‹ Dictionnaire raisonné de droit et de jurisprudence en matière civile ecclésiastique, par l'abbé J.H.R. Prompsault; publié par l'abbé MigneChapitre 326 sur 824 · BAM · texte numérisé non relu

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décos fameux arlirles. On avait déjà pris l'habitude de Ips considérer comme non avenus chaque fois qu'on se serait Irouvé arrêté pir pnx. Mai-i l'article 12 du Concordat, pacte fondamental auquel il ne peut pas élre porté at'einte sans détiuire l'orsçaiiisition nouvelle des églises de France, porte : « Toutes les éplise« méirop >lilaines, cathédr;iles, paroissiales et autres non aliénées, nécessaires au culte, seront remises à li disposition des évêiiues. » Par cet article, l'Etat a consenti la cession des églises aux évêiiues;il ne peut plus en disposer sans violer luimême le Concordat. Il l'a compris, et il est, crujons - nou , revenu sur son décret du 24 messidor an XII, lorsqu'il a statué d'une manière générale et absolue, dans le décret constitutif des fabriques, que le placement des bancs ou chaises dans réalise ne pourrail être fait que du consentement du curé ou desservant, sauf le recours à l'évèque. (Décr. du BO liée. 1809, a. 30.)— Un curé peut donc refuser d'admettre dans le chœur de son église les autorités constituées, et s'en référer à l'évèque pour décider s'il a torl ou raison d'en agir ainsi. Il est autorisé à tenir cette conduite, non-seulement par les articles que nous venons de citer, mais encore par larlicle organique 9 et les lois antérieures.

Dans aucun cas les autorités constituées ne doivent être placées dans le sanduaire , qui est exclusivement réservé aux officiants. Le ministre des cultes l'a reconnu dans une réponse à l'archevêque d'Aix, qui lui avait soumis la décision qu'il avait prise pour empêcher qu'on ne continuât à placer dans ce lieu les siéa;es destinés aux autorités de la ville. (LHtre du 2!) juillet 1830.)

Le maire de la commune a sa place habituelle au banc de la fabrique, en sa qualité de membre du conseil, et cela doit lui sufQre, puisque le curé lui-même n'en a pas de plus honorable lorsqu'il quitte sa stalle pour venir dans la nef entendre le sermon {Décret du 30 de'c. 1800, a. 21.) Les adjoints, les conseillers municipaux et les autres officiers publics nu membres de l'administration n'ont à raison de leur qualité la jouissance d'aucun droit dans l'église quand ils y viennent comme siniples fidèles. L'abbé Dieulin pense qu'on doit néanmoins tolérer la jouissance du banc des autorités partout où sa suppression, quoique légale, semblerait devoir entraîner des inconvénients et provoquer des irritations parmi les fonctionnaires du lieu, ajoutant « qu'il vaut n>ieux renoncer à un modique avantage que de jeter les autorités dans une ligne d'opposition eonlre le curé et les fabriciens. B {riif/. 111, note.)

S il y a lieu de craindre que la suppression de la j Miissance indue d'un hanc dans l'église puissu mcllre le 'iésDrdre dans la paroisse, il vaut certaiiiemeril mieux fermer les yeux et tolérer l'aijus que d'user de son droit pour le retrancher; mais il est rare que lorsque les choses sont bien conduites et sans passion, il y ait des suite» fâcheuses à craindre.

L'essentiel ici est d'établir son droit de ma-

nière qu'on ne puisse pas le révoquer en doute, et de procéder ensuite avec prudence et lenteur, monirantdu reste des dispositions conciliantes, et motivant sa conduite sur l'intérêt réel de li fabrique. — Le curé doit toujours se tenir à l'écart quand il y a discussion entre la fabrique et les paroissiens.

En réservant aux autorites civiles et mili-^ taires une place distinguée, la loi a voulu qu'elles fussent convenablement reçues et commodément placées. Nous pensons comme le ministre que la fabrique doit leur fournir des sièges et procurer des fauteuils à ceux qui y ont droit lorsqu'elle le peut. Foy. Autorités CIVILES ET MILITAIRES.

6* Du banc de l'œuvre.

Le banc de l'œuvre est, comme nous venons de le dire, celui qui sert spécialement à la fabrique. Personne autre que les fabriciens n'a le droit de s'y placer. C'est un banc d'Iionneur. Il occupe aujourd'hui la première place dans l'église, et se trouve être le seul qui soit privilégié. — On doit, autant que faire se peui, le mettre devant la chaire, afin que les membres de la fabrique soient à porlée de bien entendre le prédicateur. {Décret im/)., 30 déc. 1809, a. 21.)

il y a à cela un autre avantage: c'est que, lorsqu'il est placé ainsi, les fabricicns ont naturelle'uent tout le vaisseau de l'églisa sous leurs yeux, et peuvent mieux juger do ce qu'il y aurait à faire dans l'intérêt des fidèles et du service pour la disposition des chaises et des autres bancs.

