‹ Dictionnaire raisonné de droit et de jurisprudence en matière civile ecclésiastique, par l'abbé J.H.R. Prompsault; publié par l'abbé MigneChapitre 391 sur 824 · BILLETS DE CONFESSION · texte numérisé non relu

BILLETS DE CONFESSION

On exige de ceux qui viennent demander la bénédiction nuptiale un billot de confession. — Ce billet peut èlre écrit en laiin ou en français. — H ne faut y mentionner autre chose que le nom de la personne et sa présentation ou son audition au tribunal de la pénitence.

Modèles des billets de confession.

N" 1. — Le curé de... déclare avoir entendu au tribunal de la pénitence Jacques Lenglois, sou paroissien, Le, etc.

N" 2. — Jacques Lenglois s'est présenté au tribunal de la pénitence , Le, etc.

N° 3. — Andii'i in sacro pœnitentiœ tribunali Jacnbum Lenglois , 14" juin mmi 1848.

N° 4. — Andivi Jacobum Lenglois , e parochia SanctiSebasiiani, tuUjo Saint-Sébastien.

BILLETS D'fNTERREMENT.

Les billels d'enterrement sont les invitations imprimées que l'on envoie aux parents et aux amis du défunt , pour les prier d'assist;'r à son convoi. — Le droit exclusif de les fournir fut compris dans la concession générale faite aux fabriques par l'article 22 du décret du -m prairial an Xil (12 juin 1804), ainsi qu'on le voit par l'arlicle 2a de ce même décret. — Si les fabriques en ont fait usage dans le principe , il est certain qu'à présent elles y ont complètement renoncé. Chacun fait et distribue comme il l'entend ces sortes d'invitations, même à Paris , où l'usage en est le plus répandu. — Néanmoins le ministre des culles, consulté par le préfet du département de la Drôme, répondit, le 4 nov. 1835 , qu'il était défendu à toutes personnes do se substituer aux droits des fabriques pour celte fourniture.

Aclet législatifs.

Uécroi clii 23 prair. an XII (12 juin 1804), art. 22. — LeUr« (tu ministre des cultes, 4 nov. IS'w.

BINAtiK.

I. Ce que c'est que le liinnge. ~ 11. Cimibieii il y a U estièces de binage.— jll. Coiidilions voulues pour

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étadiir un binage. — IV. Par qui le binage doit être établi. — V. Qui sont ceux (;ui iieuvéui être chargés des binages. — VI. Droits du prèire (|iii bine. — VII. Forniaiilés à ren)plir pour le biriage. — VIII. Réllexioiis critiques.

1" Du binage.

Dans sa circulaire du 12 avril 1823, le ministre de l'intérieur dit aux préfets : « Le mot binage exprime la nature du service qui consiste (sans préjudice des autres fondions paroissiales) à dire deux messes le inêiiie jour, l'une dans la paroisse à laquelle appartient le curé, desservant ou vicaire autorisé à biner, et l'autre dans la paroisse vacante. Il n'y a point lieu à indemnité de binage si ces deux messes ne sont dites au moins les dimanches et fêles. »

« liiner, est-il dit dans l'instruction du 1" avril, même année, c'est, delà part d'un ecclésiasliqu'^ dire deux messes le même jour dans deux paroisses dilTérentos. »

Le binage, ainsi caractérisé, n'était autre chose que le Biscantat (Yoy. ce mol).

Biner, c'est plus que de dire deux messes, c'est faire (ieu\ services paroissiaux : l'un, dans sa propre paroisse ; et l'autre, dans une paroisse étrangère. — Le ministre des affaires ecclésiastiques, moins excusable en cela que celui de liniérieur, ne le comprit pas {Instr., i" mril 1823, a. 32) ; mais il seniit néanmoins la nécessité d'élondre les obligations du curé, desservant ou vicaire chargé de biner. Il imagina, pour rendre sa pensée et faire connaîlre les inlenlions du gouvernement, le nom de douhh' service, a Monseigneur, écrivait-il aux évêques le 25 mai 1825, un fonds spécial de 560,000 francs, alloué au budget de 1825 , est la seule ressource dont il me soit permis de disposer pour les indemnités à accor ier aux ecclésiastiques qui exercent le double service dans les paroisses vacantes, p.Midanl la lotililé ou une

panie de l'année Etant bien persuadé que

personne plus que vous. Monseigneur, n'est intéressé à concilier les règles de l'Eglise et les égards dus aux vif u\ pasteurs, avec les besoins spirituels du vos dioccsains, je vous laisse également le soin d'apprécier les circonstances où l'éloignemenl des paroissiens et les forces ])hysiques du curé oti desservant voisin peuvent permettre la célébration de deux messes les dinianches et lèles; où l'office divin pourrait avoir lieu dans l'église, veuve loul antre jour ; et enfin où le double service doit consister seulement dans l'administration des sacrements et les instructions religieuses. »

