc considérer eomme possédant sans litre et indûment celui (jui ne peut justifier eu aucune manière d'une adjudication écrite.
BAN
BAN
On n'esl libre de louer verbalement ou par écrit ( Code cit. , a. nii ) que lorsque des lois particulières n'ont pas (Ué cette liberté , ainsi qu'il arrive dans le cas présent.
12* Concessions antérieures à Cannée 1810. Avant la putilication du décret impérial du 30 décembre 180'J , Ses fabriques éiiiien' orsanisées par des règlements episcopaus donnés parles évéqiies et approuvés pjir le gouvernement, confoniiémi'iit à une décision du premier consul, en date du i) lloré il an XI (25aviil 1803). Leur existence était donc reconniie , leurs rèsilements éaient adoplcs et avaient lorce de loi. Or , celui de l'archevêque de Paris pcnnttlail de céder les bancs de l'église pimr la vie d'un ou de deux acqueieurs. R gl. du 2 ihenv. un XI (•-! juil. 18ti3 ), ch. 2, a.^i. La plupart des autres, pour ne pas dire tous , devaient accorder la mcn>e faculté. I>e Courrier des communes ( Ann. ISa'i. , p. 329 1 , .M. Vuillefroy ei .M. l'abbé Antiré sont par conséquent d.ms l'erreur , lorsqu'ils prélcndeni que les l'oncessions'ile bancs faiies anlerieureinenl au décret du 30 décembre léO:i sont nulles , p;ine qu'il n'existait alors aucuu acte législa'if émané de l'autorité civile qui permit ces sortes de concessions.
« Le j,;Ouvernement, ajoute M. l'abbé André, a souvent décidé que toutes les concessions faites avant le décret du 30 décembre 180J sont invalides. » (Pa;/. 212.) — Le gou- VI rnenient a simplement décidé que ci lies de ces concessions (jui n'avaient pas été régularisées d'après le décret du 30 décembre 1809 ne saiiraiesit être reconnue^. On le voit par les deux lettres que M. l'abbé André a recueillies. ( Lcllrt da min. de l'inl., tO mars 1819 ; /eUre du viin. des ajf. eccL, 2S juin 1825. ) N'aggravons pas les torts du mi. lisière. Il a supposé irrégulières les concessions antérieures à l'année 1810 , parce qu'il ne savait pas commei.t les chose-* s'étaient passées ;'mais il n'a pas osé déclirer qu'elles étaient nulles. !1 a simplement décidé (ju'on ne pouvait pas les reconnaître ; décision plus prudente, et que mulgré cela nous ne pouvons pas admettre, les concessions de bancs (ailes par des l'aUriquesjirganisées en vertu de l'irlicle organique 76, et conformément à un règlement approuvé lar le gouvernement, n.: nous paraissant pas susceptibles d'être annulées par cette seule raison qu'elles ont été fait-s avant l'apparition du décret impérial du 30 decemiire 1809. Ces concessions, qui étaient légaiiueiaent faites, furent de plus spécialement autorisées liarlc décret impérial du 18 mai lâOii , dont l'article 2 porte : « Les fabriques pourront louer des bancs et des chaises suivant le tarif ([ui a été ou sera arrêté. »
13° Par qui les concessions de bancs doivent être faiies.
Celui qui a bâti entièrement une église peut retenir la propriété d'un banc. 11 n'y a pas ici de cession, il n'y a que l'usage d'un droit reconnu.
Il n'est p 'S di! clairement par qui dni( être faite la concession, pour lui et sa famille, au donateur de l'église ou au bienfaiteur; il parait néanmoins qu'elle doit être faite par le conseil de la fabiique, lorsque, sur son avis, l'evêque et le ministre ont donné chacun leur approbation. [Art. 72.) C'est ainsi que cela se pratique.
Toutes le^ autres concessions sont faites par le conseil de fabrique, ou avec son autorisation expresiC.
L'article 60 du décret du 30 décembre 1809, ])ortant i|Ue les maisons et les biens ruraux a(iparlenant a la fabrique seront alTermés, régis et administrés par le bureau des marguilliers dans la lorine déterœinée pour les biens coDwnunaux, n'est pas apiilicable à la location des bancs, dont il ne parle pas, et qui se trouve réglée par les articles 09, 70, 71 et 72. — L'approbation de l'evêque est requise quand il s'agit d'accorder un banc à pcrpéiuité au donateur d'une église ou à un notable bienfaiteur. (.4(7. 72.) lUic ne l'est pas dans les autres cas, et celle du préfet ne l'est dans auinn.
Nous donnons à tous les pasteurs le conseil de ne jamais se charger eux-mêmes, soit de faire metire les bancs en ferme, en régie ou en ad|udicalioii, dans les paroisses où l'usage d'en tirer un revenu ne serait pas encore établi , soil de se charger de les faire payer. Il est très-utile, sans doute, de ne point négliger les ressources que l'Etat a créées aux l'ab'iques; mais il est plus utile encore de conserver l'estime, la confiance et même l'affection, s'il est possible, de ses paroissiens. L'ablé Dieulin s'oublie et va trop loin lorsqu'il dit que, « pour établir cet impôt, un (uré devra se résigner, s'il le faut, à perdre sa popularité, à subir mille disgrâces et mille conlr;nlictions , peut-être même à entendre des menaces d'expulsion. » {P'ig- 86.) Celui iiui aurait le malheur de suivre de pareils conseils compromettrait son ministère sans profit et tort mal à propos ; car ce serait en f lisant des choses qui ne le regardent pas el qu'il n'a pas le droit de faire.
!.es concessions de bancs sont des affaires de fabriq le. Elles regardent le conseil, qui seul est autorisé à les consentir et peut les coiisiMitir val, dément. {Décret da 30 décenih. Ih09, a. ce, 70, 71 et 72. ) Toute concession qui aura t été lait ■ par le cnré ou desservant seul sciait illégale el ne pourrait pas^ être reconnue. [Dec. min., 13 murs 1819.) C'est à la diligence du bureau des margui liers que les bancs sont mis en adjudication; c'est sur son rapport ijuc l'adjudication est faite. (Ib.) — Le bureau des marguilliers peut être autorisé par le conseil de labiiiiue à régir la locaiion de> bancs. En ce cas, un tarif est dres-ê parle conseil, et le iureau perçoit ou fait percevoir pour chaque ollice, el par place, le droit qui a élé délibéré el fixé. [Art. 06.)
14° Des personnes auxquelles on peut céder des bancs.
Les anciens règlements des fabriques n'an
477 BAN
pas prévu le cas où un non catholique se rcndiail adjudicaire ou concessionnaire dun banc, pai te qu'ils ne présumaient pas qu'il pûl se présenter. Ils décident pour la plupart : 1" que CCS sorles de concessions ne pourraient éire faites iju'à des personnes demeurant sur la paroisse et pour autant de temps qu'i lies y demeurei aient ; 2° qu'il ne feiinit concédé qu'un seul banc à la même personne et au même ciief de famille; 3° que, en cas de chiingemeiit de domicile hors de la paroisse, les bancs seraient concédés de nouveau un an après la Irani^lalion du domicile. {Arr, du parlem. de Paris du 'iatril 1737, a. 33; du 20 déc. 1749, a. 32; du 13 iléc. 1752, a.2i; da 21 août 17C2, a. 2G ; rfu 25 féirier 17G3, a. 34-.) Ledécret impérial du 30 décembre 1809 ne prescrit rien à cet égard.
« Nous douions, dit M. Dalloz, que, dans le silence du décret, l'on puisse maintenir dans sa rigueur l'ancien usage de n'accorder ou de ne conserver la concession qu'aux personne'! demeurant diins la paroisse, cl dj ne jamais concéder qu'un banc à la même personne et au même chef de famille. >> M. Carré (N°28o) penche pourla conservation des anciennes refiles.