Le curé ou desservant doit y avoir la première place quand il s'y trouve durant une cérémonie religieuse, sans avoir égard à la qualité de président du bureau ou du conseil. {Art. 21.)

Il eu serait autrement si, comme cela était autrefois en usage dans certaines paroisses, le conseil de fabrique ou de marguillerie s'y réunissait. La première place reviendrait alors de droit au président. Le curé se mettrait immédiatement à côté de lui, à droite. {Ib., a. 4.)

Le banc de I œuvre appartient a la fabrique, et fait partie du mobilier de l'église. Nous venons de dire que le maire y avait, comme membre de la fabrique, sa place habituelle, lorsqu'il ne vient pointa l'église en qualité de magistrat et en costume. 11 s'y met le premier à la gauche du président. {Ib.) — «On trouvedans chaque église, dit Puibusque, dans son Dictionnaire municipal, ce qu'on appelle le banc de l'œuvre, sur lequel se placent d'ordinaire les autorités, les marguilliers et même des personnes notables, au nombre itesquelles les membres du bureau de bienfaisance se trouvent d'autant plus naturellement qu'ils ont le droit de quêter à l'église pendant les offices. »

Ce! auteur suppose que dans ce banc est ordinairement la place des autorités, et qu'il est convenable qu'on y reço've les membres du conseil de bienfaisance. Nous n'avons pas voulu laisser passer cette erreur sans la relever. H est d'autant plus nécessaire de ne

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pas permettre à des personnes étrangères de se mettre habituellemonl au b;inc de l'œuvre, que le» nicnibies de la fabrique sont pres(iiie partout en nombre sailisanl pour l'orcnpiT cnlièrptnent.— Le bancde l'œuvre fait, par sa destination, corps avec l'édifiée, el en est partie intégrante. On ne peut changer le caractère de celui des cathédrales sans l'approbacion duministredes culles. {lnslr.,2'6jiiill. 184-8.)

1' Banc de celui qui a bâti entièremeni réf/li':e.

Celui qui bâtit entièrement une église à ses fiais pout y reti>nir la propriété d'un banc uu d'une ihapcllc pourtui el sa famille, tant qu'elle existera. {Décret imp. du 30 déc. 1809, a. 72.) Si plusieurs personnes se réunissinl ]ioui bàlir une église à frais communs, aucune d'elles ne i'ayanl bâtie entièrement, ne pourra y retenir la propi iéié d'un banc; mais elles pourront obtenir la même concession à litre de donateurs ou bienfaiteurs de celle église. (76. el lettre du min. desaff. ecct.,2»JHin 1825.)

La concessicn faite à celui qui a bâti entièremeni l'église à se^ frais est un tribut de reconnaissante quel Etal acquiltecnvcrslni, en lui accordant le droit de retenir un banc pour lui el sa famille, tant qu'elle existera. C'i'st une réserve que la loi a faite pour l;ii, une espèce de servit.Mle imposée en sa faveur. Comme il n'y a pas de terra > passé lequel il ne soit plus admis à faire valoir ce droit, on peut sujiposer qu'il n'y a pas renoncé tant que la renonciation n'a pas été expressément faite, ety aurait-il renoncé, que safamlleaurail quelques raisons de réclamer pour elleniênie, après sa mort, la jouissance d'un privilège acquis aux dépens de la succession quMle était aiipeléi- à recueillir.

La Cour de cassation a même décidé que la familb' de celui qui a bâti enlièrcmeul une église peut réclamer la propriété d'un b me, lors même que celle construction serait antérieure au décret du 30 décembre 1809 (1" févr. 1809). Journ. des Fiibr., l. 1, p. 36, note.

Cette décision est conforme à la jurisprudence ancienne, et nous paraît d'ailleurs très- raisonnable.

Autre chose serait si la construction de l'église avait été faite par souscription volontaire, aux frais de tous les habitants. Aucun d'eux en ce cas ne pourrait réclamer la jouissance gratuite d'un banc, la fabrique ne devant pas éire entièremeni privée île celle partie de ses revenus, el la cotisation des fidèles en ce cas élanl moins un don qu'une coniribuiion. C'esl en ce si'us que 1 • ministre a décidé la question (28 juin 182.")).

Le restaurateur d'une é;;Lse, c'esl-à-dire celui qui la fail réparer ou reconstruire en partie à ses frais, est un simple bienfaiteur. 11 peut en réclamer les droils, mais ii ne peut pas en réclamer d'autres.

