BIENS NATIONAUX
On appelle communément biens nationaux, les biens qui faisaient partie du domaine public avant 1789, et ceux de l'Lglise qui furent mis alors à la disposition de la nation, de même que ceux de la noblesse, qui furent bientôt après couflsijués,
Pour rassurer les acquéreurs de ces biens, la Constitution de 1791 en avait garanti les aliénations faites on à faire, selon les formes établies (Tit. 1 ') ; celle de l'an lll avait garanti l'inviolabilité de toutes les iiroprlélés (/lr<. 3.*i8); celle de l'an Vlll avait déc'arc qu'après une vente légalement consoniméc de biens nationaux, quelle qu'en fût l'origine, l'acquéreur légitime ne pouvait en être dépossédé, sauf aux tiers réclamants à être, s'il y avait lieu, indemnisés par le trésor public. {Art. 'Jk.) La loi du 7 vendémiaire an IV (29 sept. 179o) condamnait à 1000 li- \res d'amende et lieux ans de prison, avec défense de continuel- ses fonctions, le ministre du culte qui, par de-) éc.its, placards ou discours, chercherait à égarer les citoyens, en leur présentant comme injustes ou criiiiiiieiles les ventes ou acquisitions de biens nationaux possédés (i-devanl par le clergé ou les émigrés. {Art. 24..) Le premier consul voulut de plus que dans le Concordat i! fût déclaré que ni le pape ni ses successeurs ne troubleraient en aucune manière les aciuéreurs des biens ecclésiastiques aliénés, et qu'en conséquence la propriété, les droits et revenus en demeureraient incommntables entre leurs mains et celles de leurs ayantscause. (.Ir,. l'î.)
Cette déclaration n'élait pas un abandon, comme on le répèle sans cesse; c'était un siaiple engagement de ne point molester les acquéreurs de ces biens.
Le cardinal Capraia écrivit dans ce même sens la circulaire qu'on l'avait prié d'éirire aux évèques. « La tranquillité publique demande des ecclésiastiques, leur dit-il, et la sagesse leur fait un de\oirdc ne point agiter, soit publiquement, soit en particulier, de questions qui concernent l'aliénation des
biens nationaux Si les possesseurs des
biens nationaux leur demandent s'ils peuvent les retenir, ils sont tenus de leur répondre que personne n'est en droit de s'opposer aux lois exisianles rendues par le gouvernement relalivemeul à (es biens, sans troubler l'ordre social, et qu'en conséquence ils peuvent retenir légitimement la posse-sioii de ces mêmes biens. » {Cire, août 1802.)
Le pouvoir de retenir légitimement par la seule raison que les lois défendent de réclamer constitue un droit sans doute, mais un droit qui n'a d'autre fondement que la force brutale, par laquelle il a été créé et qui se trouve intéressée à le maintenir. Le pape et le légal n'en ont pas reconnu d'autre.
Sans avoir en cela le dessein d'approuver la conduite au moins imprudente des ecclésiastiques qui ne tinrent pas compte de la sage invitation que leur faisait le cardinal légat, nous ne pouvons nous dispenser de dire néanmoins que l'idée de leur faire appliquer l'article 2i du décret du 7 vendémiaire an IV (29 septembre 1793) ne fut jamais la sienne. Cette loi était abrogée parle fait même du Concordat. Les émigrés ont été indemnisés.
Le gouvernement considère comme une iiiUeuiuité les Irai» du culte qu'il (nA luellre
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annuellement par l'Assemblée législative à la cliai(;e du trésor. 11 a eu uue fois au moins le projet de les faire lonverlir en dotation perpétuelle. Il faut lui tenir compte de ces dispositions, et espérer que cette allocation si précaire, tant que l'esprit philosophique travaillera la France, ne sera jamais retirée au clfTgé.
La Chartede 1830, quiéiait venue reconnaître à son tour l'inviohibilité des biens nationaux {Art. 8), assurait aux minisires des divers cullrs un Irailenient {Art. 6), dont la Conslilution du i uov. 1818 vient de cop.firmer le droit. Ces deux dispositions nous parnisï^ent se lier l'une à l'autre et se servir réciproquement de garant.
Au nombre des délits de la presse prévus jDar la loi du 17 mars 1822, se trouve co qui serait dit de contraire à l'inviolabililé des ventes des domaines nationaux et à la tranquill' possession de ces biens. (,lr(. 3.)
Acles législatifs.
Concordat de 1801, arl. 13. — Circulaire du légat, .mût 1802. — riinstiluiion ilu 5-U se|it. 17'.)1, lit. l" ; du S frucl. an III ('22 août 1793) , a. 358 ; du '2'2 friui. an VIII (ISdéc. 1?.)9), a. !)t. — Cli-.irle consiiiuUonnelle, a. (i et 8.— Décrcl du 7 vend, an IV (21 se\>l. 1795), a. 2i. — Loi 4u 17 Q7ar,s 1822, a. 3.— CousliluUon du i nov. 1848.
BIENS DJES SÉMINAIRF.S ET DES liCOLES SECON- DAIRES ECCLÉSIASTIQUES.