« Nous n'examinerons pas la question de savoir si la concession d'un banc peut cire faite an profit d'un non c .Iholique : l'on seul aisément que la question naitra trop rarement pour offrir de l'intérêt. » [Répert. mélh., t. Vin, p. 9, n- 20 cl 21.)
Les non catholiques de la paroisse n'ont aucun droit à revendiquer dans l'éfjlise, lors même qu'en leur qualité de conlribuiibles ils fourniraient à son entretien, parce que légli'C, considérée comme édifice cotumun.il, a une destiniilion particulière et exclusive. L'Eglise catholique leur permet de venir entendre ses instructions; elle souffre aujourd'hui qu'ils assistent à toutes ses cérémonies r.eli^'icuses; mais de sa pari ce n'i st qu'une simpl • tolérance. Il n'e-t pas permis à la fabriciue, sans une autorisation expresse de l'ordinaire, de leur accorder le droit d'avoir un banc à demeure. L'alibé Dietilin a trop pris sur lui en disant qu'on deirail s'empresser de ré|jondre à leurs désirs. (Page 97.) Au moment où le décret a élé renau, il y avait beaucoup de personnes pieuses, et souvent c'élaieni les plus notables de la paroisse , qui ne voulaient |)as assister aux offices dans leur propre paroisse, parce que le euro avaii él<l- prêtre constiiuiionncl. L'.mtoritéec(lésiasti<iui-' respectait leur aversion. L'autorité civile pouvait ne pas vouloir les priver de lu snlisfacliun d'avoir un banc dans l'éiflise qu'ils avaient adopîée et où ils rempl.ssalenl leurs devoirs religieux. Le silence du décret laissait la libené aux fabriques de profiter de leur assiduité pour leur louer des bancs, comme elle laisse aujourd'Iini la li'berlé de revenir à l'observance des canons qui font un devoir aux lidéles de suivre les offices paroissiaux de la paroisse sur laquelle ils se trouvent, et aux principes communs de droit qui ili,ent que l'église apparlieul d'abord aux fidèles de Id paroisse, el
BAN
que l'on ne peut, sous aucun prétexte, si l'aulorité ecclési islique ne le permet, leur préférer des étrangers dans l'adjudication des places ou des bancs.
Ainsi, loin d'être aujourd'hui favorable aux étrangers, comme l'a cru M. Dalloz, dont ro|)inion a élé adoptée par le ministre (Décis. min. 18J0), le sileiue du décret laisse en vigueur les canons et les anciennes règles de discipline de l'Eglise, sans en excepler les f'iriêts du parlement île Paris. Si l'on croit devoir s'en écarter, ce doit élro avec prudence, de manière à ne pas occasionner de justes plaintes, en disposant des places dont les paroissiens pourraient avoir besoin et qu'ils réclameraient à bon droit, si l'église était trop petite.
De l'obligalion imposée à tous les fidèles de suivre les offices dans la paroisse sur laquelle ils résident, il résulte encore que la concession faite par la fabrique devient sans objel, lorsque le concessionnaire quitte la paroisse et transporte ailleurs son domicile. C'est pour celte raison que Carré a pensé qne les anciennes régies devaient recevoir leur application , comme fondées en justice et en raison, et que le concessionnaire perdiil son droit en changeant de doaiicile. (N. 285 et 3004.) M. Dalloz dit qu'en ce cas il faudrait s'en rapporter à la sagesse des tribunaux. [RJp., t. \ 111, p. 9, n" 23.)
La concesion des bancs et des places dans les églises est personnelle, ainsi que l'avait jugé le parlement de Paris. (Arrêt du 22 mai 1574.) Le concessionnaire es.1 simplement usager. Ainsi il ne peut ni céder, ni louer son droit à un autre. (Code civil, a. 631.) On comprend aisément qu'il est indispensable de tenir à l'applicatiou de ce principe, pour ne pas s'écarter des cinons qui réserveni à l'evéque le dioit d'excommunier el de meilre hors des reunions de l'eg ise les chrétiens qui ont apostasie, ou qui ont perdu la loi, ou qui sonl devenus pour lis autres un •■ujel de scandale.
11 n'est permis qu'au seul bureau des marguiiliers de régir, avec l'autorisation du conseil, la location des bancs. ( Décret du 30 déc. 1809, a. (56. ) Un paroissien ne peut donc pas en louer plusienrs avec l'inleniion de les s lus-louer. Il ne lui esl pas permis non pi. s d'en louer pour les laisser inoccupés, la fabrique n'ayani pas le droit de priver les paroissiens d'une portion de 1 église qui ne sert à personne. (Code rir., a. 1729.) Riais rien ne s'oppose à ee que la même personne puisse louer ou placer autaiii de bancs qu'il lui en faut pour elle e! pour sa maison. Les règ eineiits qui défendaient de louer plus d'un seul banc au nième père de f.imille étaient faits pour des paroisses populeuses doni réalise, à peine suffisante pour contenir les fidèles aux jours de solennités , ne devait pas élre trop légèrement encombrée. M sera prudent il uiéiiie nécessaiie d'en agir ainsi partout où les bancs deviennent gênants pour le service, on prennent un espace trop grand el réduisent une partie de la population à ne pouvoir pas ealrer el se pla-
47fl
BAN
BAN
cer dans l'église. La fabrique , en ce cas , pourrait élre contrainte à supprimer les bancs : cnr l'église appartient à tous les fidè- Ips de la paroisse, et il doii y être réservé une place où ceux qui ne louent pas de bancs puissent comniodément .issister au service divin et t nlendre les instructions. ( Ib. , a.tio. )
Lorscme des offres égales sont faites par deuv personnes dont l'une était déjà en possession du banc, il convient de donner la préférence à celui qui l'a déjà. C'est la jurisprudence dis anciens parlements qui en ce cas étendaient ce droit de préférence au\ enfants du concessionnaire. 11 y a lieu dn croire que le gonvenicment la maintiendrait s'il était appelé à vider une difficulté de ce genre.
« A l'égard des bancs de la nef, porte un arrêt de règlement du k août 1745, les veuves et les enfants des possesseurs en jouiront après la mort de leur mari, ou de leur père et mère, en faisant leur soumission aux curé et marguiliiers, de payer à la fabriqua telle ledevance annuelle qui sera arbitrée dans l'assemblée desdits curé et margoilliers. »
Carré pense que, dans le silence de la loi et d'après la maxinie que les privilèges sont de droit étroit, et ne peuvent exister, par conséquent, qu'autant qu'ils sont formellement accordés p.ir la loi, on pourrait maintenir que la préférence no peut cire attachée qu'à la supériorité de l'olTre, aux termes de l'art. 30: opinion d'autant n.i> ux fondée, que le privilège de-' enfants, veuves ou héritiers, n'était pas universellement admis. (N°289.)
La dépense fuite pour la concession d'un banc est regardée comme une des dépenses nécessaires ()ue les femmes en puissance de mari et les mineurs peuvent faire licitement. Néanmoins le plus sûr sera de ne leur louer que pour un an, lor.^que le mari de la femme ou le tuteur de l'enfant ne voudront pas intervenir.
Les fabriciens, n'ayant place au banc de l'œuvre que pour eux personnellement, peuvent avoir besoin d'un banc à l'église pour leur faoïille. Nous ne pensons pas (lu'il leur soit défendu d'en soumissionner un. L'article 61 , i|ui défend aux marguiliiers de se porter adjudicataires ou associés de l'adjudicataire, ne ri'garde que la location, le fermage ou l'administration des maisons et biens ruraux de la fabrique. D'ailleurs il ne serait tout au plus applicable que dans le cas où un fabricien voudrait louer et affermer des b.mcs pour les exploiter.