La faculté de retenir la propriété d'un banc suppose que les bancs sont placés, ou que leur placement est déjà arrêté. Elle laisse

la liberté de choisir le banc qu'on désire posséder, mais non pas crlle de le mettre où l'on veut, ainsi que l'ont cru t^arré 'N° 281) et l'auteur de l'Organisaiion et comptabilité des fabriques. {Pag. 113.)

Le conseil d'Etal, dans un avis du 16 mai 1809, dit que le seul fondateur du temple aie dr.iil di' se réserver un emplacement dans le clireur. (Lepagc, p. 4-03.)

De ce que la propriété du banc ne peut être retenue par celui qui a bàli entièrement ''église, que pour lui et pour sa faniille, tant qu'elle existera, il s'ensuit non-seulement que la famille cessant d'exister, le privilège cesse et la propriété vient à la fabrique, mais encore que le privilège est personnel et ne peut être cédé. {Arrêté du tnin. des cultes,2i 0(1. 1831.)

C'est du reste ce qu'on pensait des concessions anciennes. Ceux à qui elles avaient été faites, ou accordées, ou reconnues, ne pouvaient transmettre leurs droits à un autre : car, dit Loyseau, non est prœdialis servilus : imo nudus usus qui locari non potesl. (§ 1", inst. de Usu et hab.)

La loi qui réserve la propriété d'un banc à c<lui qui a bâti rnlièrement une église ne spériflant rien à cet égard, on doit tenir pour certain que, de même qu un étranger à la paroi>se pourrai il se réserver ce droit, de même celui qui quille la paroisse ne le perd pas.

Si celui qui a bâti l'église, on l'un de ses successeurs, venait à renoncer à la religion catholique, le droit de banc serait suspendu par rapport à lui seulement.

La lui ne lui accordant le privilège de retenir un b.inc que pour lui el pour sa famille, il ne peut pas le retenir pour lui et ses ayants-cause, cela est évident. Le cimilè de l'intérieur a été d'avis que cette clause ne pouvait pas être approuvée. {Av. du -Ik nov. 1838.) Nous pensons qu'elle serait nulle et de nul efl'el.

Le mol famille ne peut pas être pris dans son acception la plus i.irgc. Nous pensons que la famille du concessionnaire ne doit comprendre de son vivant que ses ascendanis, ses descendants et sis frères ou sœurs, et après sa mort, ses descendants en ligne directe el masculine. Voy. Famille.

8° Banc des donateurs ou bienfaiteurs.

Tout donateur ou bienfaiteur d'une église ])eul obtenir la concession d'un banc aux mêmes conditions que «elui par qui l'église a été enlièremeut bâtie {Décr. du 30 déc. 1809, a. 72), c'est-à-dire pour lui et sa famille, tani qu'elle existera. — Il s'agit ici du donateur d'une église, cas qui devait se présenter el s'est en elTel présenté fréquemment depuis le Concordat. Celui qui ne fait qu'un simple don à l'église en est simplement bienfaiteur. Nous croyons que Lepage (Pag. 401) cl les autres jurisconsultes qui «ni autrement compris le sens de cet article ont fail une erreur.

Le bienfaiteur, à quelque titre que ce soit, peut demaoder la jouissance d'au haac pour

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lui et pour sa famille, le décret du 30 décembre i; 09 lui accorde ce droit ; m;iis il ne lui accorde p.is la jnuissance du banc, ainsi que l'a i)il,par erreur sans doute, le ministre des affaires ecclésiastiques, dans une lettre du 28 juin 182o.

Sa demande ne doit être prise en considération quaulant que le bienfait serait en rapport avec la faveur sollicitée. {Décr. min., sept. i8\l, IG janv. 1813.) Celui qui dans la plus petite église de campagne ne constituerait pas, soit en renies, .'■oit en fonds, un revenu de 50 fr. au moins pour le cas de concession pour !a fan)ille, oude2ofr.au Dioins pour celui de la concession à deux époux seulement , ne doit pas être répulé bienfaiteur, et comme tel avoir droit à la concession. Dans une ville de 30,000 âmes, il faut au moins constituer une renie de 200 fr. {Décis. viin., 1812, 17 fév. 1«13.)

La jouissance doil être le résultat d'une concession expresse.

Aucune concession perpétuelle à des particuliers ou à des fantilles n'est permise. La fabrique ne ])cut faire que des concessions à terme, et les termes les plus longs sont la vie du concessionnaire ou la durée de sa famille, ce qui ne constitue qu'une durée limitée. [Décr. du 30 iléc. 1809, a. OS.)

L'approbation du ministre est requise.

