BÉNÉFICES
I. Des liéiiéfices avant 1790. — II. Des liénéfices depuis 17;)u jusqu'au (concordat do 1801. — III. Des bénéliees depuis le Concordai du 1*01.
1' Des bénéfices.
On avait donné le nom de bénéfices aux biens qui formaient le revenu d'un office ecclésiaslique , el par liabiludc à l'office luimême. — Les bénéfices, considérés comme
BEN
BEN
offices ecclésiastiques, élaient séculiers ou réguliers : réguliers, lorsqu'ils étaientaffectés à des clercs engagés par des vœux dans quelqu'ordre religieux ; séculiers , lorsiu'ils étaient affectés à des clercs qui n'apparlennieiit à aucun ordre religieux. — On appelait bénéfices sacerdot.iux ceux qui ne pouvaient être occupés (|ue par des prêtres; bénéfices à charge d'âmes, ceux auxquels était attachée la direction pastorale; bénéfices électifs , ceux auxquels il était pourvu par élection; bénéfices collatifs, ceux dont un patron ou un supérieur avait la collation; bénéfices consisloriaux, ceux dont les provisions élaient accordées par le pape dans le consistoire des cardinaux; bénéfices ordinaires, ceux qui n'étaient pas consistoriaux ; bénéfices simples, ceux dont le titulaire n'a- Tait ni charge d'âmes ni obligation d'aller au chœur; bénéfices doubles, ceux dont les titulaires étaient chargés de quelque administration, ou de quelque service qui exigeait la résidence; bénéfices compatibles, ceux qui pouvaient être possédés par un titulaire déjà pourvu d'un autre bénéfice; bénéfices incompatibles, ceux qui no pouvaient être occupés par un titulaire déjà pourvu. Voy. Fondations.
Pour être capable de posséder un bénéfice en France, il fyllait être Français. [Edit du 10 mars 1431. Ordonnance de Vnn. 1525; Libérien, art. 39.) — La qualité de clerc n'était pas moins indispensable : la raison le disait, et sur ce point l'on ne s'écartait point de ce qu'avait ordonné le concile de Trente dans sa 23'^ session. (Ch. 6, de la Réf.)
Le roi, depuis le Concordat, uommait aux archevêchés , aux évêchés et aux abbajes qui étaient en patronage royal. — Les autres bénéfices étaient conférés pour la plupart en vertu du droit de patronage laïque ou ecclésiastique. — L'âge requis pour posséder un bénéfice variait suivant la nature du bénéfice. — Les biens dépendant des bénéfices étaient inaliénables.
Une des premières opérations de l'Assemblée nationale fut d'arrêter la suppression de la pluralité des bénéfices (k août 1789). Quelques jours après elle décréta que la pluralité des bénéfices ne serait permise que lorsque leur produit réuni n'excéderait pas 3000 livres ; qu'il ne serait demandé à Rome aucune provision , mais qu'elles seraient accordées par révêquediocésain.(/)^cr.dMllooiî«1789, a. 12 et {%.) Par un nouveau décret, il fut déclaré qu'on no nommerait pour le moment à aucun autre bénéfice que les cures. {Décret du 9-27 nov. 1789.) — Les titulaires furent tenus de faire la déclaraiion des biens qui dépendaient de leur liénéfice. {Décret du 13 nov. 1789, et 5-12 (évr. 1790.) — On mil le séquestre sur le revenu des bénéficiers absents du royaume. {Décret, 5-14 janv. et 15 avril 1790.) — H fut ensuite sursis à la nomination des bénéfices cures. {Décret du 11-21 avril 1790.) —Enfin, tous les bénéfices, sous quelque dénomination que ce pût être , furent déclarés éteints et supprimés, sans qu'il pût eu être établi de semblables à l'avenir.
{Décret du l'2 juillet -2k août 1790.) — On supprima aussi les rentes et redevances connues sous le nom de fief et accessoires des droits d'usage, chaulTage et autres droits affectés sur les domaines nu profit des bénéfices. {Décret du 15 oct. 1790, 23 tnars 1791.) — On déclara nulle toute collation de bénéfice faite contre la dispo-ition du décret relatif à la Constitution civile du clergé. {Décret du 8-12 déc. 1790.) —Des pensions furent accordées aux titulaires des bénéfices, mais ce travail fut l'ait avec tant de légèreté, qu'on ne pensa nullement aux gagistes et autres employés qui élaient payes sur les revenus des bénéfices. Il y eut de nombreuses réclamations : le comité ecclésiastique en reconnut la légitimité, et annonça qu'il y serait fait droit, ainsi qu'à celles des fondateurs des bénéfices, par un règlement général qui n'a pas paru. (Comité eccL, 30 mai 1790.)
2° Des bénéfices depuis 1790 jusqu'au Concordat de 1801.
Depuis 1790 jusqu'au concordat de 1801, il n'y eut plus de bénéfices ecclésiastiques en France; il n'y eut que de simples titres auxquels fut attaché un traitement qu'on cessa bientôt de payer.
3" Des béni'fices depuis le Concordat de 1801.
Les titres salariés qne l'Assemblée constituante avait substitués aux bénéfices furent conservés, et le traitement de deux d'entre eux, les évéchés et les cures, fut garanti. {Conc, a. l'*.) — Il fut stipulé en outre que le gouvernement prendrait des mesures pour que les catholiques français pussent, s'ils le voulaient, faire des fondations eu faveur des églises {Art. 15), c'est-à-dire, pussent établir de nouveaux bénéfices.
Conformément à cett" disposition, les Articles organiques portent que les fondations qui auraient pour but l'entretien des ministres et l'exercice du culte ne pourront consister qu'en rentes constituées sur l'Etut. {Art. 73.)— L'Rtat insfiirait alors fort peu de confiance. Soit pour cette raison, soit aussi à cause du peu de nécissité qu'il y avait à doter des églises que le gouvernement avait dépouillées et aux besoins desquelles il avait pris reng.igement de fournir, il n'y eut presque pas de fondations de ce genre, et le petit nombre dé celles qui furent faites étaient insuffisantes pour constituer un bénéfice.
S'il existe en ce moment des bénéfices proprement dits en France, ils sont peu nombreux, mais sous l'Empire il y en eut beaucoup dans les nouveaux départements. — Le décret impérial du 6 novembre 1813, qui eut pour but de régler la jouissance et l'administration de ces sortes de biens, fut fait pour tout l'Empire, parce que, indépendamment des dotations particulières qu'il était devenu libre aux fidèles de faire en biensfonds, le gouvernement avait la pensée de convertir en dotations perpétuelles le traitement des ministres du culte, comprenant fort bien qu'on ne pouvait pas laisser un service aussi important que le leur à la merci d'une légis-
BEN
lature que la passion pouvnil ég.irer et rendre hostile à la religion. Voy. Bénéfice a