Il est évident que le père ou la mère de famille qui louent un banc, le louent pour eux et pour les personnes de leur maison. D'ailleurs, celui qui a le droit d'usage peut en user autant qu'il est nécessaire à ses besoins et à ceux de sa famille. {Code civ., a. G30. ) Mais si la concession à vie n'est placée que sur une tôte, elle expire avec elle. Par conséquent, le mari qui veut en assurer la jouissance à sa veuve, le père qui veut en assurer la jouissance à ses enfants , doivent les l'aire intervenir dans le contrat de cession si 1/1 fabrique les y autorise.
15* Charges et droits de la fabrique.
La fabrique est obligée par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière, 1° de délivrer la chose louée en bon état de réparations de toute espèce {Cod. civ., a. 17-20) ; 2° de l'entretenir en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée ; 3° d'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail. ( Art. 1719. ) Elle doit y faire, pondant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives. [Art. 1720.) Elle ne peut, pendant la durée du bail, changer la forme du banc ( Art. 1723 ) , à moins que le changement n'ait été ordonné par l'évêque et ne soit exécuté en vertu d'une ordonnance rendue par Sa Grandeur : car l'évêque ayr.nt la disposition des églises ( Art. ory. 75) et la direction du culte [Ih., a. 9), au su de tous les fidèles, ses droits sont toujours réservés, de même que ceux de la paroisse à qui la fabrique ne peut pas ôter l'usage de son église, et ceux de la religion, au bénéfice de qui cette location est permise.
La reconstruction totale ou partielle du banc, quand elle est devenue nécessaire pour cause de vétusté ou de pourriture du bois, ou même de sa déformation produite par l'humidité, regarde la fabrique. (Cod. civ., \120. ) Jousse exceptait les bancs qui étaient concédés à perpétuité. {Paq. 51.) Carré a cru devoir faire la même esci pliou, par la raison qu'il y aurait de l'injustice à charger la fabrique des reconstructions successives qui pourraient devenir nécessaires pendant un aussi grand laps de temps. (N°292.)
Ceux qui ne payent pas leurs bancs peuvent élre poursuivis devant les tribunaux. (Décis. min. 1811.)— La fabrique ne peut pas faire enlever le banc. Elle est liée par son contrat jusqu'à ce que les Iribunijux aient prononce. Cependant le ministre décida, le 12 février 1806, que, si les habitanis de toute une commune se refusaient à payer leurs places, le ministre pourrait autoriser la fabrique à faire enlever les bancs de l'église et à defeu'ire à qui que ce s i;t d'y apporter des sièges; et la Cour a reconnu aux marguiliiers le droit de faire enlever un banc dont le profirieiaire n'acquitte pas le prix de location. (;» déc. 1808.)
Pendant tout le temps que dure la concession. Il fabrique ne peut ni demander une augmentation de location au concessionnaire, ni poursuivre l'annulation delà locition sous prétexte qu'elle n'est pas assez avantageuse; non pas que l'article 1" du décret du 18 mai 1806 le lui défende, ainsi que le dit M. Dalloz (Supplém.), mais parce qu il y a contrat de louage bien et dûment consommé, et qui par conséquent ne peut être modifié que d'un commun accord.
16' Droits et charges des concessionnaires.
Les charges cl obligations du concessionnaire d'un banc sont celles de l'usager et du locataire. Il doit jouir en bon père de famille et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'aprèi
BAN
BAN
les circonstances, à défaut de convention. (Code civ.. a. 627 et 1728. ) Il doit payer le prix du bail aux termes convenus. ( Art. 1728), fauie de quoi le bail serait résiliable. (An. J18i). — S'ilemployaii son bancàunautrc u<!apc que celui auquel il a été destiné ou dont il pûl résulter un dommage pour la fabri(|ue, la fabrique pourrait aussi, suivant les circonstances, faire résilier le bail. ( Art. 1729.) Viij/. Baux. Si, dans la délibération du conseil de fabrique qui accorde la concession, il a été fait mention de l'état dans lequel se trouve le banc loué, le preneur doit le rendre tel qu il l'a reçu suivant cet état, excepté ce qui a dépéri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure. {Arl. 1730.) S'il n'a pas été fait uienlion de l'étal du banc, le concessionnaire di)ii être présumé l'avoir reçu en bon état de réparations locativs, ou s'être chargé de l'y mettre si la concession est à lon^' ternie, et doit le rendre en bon état, à moins qu'il ne prouve qu'il n'a pas accepté cette charge. (.477. 1731.) — Le concessionnaire répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve ifu'elUs ont eu lieu sans sa faute. {Art. 1732.) Il est tenu des dégradations et des pertes qui anivent parle l'ait des personnes de sa maison. ( Art. 1735), et de toutes les réparations d'entretien. Aucune des réparations réputées locatives n'est à la charjre des conc'essionnaires, quand elles ne sont occasionnées que par vétusté ou force majeure. {Ait. 1755.) — Dans le cas de régie par le bureau des marguilliers, il n'y a pas de loncessionnaire. La fabrique est ciiargée de toutes les réparations locatives et autres. — (jua"d les bancs sont en ferme, il n'y a d'autre concessionnaire que le fermier.
Nous avons suppo'»é jusqu'ici que tous les bancs ap]iarliennenl à la l'abrique : s'il y en avait qnine lui ap|iarlinssentpas,la fabrique n'aurailloué, quant à ceux-là, que l'usage de la place, et d'après ce qui est communément suivi, le concessionnaire ne serait tenu à d'autres réparations à la décharge de la fabrique que celles des dégâis qu'il aurait faits en plaçant ou déplaçant son banc, les antres étant au nombre des cbargis ordinaires de la fabrique.
M. Dalloz dit que le droit de banc que s'est réservé le fondateur d'une église est represenialif de la propriété qu'il a bâtie à ses frais, etdoil être considéré comme une cbaige dont la fabrique est toujours grevée en faveur delà famille, {liép., t. VIII, p. 10, n.23.) Nous partageons cette opinion , et croyons que c'est l'église elle-même et non la fabrique qui reste cbaigée de celte servitude. Du reste, que ce soit l'église ou la fabrique, il n'en sera pas moins viai, contrairement à la conclusion que tire de ce principe ce savant jurisconsulte, que les fondatcuis d'une église bâtie avant la révolution ne sont pas recevables à réclamer aujourd'hui le droit de banc.
Les fabriques anciennes furent supprimées, les paroisses furent détruites complètement.
L'Etat s'empara de tous les biens ecclésiastiques et se chargea du passif. C'était auprès de lui qu'il aurait fallu réclamer durant l'intervalle de temps qu'il avait laissé aux créanciers de l'église pour faire valoir leurs droits.
Si, immédiatement après le Concordat, les fondateurs des églises rendues au culte s'étaient adressés au gouvernement, il est probable qu'il aurait fait pour eux ce qu'il fit pour celui dont nous avons parlé : il aurait reconnu leurs droits, ce qui n'aurait été, après tout , qu'un acte de justice. — 11 y en a qui, depuis 1830, ont eu la mauvaise inspiration de s'adresser aux tribunaux, et deux arrêts bien motivés, l'un de la C uir royale de Limoges, en date du 22 août 1838, et l'autre de la Cour de cassation, chambre des requêtes, en date du 18 juillet 1838, ont rejeté leurs prétentions. Comme ils et ient les seuls concessionnaires de bancs da^iS les églises, avant le Concordat, qui ei sseiit encore des droits sérieux à faire valoir, il s'ensuit nw personne aujourd'hui ne peut réclamer la jouissance d'un banc en vertu d'une concession qui remonte au de'à du Concordat. L'auteur du Manuel des fabriques est dans l'erreur lorsqu'il enseigne le contraire, (f «(7 80.)
