BANNISSEMENT
Le bannissement est la première des peines simplement intimantes. Sa durée est de cinq ans au moius et de dis ans au plus. ( Cod. pén., a. 8 et 32. ) Elle consiste à être transporté par ordre du gouvemeiiient hors du territoire de I.h République, et emporie la, dégradation civique, (|ui est encounie par le fait de lu condamnation au liannisseraeut dès le jour où elle esl devenue irrévocable, et en cas de coiidanipatiou par conlumace, i es le jour où a eu lieu l'esécuiion en elfigie. ( Jb., a. 28 et :^2. )
La peine de bannissement à perpétuité était encourue par le minisire du culle qui rélraclail nu modifiait d'une uif-inièie quekon({ue 1,1 décl;ira(ion qu'il avait laile de reconiiaissauce de la République et de sdiiinissioii et obéissance à ses lois. Décret du 7 vendent, an 1 Y ( 29 sept. 1795 ), ;t. 8. — Colle même peine est ( ncourui- maiiilen;!iit par le ministre du culle qui. dans l'exercice de son ininislère.el enassemlh e publique, a jirononcé un discours ci nieniinl une provocation directe à la désobéissance aux bis el actes du gouvernement, sans néanmoins occasionner Une sédition ou une révolte; car en ce cas 1 a peine serait plus fort e.(6'o(/./^^n., 201 el 202.) Voy. Sédition, Révolte, Censdiiî, l'novo- CATioN. — Elle esl encourue parcillemenl par celui qui pul)lie un écrit quebonquc contenant des instructions pastorales, dans lequel se trouve la censure ou critique soit du gouvernement, soit des actes de l'iiutorilé publique. [Ib., a. 204..) — Elle l'est aussi par celui qui, sans en avoir prévenu le ministre chargé de la surveillance des cultes et avoir obtenu son autorisation, a entretenu avec une cour ou une puissance é'rangère une correspondance sur des questions ou des matières religieuses, lorsque celle correspondance est accompagnée ou suivie de faits formellement contraires à une loi ou à une ordonnance du roi. [Ib., a. 208.) Voy. Saint-Siégu. — Elle est encore encourue par les dépositaires d'une partie de l'autorité publique qui ont concerté entre eux des mesures contre l'exécution des lois ou contre les ordres du gouvernement. (Art. 124.)
Napoléon eut l'idée de bannir à 10 niyriapèlres de l'endroit où il exerçait, tout piètre qui aurait refusé ses piières à une personne morte dans la communion extérieure de l'Eglise. Voy. Refus du sépulture.
Actes législatifs.
Code pénal, a. 8 à 32, 121 et 201 'a 208. — Décret du 7 vend, au IV (29 sept. 179S), a. 8.
49S BAP
BANQDEROUTIERS.
Voy. Faillis.