BIBLIOTHÈQUES
BIIiLIOTRÈQUES DES ÉTABLISSEMENTS ECCLÉ-
SUSTiyOES.
Ordre lut donné aux monastères et chapitres supprimés de déposer, aux greffes des sièges royaux ou des municip;ilités les plus voisines, le catalogue des livres et des manuscrits (le leurs bibliothèques, d'en attester la vèriié, d'affirmer (jue rien n'avait été soustrait, et de se constiiuer les gardiens de ces bililio'.hèques. (Décrets du 14-27 nov. 1789.) — La loi du 23 ventôse an XII (14 mars 1804) accorde une bibliothèque à chaeun des séminaires mètropolilains dont elle prescrit l'établissement. (Art. 7.)