Le Cliuce^siounaile ne peut pas préteiidre à plus de droits que la fabri lue n'a pu lui en concéder. Jamais la fabriijue ne peut élre supposée avoir eu l'iniention de renoncer à faire dans l'église les changements q? i lui seront imposes par l'évéque ou qu'exigeront les besoins de la paresse. Celle chance esl une de ceiles auxquelli's le concessionnairi: s'es' tacitement soumis. Il ne doit donc pas élre reçu à demander, It; cas é'héant, des dommages-intérêts , puisqu'il ne lui est fait aucun tort. (Cod- ctv., a.' 1175, 1156.) Nous sommes sur ce point d'un avis contraire à celui du Jduriiul des Fabriques. (T. Mil, p. ;!36, et t. X, p. 25.)
On demande si le coiicess.onnaire peut sous-louer son bauc? — Non : l'usager ne peut céder ni louer son droit à un autre. {Code civ., a. 631.) Ainsi l'ordonnance royale qui autorise la concession ne porlerait-eile pas la clause expresse que le eoiic ssioiinaire ne pourra ni en céder ni en transporter la jouissance, qu'il faudrait i.i suppo er. Cette clause se rencontre dans deux ordonnances d'autorisal on en date du 17 juillet 1820, et dans plusieurs autres , ainsi que dans un arrêté d'j ministre de l'inlerieur en date du 8 octobre 1821.
Une autre question qui se présente est celle de savoir si les concssioiinaires de baui s Conservent leurs droits lorsque la section de paroisse sur laquel e ils habitent est distraiie du chef-lieu pour eue érigée en succursale ou chapelle vicariale. Le Journal des Fabriques, s'appuyant sur les articles 1156. 1160, 1728 et 1729 du Code civil, répond negaiivenifiil, parce que, dit-il avec beaucoup de raison, l'intenlion principale de la fabrique qui concède des bancs esl d'assurer aux paroissiens des places dans l'église. Elle ne pourrai! priver les paroissiens
BAN
fi&N
d'un banc pour le réserver à des étrangers, encore moins dans le cas présrnl que dans tout nuire. Le conccssionn;iire du banc ne pcul élever la préleniion de c<)n^erver sa place dans une éiilise lorsque ses devoirs de paroissien l'apiiellenl ilans une auire. La jurisprudence, d'arcord avec l'usage, a toujours élé couslanle sur ce point. ( T. Vil. p. 249.)
Jlais nous soutenons, contrairement aux estimables anleurs de ce journal, que, si le banc a été cédé pour une somme une fois payée, une place gr. luite dans la nouvelle église ou une indemnité lui sont dues et doivent être récriées a<lininistratlvenient, sur le rapport de l'évêque, à moins que le concessionnaire ne fùi un de ceux qui ont sollicité et poursuivi l'érection du nouveau titre ; ear, en cecas. il se serait volontairement soumis à la perte dr ses droits.
Le même journal (T. IX, p. 24) prétend que si une église ou l'une de ses ailes vient à s'écrouler parvéîuslé ou par une circonstance fortuite, et que la fabrique la lasse reronstruire, le concessionnaire ne peut réclamer sa place, ses droits ayant été éteints par la Jeslrnction do la chose à laquelle ils s'apiliquaienl, < onfoniiément à l'article 1722 du Co le civil : « Si, pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité [lar cas fortuit, le bail tst résilié de plein droit ; » mais que si le conseil de fabrique fait démolir l'èjilise pour la reconstruire sur lin plan plus vaste ou plu; régulier, les con- ( essionnuires peuvent s'oppuser non-seulement à la démolition, mais à tous changements , à toutes réparations qui troubleraient leur jouis'-ance aulrts que les réparations nécessaires et urgentes , et (jue si cette réparation a lieu m.ilgré leur opposition, ils conseivenl leurs droits et sont fondés à demander, avec domniiiges-intérêls, soit la conlii uation de l'exécution de leur concession, soit sa lésilialion.
Nous croyons que MM. les membres du conseil qui a délibéré ou approuve cette décision n'ont pas envisagé ia question sous son véritable point de vue. Le concessioiiniiire a voulu acquérir, et on lui a accordé la jouissance d'une place dans l'église de la paroisse. Tant que l'église delà paroisse subsiste, ses droits subsistent avec elle, soit eu plein air, soit »ous une lenle. soit dans un local provisoire, soitdans un nouvelédilice, pourvu toutefois que la conservation de son banc puisse avoir lieu sans gêner le service divin et nuire l'exercice du cul;e.
La fabrique ne peut pas renoncer et ne reiionre pas, en louant des banis, au droit «lue, du leste, elle ne i)ourr;iil pas aliéner, de melire l'église dans un état plus décent, plus Commode, plus convenable. Ce droit est toujours réserve quand elle fait une concession. Les concessionnaires ne seraient pas admissibles à s'opposer, dans leur intérêt privé, à ce qu'exige rintérél commun, à faire prévaloir le privilège dont concession leur a été faiteàprix d'.irgent sur le droit des paroissiens.
17* De Caction possessoire relativement aux bancs.
On ne peut , quand il s'agit des bancs d'ég'i«e, se prévaloir ni de la possession annale ni de la prescription. C'est même parce que la prescription n'est pas possible, que la jouissance d un banc pendant un an et un jour ne peut devenir la matière d'une action possessoire. {Code riv., a. 2226.) L'église et ses places ne sont point dans le commerce. La Cour de ca<!sation a rendu un arrêt conformée ces principes, le 1" déc. 1823. (André, p. 212.)
M. l'abbé André dit que, dans plusieurs paroisses, à la mort du père et de la mère, les enfants, suivant une ancienne coutume qu'autorisaient certains règlements d'avautia Kévolulion , et entre autres celui du 2 avril 1737 pour la fabrique de Saint-Jean en Grève, se mettent en possession du banc dont leurs parents avaient joui, en donnantà la fabrique une petite somme d'argent, et quelquefoisune minime rétribution annuelle. Le fait peut être esacl. Nous avons répondu, dans la Voix de laVérité,à une difficulté qui snppose quelque chose de ce genre; mais il ne l'est pas dédire que les règlements anciens aient autorisé un pareil abus. Voici en particulier ce que porte celui du 2 avril 1737, a. 33 : « Seront, en cas de changement de domicile hors de la paroisse, les bancs concédés de nouveau un an aprè^ la translation de domicile; seront néanmoins, après la mort ou translation de domicile des pères et mères , les entants demeurant sur la paroisse , préférés en continuant la même renie ou redevance sous laquelle l'adjudication aurait été faite, en cas qu'elle l'eiit été à la charge d'une rente ou redevance, et en reconnaissant iT ailleurs la falirique pur quelques deniers d'entrée. Au tiers au moins de ce qui aurait élé donné par les pères et mères, ou telle somme qui sera arbitrée par le bureau , si le banc avait élé adjugé sans deniers et pour une rente seulement. »
18° Droits du curé et de l'évêque relativement aux bancs.
S'il fallait s'en rapporter à ce que dit Carré (N" 278), le droit de concéder des bancs et des places dans les églises aurait toujours appartenu aux marguilliers. Carré est dans l'erreur. Anciennement les curés et les évéques disposaient seuls des places de l'église. La première atteinte portée à cet usage nous parait être dans un arrêt du parlement de P. iris en date du 18 avril 15(i2, portant règlement entre les iloyen, chanoines et chapitre de l'église Saint-Germain-l'Auxcrrois à Paris, euies primitifs de la paroisse d'une part, et les marguilliers de l'autre.
