BATIMENTS
1. Des bStiments. — II. De l'enirelien, conservaiion et réparaiion des bâtiments. — III. De la visiie des b&iinienis. — IV. Modèles des rapports après visite des bâtiments.
1° Des bâtiments.
Tout ce qui est bâti est un bâtiment.— On appelle bâtiments civils les bâtiments qui appartiennent soit à l'Etat, soit à un département, Foit à une commune, soii à un établissement public. — Nous appelons bâlimenlserclésiasliquesceux qui appartiennent aux églises ou à des établissemnts eccU.siastiques. — Il y a des bâtiments civils-ecclésiasliques, ce sont ceux que l'Etat , les départements ou les communes fournissent aux églises ou aux établissements ecclésiastiques.
Les bâtiments existant à moins de 100 mètres des nouveaux cimetières transférés hors des communes ne peuvent être restaurés ou augmentés sans autorisation. [Décret du^ mars 1808, a. 2.) Voy. Cimetières.
Les bâtiments en général se lient essentiellement à la voirie. Voy. Voirie. Leur pol'ce regarde ou l'Etat ou la commune, selon qu'il s'agit de grande ou de petite voirie. Ils
sont du reste soumis aux règlements de la police municipale pour ce qui regarde la sûreté, la salubrité publique et l'intérêt de la circulation. (/>ecreirfes 16-24. noûi 1790, lit. 11, a. .*).) — Les citoyens qui conlreviennentà ces règlements sont passibles d'une amende de 1 à 3 francs, et en outre peuvent être condamnés à la démolition ou ù la réparation des constructions faites en contravention. {Code pén., a. 471; Cour de cass., 29 déc. 1820.)
2° De l'entretien, conservation et réparaiion des bâtiments.
L'entretien des bâtiments est à la charge de ceux auxquels ils appartiennent. Voy. RÉPARATIONS. Les propriétaires sont responsables du dommage causé par leur ruine , lorsqu'elle est arrivée par suite du défaut d'entretien ou parle vice de leur construction. {Code civ., a. 1386.) L'obligation du propriétaire passeà l'usufruitier, lorsqu'iis'agii d'un bâtiment que l'Etat , le département ou la commune fuurnità unétablissementecclésiasli(]oe; parce qu'en lui en faisant la cession ou l'abandon , il met à sa charge tout ce qui regarde l'entretien etlaconservation. {Décrets imp., 25 jan». 1807; 30 déc. 1309, a. 37 et 9i.)
Deux experts nommés d'office par le président du tribunal doivent, incontinent après la levée des scellés mis sur le palais et autres maisons occupés par l'évèque défunt, visiter les bâiiments dépendant de la mense épiscopale, afin de voir quelles sont les réparations dont ils ont besoin, et l'époque à laquelle elles remontent. (Décret imp. du 6 nov. 1813, a. 42.) - Les bâtiments qui appartiennent à la fabrique, ou qui sont à sa charge, doivent être visités deux fois par an par les marguilliers, au commencement du printemps et de l'auloinne. [Décret imp. 30 déc. 1809, a. 41.) Les marguilliers, et spécialement le trésorier, sont tenus de veiller à ce que les réparationssoientbienetpromplement faites. (76.) Ils pourvoient sur-le-champ aux réparations locatives ou autres qui n'excèdent pas 50 fr., quand la population de la paroisse est audessous de lOCO âmes, et 100 fr. quand lu population de la paroisse est de 1000 âmes ou au-dessus. {Ib.) Voy. Réparations. — Les réparations, reconstructions et constructions des bâiiments appartenant aux communes, hôpitaux et fabriques, soit qu'il y ait été pourvu au moyen de nouveaux droits, d'emprunts, de contributions extraordinaires, d'aliénations, ou par toute autre voie autorisée par le roi, peuvent être adjugées et exécutées sur la simple approbation du préfet. Cependant, lorsque la dépense des travaux de construction ou de reconstruction à entreprendre s'élève au - dessus de 20,000 fr., les plans et devis doivent être soumis au ministre de l'intérieur. {Ord. roy. du8 août iS2l, a. 4.)
3° De la visite des bâtiments.
Le moyen le plus sûr d'épargner à la fabrique et à la commune de grosses répara-
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lions ruineuses, c'est de veiller à ce que les bâlinients soient constamment en bon état. C'est pour cela que l'obli/ation de les visiter deux fois p<ir an a été imposée an\ margiiilliers et spécialement, au trésorier. [Décret du 30 déc. 1800, a. 41.) — Les hiimmes de l'art, dont ils doivent se faire accompagner, sont les architectes, les entrepreneurs, les D.ailres maçons, les ouvriers, quelqu'un en un mot qui connaisse la partie et puisse indiquer les réparations à l'aire. — Il est de l'intérêt de la fabrique et de la commune que l'accomplissement de ce devoir ne soit pas négligé.
Nous ne voyons aucun inconvénient à ce que la visite des bâtiments soit faite un jour de dimanche, entre les offices, ou à l'issue des vêpres ; ce|)endanl, si l'on ne renconlrait pas dans la paroisse un homme de l'art qui fût disposé à s'y prêter gratuitement, il faudrait, autant que iiossible, ne la faire qu'un jour ouvrier. En ce cas les deux visites pour- .raient être réduites à une seule, dont les frais seraient annuellement portés sur le budget, ce qui aurait du reste un avantage, celui d'empêcher qu'on ne les oubliât.