Les biens du séminaire diocésain , autrement dit grand séminaire, et ceux des écoles secondaires ecciésiasliques appelées communément petits séminaires , se composent des maisons, des fermes, des terres et dos rentes qui ont été données à ces établissements ou acquises par eux, et du produit de la pension des élèves.
L'Assemblée nationale comprit , parmi les biens nationaux dont la vente était ordotmée, les propriétés foncières des séminaires. {Décret du23oe/.-3 mod. 17'.(0, tit. 1, a. 1 et 2.) Elle décida que la vente en commi-ncerait de suite, et que, dans le cas où elle neserait pas terminée au premier janvier 1791, l'administration, à dater du ce jour , en serait confiée aux administrateursdedépartement et de district.(Ar<. 11.) — ParTarticleorganiquell, il fut permis aux évêqups d'établir dos séminaires avec l'autorisation du gouvernement. ~ Les séminaires , ainsi établis ou rétablis , furent des établissements publics dont l'existence civile ne pouvait être contestée. Us eurent le droit d'accepter des donations , avec l'autorisation du chef de l'Kial {Code civ., a. 5)10), et celui d acquérir, administrer claliéuer, eij se confurmant aux lois et règlements. — Il n'avait rifu été statué de particulier à cet égard : c'était l'évêque qui acceptait pour ces établissements. C'était lui aussi qui administrait ou faisait administrer leurs biens.
Eu 1813 l'Empereur changea cet état de choses. Il ordonna qu'il serait formé un bureau pour l'administraiion des biens du séminaire et des écolis secondaires ecclésiastiques. ( Décr. iiiip. du G nov. 1813, a. 62 et lii. ) Les remboursements et les placements des deniers provenant de» dons et legs aux sémi-
naires ou aux écoles secondjiiros . doivent être faits confonnéuienl au décret du 16 juillet 1810 et à l'avis du conseil d'Etat du 21 décembre 1808. (Art. 68.) — Les maisons et biens ruraux ne peuvent être loués ou affermés que par adjuilic;ilion aux enchères , à moins que l'archevêque ou évêque et les uiembres du bureau ne soient d'avis de traiter de gré à gré aux conditions dont le projet , signé d'eux, sera remis au trésorier , et ensuite déposé dans la caisse à trois clefe (.4r<. 69), ce dont il sera fait mention dans l'acte {lu.). Pour les baux excédant neuf ans, les formalités prescrites pour les biens des cures doivent être remplies. ( 76. ) — Tous deniers destinés aux dépenses des séminaires , et provenant soit des revenus de bions-foiids ou de renies , s )it de remboursement, soit des secours du gouvernement , soit des libéralités des fidcMes , et en général quelle que soit leur origine, doivent, à raison de leur destination pour un service pubiir, être versés dans une caisse à trois clefs, établie dans un lieu sûr au séminaire. {Art. 73.) — Ce versement doit être fait le 1" de chaque mois, par le trésorier, suivant un état ou bordereau (]ui comprendra la recette du mois précédent {Art. 74), et il ne peut pas le faire ailleurs (.Irf. 7.'j). — Quiconque aurait reçu p lur te séminaire une somme qu'il n'aurait pas versée <lans les trois mois entre les mains du trésorier . et le trésorier luimême qui n'aurait [las, dans le mois, l'ait les versements à la caisse à trois clefs, doivent être poursuivis conformément aux lois concernant le recouvrement de deniers publics. {Art. 76.)— La caisse du séminaire acquitte, le premier jour de chaque mois, les mandats de la dépense à faire dans le courant du mois. ( Art. 77. ) — Au commencemeul de chaque semestre le bureau transmet au préfet les bordereaux des ver-ements faits par les économes , et les mandats des sommes payées. {Art. 78.) — Le préfet eu donne décharge et eu transmet le ilupticata au ministre des cuites , avec ses observations. {Ib.) — Les comptes sont rendus chaque année dans le courant de janvii r ; l'évêque les vise, les transmet au ministre , et, à leur retour , les arrête définitivement et en donne décharge. ( Art. 79 et 80. ) — Il doit toujours être pourvu aux besoins du séminaire priucipal de préférence aux autres écoles ecclésiastiques, à moins qu'il n'y ait des revenus spécialement affectés à celles-ci. (.4/7.72.) -Nul procès ne peut être intenté ou soutenu sans l'autorisation du conseil de préfecture , sur la proposition qu'en fait l'evéque , après avoir pris l'avis du bureau. [Art.îd.)
Par rapport au remljouraeinent des capitaux dus aux séminaires et à leur remploi , nous n'avons rien à dire de plus que ce que l'on rencontrera à l'un et à l'autre de ces doux (uots.
Acles législatifs.
Articles orgauii|ues, a. 11. — Décret de l'AsseuiliIéo ualiuuale, 23 ocl.-b uiiv. 1790, 11. I, .-i. 1, 2 et 11.— t'.ode civil, a. 910. — Décrets impériaux, tli juill. 1810, 6 nuv. 1813, arl. 62 a 80. — Couseil d Klul, ums, 22 dé';. 18U8.
kg: bin