« (^uanl au sixième dilTérend, y est-il dit, concernant le fait de bailler permissions de mettre bancs, coffres, ériger chapelle, épitaphes , ineltre litres et autres choses semblables, ladite Cour a ordonné que lesdites permissions se bailleront par lesdits marguilliers, sans qu'ils soient teuus en commu-
BAN
niquer auxdits doyen, chanoines et chapitre, et a déclaré et déclare ce qui sera pour raison de ce offert appiirlciiir auxdils marguiltiers et fabrique de l'église, et non à autre. »
Les places dans l'és-lise appariiennenl nâlurellenieiit à tous les fidèles de la paroisse. Eux seuls doivent avoir le droit de s'en priver. Mais la police du culte , dans laquelle se trouve comprise nécessairement la disposition des places, appartient au curé et à l'évéque.'Le parlement de Ki)uen, dans trois arrêts , le premier du '2 mars 1599, le second du 13 février 1603, et le Iruisiéme du
10 juillet 1609, renvoie par devers le curé ou le doyen ruial et les trésoriers ou marguilliers de la paroisse pour l'assignatinn d'une place hors du choeur. Le parlement de Paris, dans un arrèl du '23 juillet 1622, ordonne que les bancs au sujet desquels il s'était élevé une contestation seront placés dans le chœur de l'église, « du consentement du curé et des Diarguiltiers, et sans que parlesilits bancs, ceux qui vaquent au service île l'église puissent recevoir aucune inconimodiié. » Celui d'Aix décida pareillemeul, le 5 mars 1687, que « aux bancs des particuliers, les chapitres et les marguiUirs donnent le droit et la préféirnce, et que aux autres le droit est propre aux patrons et seigneurs , comme fondateurs des églises ou chapelies. » (Boni- 1,1. e, t. m, lit. 12, liv. VI, ch. 1.)
Le décret du 30 décembre 1809 nous semble plus conforme aux règles du bon sens et aux vrais principes du droit ecclésiastique.
11 laisse aux fabriques seules le droit de concéder les bancs et places d.ins l'église (Art. 36, 66, etc.); mais il vent que le placement n'eu puisse être fait que du conseiiti'inent du curé ou desservant, sauf recours à revé(|ue (Art. 3r), ne reconnaissant qu'à eux le droit de disposer les bancs et les places louées de la manière la plus convenable pour les fidèles et la moins gênante pour la célébration du service religieux.
Le consenlement donné en ce cas ne lie pas irrévocablement le curé qui l'a donné. 11 n'a pu consentir qu'à une chose convenable. S'il s'est trompé, c'est à l'évèque à réformer ce qu'il a trop légèrement permis et surtout ce qu'il a permis contrairement aux canons.
Ainsi, en vertu del'article i2da Concordat, de l'ariiele organique 75 et de l'article 30 du décret du 30 décembre 1809, l'évèque peut, comme il le pouvait autrefois, ordonner la suppression, la réforme, la réduction ou le changement de place des bancs. 11 prononce sur ces matières d'une manière définitive. L'auteur du Manu4 des Fabriques prétend qu',1 ne peut prononcer que lorsqu'il est en cours de visite ou sur le rapport d'un vicaire général qui l'aurait remplacé avec des pouvoirs spéciaux. (Pny- 83.) il se trompe. Sous l'ancien droit ecclésiastique,non-seulemenirévêque, mais les grands vicaires et les archidiacres, sans autres pouvoirs que ceux attachés à leurs fonctions ordinaires, pouvaient, en cours de visite, les olûciaux des lieux appelés, pourvoir à la ré-
BaN 486
duction des bancs. L'édit du mois d'avril 1695 ne recocnaissait ce droit qu'aux archevêques et évêques ; mais, outre que l'article organique 22 veut que, en cas d'empêchement de l'évèque, la visite du diocèse soit faite par un vicaire général, qui peul alors tout ce que pourrait l'évèque sur cctli' matière et autres de ce g<nre, le décret du 30 décembre 1809 reconnaît que l'évèque est en tout temps et en tout lieu juge souverain des discussions qui pouiraieni s'élever à ce sujet. « Pour faire celle réduction de bancs, dit Jousse , dans son Commentaire sur l'édit de 1695 (Art. 16), l'évèque n'est pas obligé d'apiieler ceux à qui ils appartiennent. Comme il est juge de la commodité ou incoininodité que ces bancs peuvent apporter à la célébration du service divin, il peul ordonner en conséquence qu'ils seront déranges ou réduits. Si les personnes à qui ces bims appartiennent sont dans l'église lors de la visite, elles peuvent alléguer leurs raisons pour défenses ; mais l'évèque peut passer outie sans s'arrêter à leur oppositi m , et ceux dont il aura reculé ou supprimé les bancs, pourront porter leur opposition devant juge compétent, et l'y soutenir, ou bien , se soumettant à l'ordonnance de l'évèque, exercer leur recours coulre les marguilliers.
« Au reste, il ne s'agit ici que des bancs des particuliers, que l'èvê |ue dans sa visite a droit de réduire ou supprimer, soit que ces bancs soient anciens dans l'église, soit (|u'ils y aient été mis nouvellem. nt. Mais s'il s'agissait d'un banc appartenant dans le chœur à un patron ou à un seigneur, il ne fiarail pis que l'évèque puisse dans sa visite en ordonner la suppression ou la réduction , surtout si c'est un banc dont le patron ou le seigneur jouit depuis longiemps, parce qu'alors ce serait troubler li' patron ou le seigneur dans le droit inhérent à sa qualité , et pour lequel il a droit d'intenter la complainte, droit dont l'évèque ne peul jamais connaître , et qui est de la compélence dos juges laïques. C'est pourquoi iguelques auteurs prétendent que tout ce que l'évèque peut faire en pareil cas, est de dresser procès-verbal qui constate t'iiKommodité que le banc apporte au service divin, et que , sur l'extrait qui en sera délivré, les officiers des lieux fassent les procédures nécessaires pour remédier à l'incominoiiité. D'autns prétendent qu'à la vérité l'eiéque ne peut ordonner la SLippression du baucduu pairou ou seigneur, mais qu'il peut le faire réduire ou placer d'un autre sens, afin qu'il n'apporte aucune iucommodiié au service. — Maréchal (Traité des droits honorifiques , t. 11, n. kd) rapporte un arrêt du parlement de Paris, du 3.ioûi loi 9, qui a réduit le banc d'un seigneur à six pieds en carre, et laissé le reste du cliœur libre pour le service divin. »
La décision de l'évèque est aujourd'hui sans appel. Il ne peut cependant pas supprimer le banc dont s'est réservé la propriété celui qui a fait bâtir l'église à ses frais, ni
187 BAN
ordonner arbitrairement, soit la réduction,
soit la suppression des autres.
Il ne pouvait réduire aulrefois que les bancs qui ompêchaientleservice d\\\a.{Edit. 1695, a. 16.) Les lois modernes n'ayant rien statué à cet égard, on pourrait lui contester avec raison le droit d'opérer celte réduction dans d'autres circonstances.
Avant de déposséder celui qui a un bail à vie, ou une concession pour immeuble ou pour capital une fois payé, il faut lui offrir des dédommagements. {Voy. Lepage, p. 410.)
ftipHalons, en lorminant ce paragraplie, deux erreurs de l'altbé Uieulin: il préli'nd que le décret du «0 décembre 1S09 attribue au curé le droit de décider du déplacement des bancs, de leur suppression ou réduetion, ainsi que de leur longueur ou lorgeur, sauf recours à l'évéque, el voit loul cela dans l'article 30 {Pag. 98.) S,i sagacité ordinaire est ici complélemenl en défaut. 11 n'est question dans cet article 30 que du placement des bancs. 11 ne faut pas y ehercber autre chose.