« Le ministre, dit l'abbé Dieulin, approuve par un arrêté Us concessions perpétuelles en faveur des fondateurs partiels. » [Pi>g. 113.) Un arrêté de ce genre a été pris le 8 octobre

Nous ne pensons pas néanmoins que le minisire soit tenu de donner à son approbation la forme d'un arrêté. Nousvenonsdedire qu'il n'est pas permis de faire des concessions perpétuelles. Nous sommes obligés d'ajouter que le décret du 30 décembre 1809 ne reconnaît pas de fondateurs.

L'auteur de l'Organisation et complabilité des fabriques, (|ui partage ces erreuis, en ajoute une nouvelle, en disant que pour obtenir ces sortes de concessions on a besoin d'une autorisation du ministre des cultes, accordée sur l'avis du conseil de fabrique, et approuvée par l'évêque. Une autorisation que le minisire accorderait sur l'avis d'un conseil de fabrique et soumettrait à l'approbation d'un évêque serait quelque chose de fort étrange dans le temps où nous vivons. Si nous relevons ces eireurs, ce n'est pas pour le plaisir de trouver en défaut des hommes de inéiite, qui ont droit à notre estime, et que nous estimons, (a tle critique est nécessaire pour empêcher ceux qui les suivent de s'engager d ns une fausse voie et pour fournir aux lecteurs des renseignen,ents que nous auri >ns été obligés de leur donner sous une autre forme,

a D'après l'ancienne jurisprudence, écrivait le ministre dans le courant de lan XI (26 plnv., 15 févr. 1803), le droit du donateur Gnissail à sa mort, à moins qu'il n'eût été stipulé qu'il Gnirait plus tôt ; jamais il ne pouvait s'étendre au delà de la vie, à moins que sa famille, ses hériliers ou ayants

cause ne fissent un nouveau don, accepté dans les mêmes formes. 11 n'y avait d'exception que pour les fondateurs proprement dits, c'est-à-dire pour les personnes qui avaient provoqué l'établissement d ■ l'église et pourvu à sa dotation, » C'est en effet ce qu'on voit par les arrêts du parlement de Paris du 2 av.il 1737, a. 33 ; du 20 décembre 1749, a. 32, et autres portant rèj;lemcnl pour les fabriques.

Il faut donc aujourd'hui être extrêmement sobre de ces sortes de concessions qui grèvent la fabrique d'une servitude et doivent la priver pendant longtemps d'un revenu dont elle peut avoir besoin.

L'article relatif à ces sortes de concessions porte : « Tout donateur ou bienfaiteur d'une église pourra obtenir la même concession (que celui qui l'aura bâtie entièrement] sur l'avis du conseil de f brique approuvé par l'évéïiue et par le ministre des cuites. {Décr. du 30 déc. 1809, a. 72.) 11 comprend dans sa généralité les donateurs et bienfaiteurs tout aussi bien que ceux qui ont fait des dons; ceux qui donnent peu comme ceux qui donnent beaucoup. Or l'ariiiie 910 du Code civil veut que les dispositions entrevifs ou par testament, au profit d'établissements d'iitililé publique, n'aient leur effet qu'autant qu'elles seront autorisées par une ordonnance royae. D'un autre côté, l'article 71 de ce même décret du 30 décembre 1809 réserve au ( hef de l'Etal l'autorisation des concessions de bancs pour immeubles et celles pour une valeur mobilière qui s'élève à la n>ême quotilé que celle pour laquelle les eoii^munes et les hospices sont obliges de l'obleuir.

Il suit naturellement de là que l'autorisation du chef de l'Eiat devrait être habiiueilement requise pour ces sortes de concessions ; elle n'est cepeidant pas mentionnée, et quoique l'arlicle soit tonçu de manière à laisser dans l'incertiiude, nous croyons néanmoins que l'intention du rédacteur a été de ne soumettre ces sortes de concessions qu'à la délibération du conseil de fabrique, à l'approbation de l'évêque et à celle du ministre des culies.

Mais, comme il n'était pas en son pouvoir d'abroger la disposition de l'article du Code civil dont l'exécution, par rapport aux concessions des bancs d'église, est réglée par l'arlicle 71 du décret de 1809 déjà cité, et qu'une concession de la nature de celleci ne doit être accordée que j.our un don d'une valeur considérable et telle que celle de l'église m^me, l'autorisation d'accepter la donation sera indispensable, et la concession du b;inc IIP pourra être faite par la fabrique et approuvée soit par l'évêque, soit par le prélet, qu';iulant que le don aura été ou pourra être légalement accepté. — La jouissance du banc, dans ce cas, ne résultant pas d'iiu droit de piopriéié réservée, mais étant une simple concession, doil se perdre quand lindividu ou sa famille quittent la paroisse.

En 1809, l'adminislralion avait préparé un

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