‹ Dictionnaire raisonné de droit et de jurisprudence en matière civile ecclésiastique, par l'abbé J.H.R. Prompsault; publié par l'abbé MigneChapitre 337 sur 824 · Modèles des rapports de visite des bâtiments · texte numérisé non relu

Modèles des rapports de visite des bâtiments

ti" 1. Rapjwrl du trésorier de la fabrique au bureau des marguiltiers.

Messieurs,

Conformément à l'article 41 du décret impérial du HO décembre 1809, j'ai fait, le 28 du mois de mars, la visite de l'église, du presbytère et autres bâtiments de la fabrique, assisté de M. Gallochu, maître maçon.

Nous avons remarqué quelques dégradations, que M. Gallochu a consignées dans sou rapport, en donnant l'évaluation approiimaiive de ce que leur réparation pourra couler.

Je vais vous lire. Messieurs, le rapport de M. Gallochu.

N" 2. — Rapport de M. Gallochu, maître maçon. ' Le mur de face de l'église est décrépit (ou sur le point de l'être), sur une étendue de

2 mètres carrés. Une des marches qui conduisent à la porte d'entrée est un peu dérangée de son assiette. Cette réparation, fourniture des matériaux comprise, coûtera 5 francs.

L'eau qui découle des toits de la cure, du côté du nord, s'infiltre à travers le mur et tombe dans la cave. On peut remédiera cet inconvénient en donnant de l'écoulement aux eaux. Une journée de travail suffira. Prix:

3 francs.

La toiture de l'église a souffert des coups de vcnls ; plusieurs tuiles ont été enlevées ou brisées. Le nombre de celles qu'il faudra replacer est de vingt-cinq environ. La dépense, y compris les vingt-cinq (uiles, évaluées 2 fr. 5o c, sera de 6 fr.

Fait le 28 du mois de mars 1847.

Signé Gallochu.

N» 5. — Délibération du bureau des marguilliers. Le bureau des marguilliers, après avoir

entendu le rapport de M. le trésorier relativement aux réparations qu'il y aurait à faire aux bâtiments de la fabrique, et avoir pris connaissance de celui de M. Gallochu, maître maçon, contenant un devis estimatif de ces réparations ;

Considérant que l'appréciation de ces divers travaux est consciencieuse et modérée; qu'il est utile de les faire promplemenl, et que la somme totale à laquelle s'élèvera leur dépense n'excède pas celle dont il est permis au bureau de disposer, délibôre que ces réparations seront faites par M. Gallochu, dont M. le trésorier réglera et acquittera les mémoires jusqu'à la concurrence de 14 francs.

Voy. Cimetières, Edifices religieux, Eglises, Presbytères.

Actes léijistalifs.

Code civil, a. 1380. — Code pénal, a. i7l. — Décret de l'Assemblée nationale, ll)-24 aoiH 170tl, lit. 11, a. 3 — Décrets impériaus du 2j janvier 1K07, 7 mars 1808, a. 2; ôOdéc. 1809, a. ."7, II, Wi; G nov. 181.'), a. 12. — Ordonnance royale du x août 1821, a. 4. — Conr de cassation, arr. du 29 déc. 1820.

BATIMENTS CONCÉDÉS PAR l'ÉTAT OU PAR LES COMMUNES.

En permettant à certaines congrégations religieuses de se réunir de nouveau ou de se former, l'Etat a souvent mis à leur disposition, ou permis aux communes d'y mettre des bâtiments disponibles. Ces conc(^ssions ont toujours été considérées comme révoca blés de leur nature. Il existe plusieurs décrets impériaux et quelques ordonnances royales prononçant des révocations de ce genre.

A l'occasion de l'opposition que les religieuses Ursulines de Diiian formèrent à l'ordonnance royale du 30 août 1831, qui autorisait le conseil municipal à reprendre les bâtiments cédés par la ville, et en possession desquels elles avaient été mises par ordonnance royale du 17 septembre 1823, le conseil d'Etat décida qu'il était juste non-seulement d'indemniser les Ursulines des travaux utiles qu'elles avaient faits par elles-mêmes, ainsi que l'ordonnance royale de réintégration en imposait l'obligation à la commune, mais encore de les indemniser, dans une mesure convenable, des frais auxquels leur déménagement pourrait donner lieu. [Cons.

d'El., ord. roy., 23 oct. 1833.)

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