Il dit plus loin que le curé peut expulser d'un banc celui qui l'occupe illégitimemenl. {Pug. 106.) Ce devoir est ceiui du bureau des m.'irgui liers, el en particulier du trésorier de la fabrique. Il faut leur laisser le soin de le remplir.
19° Produit de la location des bancs.
Le produit de la concession des bancs fait partie du revenu de la fabrique (O^crei du 30rfec.l809,a.36.)—l'ardécret impérial du 13 thermidor an XIII, 1" août 1805, le sixième net de ce produit, après déduction des sommes que les fahrique.s auraient dépensées pour établir ces bancs, doit être prélevé pour former un fonds de secours à léjarlir entre les ecclcsias!ii|ues âges ou inGrmes. (An. 1.) — Les évéques furent invités par le uième décret à adresser au ministre des cultes, dans le mois qui suivrait sa publication, un projet de règlement |)Our déterminer le mode et les précautions relatives au prélèvement de ce droit, ainsi que la manière d'eu appliquer le résultat et d'eu faire la distribution. [Art. i.) Plusieurs prélats répoiidirent à cette invitation. Leurs règlemenls publiés par des décrets impériaux particuliers se trouvent daus le liiilletin des lois. Voici celui de l'évêque de Coutan<es :
Rcglemeiil pour la perception elt'emploi du sixième du
proditil des chaises, bancs et places dans tes éfjHses
du diocèse de Coutances.
.\rl. l•^ Dans un mois, à dater du décret d'auiorisati'in de sa majesté reiiipercur el roi, tomes les laWriiiues des églises du dl.icèse de (Romances adressai oui ù l'éveiiue lin cMraii en loruie légal-., de i'acie et de tous les actes siil>sé<|uents qui li\ent le produit du bail des ctiaises et de la lucalioii des bancs, des tribunes el des places dans leurs ei,'libes. Celles qui rcgisseni elles-mêmes celle peieeption leronl à i évèqiie, dans le méuie délai, la déclaraiioii légale de leur pioduil. Celle déclaration seri signée de la ntajonlé des nn-nn>resdu bureau de la labrique, et notaiiJiiient du curé ou desservant.
Art. % Le sixième de ce produit, affecté par décret impérial du 15 ihermidor an Xlli au soulagement des ecclésiastiques âgés ou iiiliruies, sera versé daus
BAN
la caisse du séminaire diocésain par le trésorier de chaque fabrique.
Art. 5. les versements seront faits de six mois en six mois; le supérieur du séminaire les recevra et donnera quittance.
An. 4. Il sera ouvert à cet effet deux registres parlicnliiTs, l'un de recette, l'antre de dépense. Ces deux registres seront vériliés et arrêtés par l'évéque, à la fin de chaque semestre, daus le conseil qu'il établira.
Art. 5. Le conseil , présidé par l'évéque, et, en son absence, p:ir celui des vicaires généraux qu'il aura désigné, s'assemblera à la lin de chaque semestre, et plus souvent si les ali.iiri's l'exigiiii. Il sera eoinjnsé des vicaires généraux du diocèse, de quatre elianiiine» de la catlitidr^lc, et du cure de la ville de Ciinianci's.
Art. ti. Le compte annuel de la caisse sera dressé au mois de jiiivier de ch»que :innée, ei transmis au ministre des cnlies au pins lard dans le cours de lévrier; ce compte présentera l'état complet de la recette ei de la dépense de l'aniite précédenie.
An. 7. Nulle admissinn aux secours sur les fonds i!u prilèvem^-nt du sixième n'aura lieu sans une délibéialifui mntivée, signée de l'évèciue, el insérée djiis le registre de~ iiélibérations du cmiseil.
Art. 8. L'évéi|ue se réserve d'examiner si les secours actuellement desiinés aux pretiesâgés ou iiilirmes | eiiveitel duiveiiiétre inaintenus, augmentés ou ridiiils. Ceux qui eu jouissent, conmie leiix qui sont dans le cas d'> n solliciier, lui exposeront avec conliance leui s demandes el leujs ninlils ; et après avoir entendu son conseil, il statuera ce qu'il appartiendra.
20° Perception du produit de la concession des bancs.
Dans les paroisses oij il y a beaucoup de foi, la perceptiou du prix Je loncession des bancs n'otlre presque aucune difGculté; mais il n'en est pas de même dans les autres : on y rencontre beaucoup de personnes qui lienueiit à ciinserver un banc à l'egiise, el sont très-peu disposées à acquitter le loyer de la concession. Pour éviter dos contestations qui seraient au->si désagréables pour les margdilâicrs que fâcheuses pour la religion, il faut faire payer les bancs d'avaace: par annuité complète, si la somme est peu forte, ]>ar semestre si elle est de nature à devenir gênante, ou même p.ir trimestre, et stipuler qu'en cas de uuu-payement avant la (in du premier mois, la coucession sera nulle de plein droit.— La fabrique peut adopter cette ioruie du concession ; et la clause résolutoire qu'elle y insérera aura pour eBét, quand le cas prévu se présentera, de remettre les choses au même olat que si l'obligation n'avait pas existé. {Code civ., a. 1183.) — On ne l'iusérerail pas qu'elle serait naturellement supposée, un des caractères du contrai syiiallagmatique ou bilatéral élanl que la couditi.'U résolutoire est loujou:s sous-entendue pour le cas où l'une des deux panies ue salislerail point à sou engagement. {Art.
Le trésorier de la fabrique qui est chargé du recouvrement de ses revenus liCdoil pas oublier que les arrérages <ies loyers se prescrivent pur cinq ans. Code cin., a. 2:i77.) — Comme il pourrait se fairequeles paroissiens, par esprit d opposition, se coalisassent pour ne pas prendre à loyer les bancs de l'église,
480 BAN
el voulussent néanmoins continuer à les oeciipcr, il f.iudrait alors que le bureau des niarguilliers se fil autoriser à régir la location lies hancs ou à la mellre en ferme , ce qui serait mieux {Décret du 30 déc. 1809, a. 6()). et fit délibérer un tarif.
Après la mise en ferme ou la nolification de la régie et l'affiche du tarif, le prix des pl;ices pourrait être exigé par le fermier si les bancs étaient en ferme, ou par le trésorier de la fabri(]ue, s'ils étaient en régie entre les mains du bureau. On appellerait le plus mutin devant le juge de paix; sa condamnation sulflrait pour ramener les autres à la raison; mais les prêires de la paroisse doivent se tenir en dehors de ces discussions irritantes, et veiller à ce qu'elles ne tournent point au préjudice de la religion.
21° .4 qui appartient la connaissance des difficultés (jui s'élèvent au sujet des bancs?
«La connaissance desconlestationsqui s'élèvent sur la jouissance et h\ disiribution dos bancs d'églises appartient à l'autorité administrative, » dit M. de Chabrol Chaméane. 11 y a là nne erreur que nous allons rectifier.
Les difûcullés qui peuvent survenir à l'occasion des bancs sont de deux natures différentes: les unes regardent la forme, la grandeur, le placement ou le déplacement des bancs : celles-là sont purement administratives. C'est au jugement de l'évéque qu'elles doivent être soumises, en vertu de l'article 30 du décret du 30 décembre 1809. — Un avis du conseil d'Ktat, en date du 17 mars 1809, porte que les C(mtestations n latives à la distribution des places dans les églises ne peuvent être portées devant les tribunaux. Même décision a été donnée le 12 décembre 1822. — Le conseil d'Etat a décidé aussi que l'autorité administrative, et non les tribunaux, était compétente pour juger les difficultés qui s'élèvent au sujet des places qui sont distribuées dans l'église aux autorités civiles, encore bien que ces distributions aient lieu en vertu de règlements de la fabrique, approuvés par l'évéque. {Décret du 29 avril 1809.) — Enfin une ordonnance du 12 décembre 1827 porte que l'aulorilé judiciaire serait incompétente pour statuer sur l'emplacement et les formes du banc, et sur tout ce qui est étrangère la concession.
Les autres difficultés regardent la jouissance concédée par la fabrique, ses droits et ses charges. Olles-ci sont de leur nature judiciaires. L'article 80 du même décret (30 déc. 1809) veut qu'on les porte devant les tribunaux ordinaires. Aussi, dans une ordonnance que nous avons déjà citée, est-il décidé que l'aulorilé judiciaire est compétente pour statuer sur les droits résultant de la concession à titre onéreux faite par la fabrique, et sur les doinniages-intéiêls résultant de l'inexécution de la concession. {Ord. en cons. d'Et., iidée. 1S27.)
Le conseil d'Etat a eu occasion dn se pronoiictr encore à ce sujej , el a déclaré que les questions relatives à la validité il'un acte de concession de bancs d'église sont dans les
DlGTIONN. DE JURISP. BCGLÉS. 1.
BAN
attributions des tribunaux f Ord. du k^ juin 1826 , 12 déc. 1827 , 19 oct. 1838 ) , qui sont si'uls compétents pour statuer sur la validité d'un acte de concussion de banc, sur les effets de cet acte , sur son exécution et sur les dommages el intérêts qui m résultent.
L'acte qui loue un banc est un contrat qui doit recevoir son exécution comme tout autre, et pour lequel la fabrique a action en justice. ( Décis. inin. 1814. ) Le bureau des niarguilliers est donc fondé à poursuivre devant les tribunaux les particuliers en retird d'acquitter le prix d'amodiation des bancs ou des places. ( Décis. min. 1811. ) —
11 doit s'adresser au juge de paix , qui , d'après l'article 3 de la loi du 25 mai 1838, connaît sans appel jusqu'à la valeur de cent francs , et , à charge d'appel , à quelque valeur que la demande puisse s'élever : des actions en payement de loyers ou fermages, des congés , des demandes en résiliation de baux fondées sur le seul défaut de payement des loyers ou fermages , des expulsions de lieux... , le tout , loi sque les locations verbales ou par écrit n'excèdent pas annuellement , à Paris , quatre cents francs , et deux cents francs partout ailleurs.
Si les habitants de toute une commune se refusaient à payer leurs places , le ministre pourrait autoriser la fabrique à faire enlever les bancs de l'église, et à défendre à qui que ce soit d'y apporter des sièges. ( Décis. min.
12 févr. 1806. ) C'est le ministre lui-même qui a donné cette décision. Nous pensons qu'en ce cas il serait plus sage d'appeler les habitants les uns après les autres devant le juge de paix, en commençant par le plus récalcitrant. Quand un ou deux d'entre eux auraient été condamnés à payer avec frais et dépens , les autres se hâteraient de prévenir l'assignation dont ils seraient menacés et dont ils connaîtraient l'issue.
22» Par qui doivent être intentées les actionx en délaissement de bancs.
La Cour de cassation, dans un arrêt délibéré en chambre du conseil, et très-bien motivé, reconnaît aux communes la faculté d'intenter les actions en délaissement de bancs et de chapelles occupés sans titre , et cela sans avoir au préalable mis la fabrique d'abord , l'évéque ensuite, et enfin le ministre des cultes , en demeure de l'intenter. Nous croyons que la Cour accorde aux communes plus de droits qu'elles n'en ont. Ce n'est qu'indirectement qu'elles ont la surveillance des biens ecclésiastiques. Elles ne peuvent intervenir dans leur gestion que lorsque ceux qui eu sont spécialement chargés refusent d'agir et compromettent ainsi les intérêts de la commune.
Nous n'examinons pas à qui l'église appartient en nue propriété. Elle est possédée par lu paroisse , sous la surveillance d'un conseil de fabrique, de l'évéque et du ministre des cultes. C'est au conseil de fabrique, à Vévèqueet au ministre des cultes à intenter les actions en délaissement de bancs et de chapelles. La commune elle-même ne pourrait
491 BAN
devenir habile qu'à leur défaut ou sur leur
refus bien et dûineiit coiiaalé.
23" Modèles d'actes relatifs à la concession des bancs.
KO 1. Cnlw'r des chûmes pour la location des banc$ de Rqlise paroisMe de Sainl-Basie , commiwe rie....... délibère par k conseil de fabrique duns sa
séunce du
l" Les places et banns de l'église paroissiale de Saint-Basile ci -dessous désignés, seront louos aux fulèles pour un inlervalle de temps qui ne pourra pas être plus long que leur vie, ni moindre qu'une année.
2° Celui qui voudia devenir ccssionnaire de l'un d'eux est invilé à irésenter sa soumis-ion de vive voix ou par écrit à M. (uiintbard, lré>iori.>r de la fabrique,
3" Sa demande , accompagnée des offres qu'il aura faiies , sera publiée par Irois dimanches con^^écutils, et affichée à la porte de i'égiise, afin que chacun puisse, s'il le veut, faire des offres plus avautageuses et obtenir la prélerenre.
4 Ladjudicalion aura lieu après un mois d'affiche, à dater du jour où la première soumission auiii élé ufOchée.
5° Le prix de location sera payé par quart et d'avance de trois moi^ ea trois mois, entre les mains et au donAiciie de .M. le treWrier de la fabrique.
6° Le premier payement sera exigible à dat( r du jour de i'atijudication, puur le Irimestic courant, et à r,;l'^on sculeiuenl de ce qui reste à sécouler. Le hccund payement et ks autres successivement , jus {u'à la fin du bail, seront exigibles à partir du premier jour de ch.que triunstre.
7° A déiaul d;; payement pendant uno année tout enlièie , le bail sera résilié de plein droit , sans préjudice des poursuites que pourra exercer le trésorier de la fabrique pour recouvrer ce qui est dû par le concessionnaire.
8° Le bail sera pareillement résilié de plein dioit si le cessiounaire quiiie la paroisse , ou vient à mourir avant l'expiiation du hail. 9° Le bail sera résiliable à la volonté du concessionnaire, s'il arrive que, par ordre de l'évéque, le b;inc soit changé de place, raccourci ou modifié, sans que la fabrique puisse être obligée à payer des indemnités. 10° La cession des bancs est personnelle. Le cessiounaire seul et sa famille ou les personnes en visite chez lui auront le droit de s'y placer.
11° Les bancs ne peuvent pas être sousloués.
12° On les louera non-seulement pour une prestation annuelle, mais encore pour un capital une tois payé , ou pour un immeuble.
!.']'• Le cOMCcsioiinaire du banc sera oblige de l'entreienir dans un état de propreté et de co'iserviition con\ena!)le.
Un extrait du présent cahier des charges, délibéré pir le conseil de fabrique dans la
séance du , e! iiisciii sur ses
registres, sera délivré à M, le trésorier pour
BAN
que, à sa diligence, il soit affiché à la porte de l'église.
M. le curé sera prié de vouloir bien le faire connaître aux filèles, ou du moins prévenir qu'il est affiché, afin que tous ceux qui ont intérêt de le connaître puissent en prendre connaissance.
bancs mis en adjudication.
Les bancs rais en adjudication sont les b.uus n"^ 1, 3, h et 8 situés d.ius la nef de l'éj-lise, du côté de la chapelle de la sainte A ierge.
N» 2. — Demande de concession.
Le soussigné demande la concession, pour trois ans, ilu iianc ii° 3, conforniémini au calii: r des charges, et offre pour l'obtenir quatre francs de loyer par an.
Le k mai 18i7.
No 5. — Publication de ta demande de concession. La concession du banc n° 3 est demandée
par M pour trois ans de temps,
moyennant un loyer annuel de quatra fraiies.
L'adjudication sera faite le ... du mois
de
Le bureau des inarguillicrs invite ceux (jui désireraient par une offre plus avantageuse olilenir de préiért iice la couipssion de ce mem:' banc, à vouloir bien lui présenterau plus tôt l( ur soumission.
I\o 4. — Acte iCadjudicalian, extrait du procès-verbal Ul' la timce du
Le conseil, après avoir entendu,, relativement à l'adjudication des bancs, le rapport du bureau des marguilliers, par lequel il est consta'é que les demandes 't soumissions faites par les personnes qui désirent en obtenir la concession ont été publiées pendant trois dimanches et affichées pendant un mois à la porte de l'église, et qu'il ne s'est présenté personne qui fit des offres plus avantageuses que celbs des soumissionnaires ciaprès nommés, di'libère, 1° que le banc n° 1 sera et demeurera concédé à Guillaume N. pour l'espace de trois ans, moyennant la
prestation annuelle de ; que le
banc n" 3 sera et demeurera concédé à Jean '1'., moyennant, etc., etc., etc.; 2° que les prix de ces concessions seront payables par quart entre les mains du trésorier de la fabriqua le premier de chaque trimestre; que, à défaut de payement pendant une année entière, le bail sera résilié de plein droit el le banc redeviendra disponible; que le bail sera pareillement résilié de plein droit si le concessionnaire quitte la paroisse ; que les concessionnaires ne pourront s'opposer s-i déplaci-ment ou raccourcissement ou rétrécissement du banc, si, dans l'intervalle du bail, l'autorité ecclésiastique jugea t ces opérations utiles, sauf à lui à demander la résiliation et la restitution de ses avances, laqu lie ne pourra lui être refusée; qu'il ne pourra tous-louer le l)iiiic à lui coiuédé, ni y adiiieltr.' habiluelleaieiit des étrangers. Délibère le . tJ^ iHiawAwrts du conseil.)
BAN
BAN
mi
La présente délibération a été lue aux adjudicataires pour ce appelés, lesquels l'ont signée, sauf isî., qui a déclaré ne le savoir. Fait le
{Signutures des adjudicataires.)
N» 5. — Registre particulier pour la perception du loyer des bancs.
Reçu.
Banc, n» I.
Concessionnaire, M. Charles Labitb.
PriK anunel du loyer, i.
Année 18i8.
1" Irinieslre. Le 4 janvier.
2' IriraPstre. Le 3* Irimestre. Le 4' Iriiiieslre. Le
Aknée 1849.
1" trimestre, etc.
Actes lécjislatifs.
Concordai de tSOl , a. 12. . — Conciles provinciaux de Bordeaux, de Reims et <ie 'l'ours en 1S85; d'Aix et de Rouen en 158'> ; de Toulouse en 1590. ■ • Ordonnance de révèque d'Orléans, S! juin 17âi. — KeKl'*™ent de l'archevêque de Paris. 2 Ibenn. an XI ("2Uuill. 1805), cli. 2,' a. 2 et 4. — Articles ors-'aniques . a. 9, 22, i7 et 75. — Droit Civil romain, § 1, insi. ae tJsu et liah. — Kdit d'avril 16U5, a. i'i et 47. — Uéclaialioiis du âSsepl. 1637, de mars IfiO»). — Code civil lr:iii(;ais, a. (iiS à G.15 , 117S , 1185 et ll8i, 1714 a 173o, 175i. 2:!77.— Oécrels de l'Assemblée ualion;iledes4,6, 7, 8 et 11 aortt 17811; 15-28 mirs 1700, a. 1 ; l.ï-20avr. 1791, lit. 1, a. 18 et suiv. ; 13-20 août 1791, a. 18 ; 2-4 nov. 17.>9. — Itécret de la I ou\(uliou, l.j I rum. an II (3 nov. 179.'3). — Loi liu 2") mai 1838, a. .3. — Décrt Is im]iéri,iux du 24 mess, au XII (1,'i jurl. 180i), til. I, a. 2, 9 et 10; dn lô iherm. au XIII 11" août iNO'i), a. 1 et 2; du 18 mai IsOB ; • u 2 juill. 18U7 ; du .30 déc. l-<09, a. 4, 21, 30, S6, ,'34, ()3, bO, a. 72, 93. — Oidoun^iices royales, 17iuillel 1820. — Conseil d'Kial, décrets et ordonn., 29 avril 1S09; 4 jum 1826 ; 12 déc. 1827, l9o(t 18.38 —Avis, 17 mars, 16 mai 1809, 4 juin 1809. — Comilé de l'infr., 24 nov. 1858.— Arrêts du parlement de l'ar.s, la avril 1.562,
22 mai lo74,20 lëvr. 1610,3 arùt 1619, 7 juill. 11122, 22 jidll. 1622, 23 juill. 1622, 29 iuill. 1641 , I" avril 1683, 27 lé>r. 1711,2 a'ril 1737, n. 33; 4 août 1745. 20 d#e. 1749, .1.32; 13 déc. 1732, a. 24: 21 aoM 1762, 25 lévr. 1763, a, 54; — du parlenient de Rouen, 2 mars 1399, 13 lévr. 1603, 10 juill. 1609, Unwi 1607; d'Aix , 5 mars 1687. — Cour .ie cass.ition, arr. 9 déc. 18!'8 , 1" l'évr. 182.3, 18 juill. )K38, 7 juill. 1840 —Cour royale di- I imORes, 22 août 1-38 — Arrêté (lu minisire, 8 oct. 1821, 21 mars 1822. — Décisious ministérielles, 26 pluv an XI (15 lévr. 1803), 12 lé. r. 1806,
23 nov. 1808; 10 1811 , 2b m, i 1813 , 1814. 30 sept. 1818, 1830,26 sept. 1840.— Rapport, du 5' compl.an XI (22 sept. 1803). — Circulaires du 27 oct. 1807, 12 avril 1819.— Lettres et déiisions particulières du ministre, pluviôse an XI (jai.v. ou févr. 1805), 13 mars 1819, 28 juin 182.i, 9 nov. 1833, 26 iudl. 1836, 20 juill. 1837, 30 sept 1857, 24 déc. 1838. — 'Insiructions ministérielles, 26 juill. 1848. — Sentence arbiirale du 5 déc. 1600. — Acte particulier du 5 mai 176.S. — Taril de 1809.
Auteurs et ourrayes cités.
André (M. l'abbé), Cours alphabétique de législation. — Bouilace, I. III, til. 12, l. 6. ch. 1. — Carré, Traité du gouvern. des paroisses, n" 278, 281, 285, :92et 300 i. — Chabrol-Chaméaue (M. de). Dictionnaire df tégist. usu lie. — Courrier (Le) des Commums, an. 1834, p. 329. — Dalloz. Répertoire, t. Vlll, p. 9, n°' 20, 21 et 23.— Dieuliu, Le guide des curés, p. 109 et suiv. — Délinitions canoniques, p. 449. — .tournai des Fabriques, t. M, p. 372, loin. VIII, p. 336, t. X, p. 25. — .lousse, du gouvern. lemp. et tpir. des par., p. 58. — Lapeyrère, Décsion», E, n" i2. — Lopa^p, Dn temporel des églises, p. 400 à 403. — Lovseau, Traité des seigneuries, cli. Il, u- 69 et 70. — Manuel des Fabriques, p.' 79 à 83. — Mareschiil, Bes droits Iwnorijiques, t. I, p.. 570 el suiv. — Mémoires du clergé, t. III, col. 1285 et suiv. — Organisation et comptabilité des fabriques, p. 115. — Roy, Le (abricien comptable, p. 205. — Soefve, t. I, cent. 1, ch. 30. — Vuillefrov, Traité de l'admin. dttCuUe eath., , p. 519, notes.