Il ne parl.iit point de la circulaire du ministre de l'intérieur, avec laquelle il se trouvait en opposition. Quelques-uns crurent sans douie ou feignirent de croire qu'il n'avait pas eu l'intenlion de la révoquer. Pour lever les incertitudes et ne laisser aucun prétexte à ceux qui voulaient encore r^ire do binage un simple hhcnntnt , il s'expLqua neltemenl,dai)s sa cirrulaire du 20 juin 1.^27, auK évêques. « Une inslr ic'ion du ministr-e Je l'iniérieur, leur ditil , transmise à MM. les préfets, en 1823, imposait, pour avoir

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droit à celte indemnité (celle du binage), l'obliunlion de célébrer exactement une messe, tous tes dimanches el fêtes, dans la p.iroi'^se ])riv'ée lie pasteur. Sur les représentations qui me furent adressées par MM. les arche vêcjUi'S et évéqiies, je pensai qu'eux seuls pouvaient apprécier les cirrouslanci'S, teiU-s (|uc l'éloiguertient, l'état de sanlé et lis forces physiques du curé ou desservant, qui s'opposaient à ce que cette condition de rigu^ ur fût remplie. Dès lois, jt- crus devoir d tniier une plus grande extension au service du l'inngi-, et substituer à celle dénomination cel'e de diiuhie service, comme exprimant Toieux la pt'Msée (lu gouvernement. Mais c'est une grave erreur de présumer, comme l'ont fait quelques curés ou desservants, que l'indemnité pût être acquise par le seul motif que les habitants de la paroisse vacante se rendraient à réalise dont les curés et desservants sont titulaires, pour y entendre la messe, assisler aux offi<:es et instructions, enOii pour y rerevoir les sacrements, tandis que ce droit à l'indemnité n'existe qu'autant que la paroisse, légalement érigée en succursale, a été réellement desservie, en y disant la messe le dimanche ou tout aulre jour de la semaine, suivant (|ue l'évêque diocésain l'a ordonné, en y ail nt faire des instructions, en visitant les inal.uli's et en y administrant les sacrements.» {Circul.,2'ô juin 1827. )

Cette dernière circulaire fait règle au minislère de l'intérieur comme à celui des cultes. Ainsi, le binaj^e aujourd'hui comprend non-seulement la célébration du saint sacrifice de la messe dans la paroisse qui est ainsi desservie, mais encore l'instruction relipii'jise, la visite des malades el l'administration des sacrements; mais il n'est pas nécessaire; que la niessi- soit dite le jour même du dimanche el les jours de fêtes.

2" Combien il y a d'espèces de binage.

On peut desservir par binage, ou une paroiss,; vacante, ou une paroisse dont le titulaire ne peut plus, à raison de son âge ou de ses iiiilrmités , faire son service. (Circul. du direclnir grnér. des cultes aux préfets, l^juin 1815.) — Le binage est temporaire ou pernianenl, selon que la vacance ou les autres motifs qui le déterminent sont accidentels et moment inéi ou pei manciits. [Cire, du minist. de t'iiil. aux préfets, "i août 1833.) — Il est fait par un seul constamment ou par plusieurs, soit alternativement, soit successivement. (Cire, du 12 j'iin 1815.) — Le prêtre qui le fuit est un prêtre titulaire du même diocèse, ou titulaire d'un diocèse voisin. (Jb.) — Il est, dans les eonilitions voulues par les décrets impériaux, ordonnances r lyales el circulaires ministérielles , ou en dehors de ces conditions. (Cire, minist. des nff. eeclés. aux préfi-ts, lOjuir) 1823.1 — Il a lieu, ou dans une cure , ou dans une succursale , ou dans une chapelle viearialo, ou dans une annexe, ou dans une chapelle domestique.

Ces dislincliuQs ne sont pa» inutiles , car

les droits du prêtre qui bine varient selon la nature de l'église dans laquelle il bine. . Le gouvernement eut, eu 1839, le projet d'établir des binages permaueiits en faveur des pe'iles communes trop pauvres pour avoir uu prêtre à résidence. Ce projet n'a pas eu de suite. ( Cire, du tninist. des cultes. 19 au»( 1839)

3° Conditions voulues pour établir un binage.

Le binage pour cause de vieillesse ou d'infirmités du titulaire peut être établi dans les cures tout aussi bien que dans les succursales. (Cire., 12 juin 1815.) Mais le binage pour cause de vacance ne peut être établi (jue dans des succursales légalement érigées. {Cire. duiOjuiniSia eldu2iioûtiS:i3.) Il faut, dans l'un et l'autre cas, qu'il n'y ait pas d'autre moyen d'assurer le service, et que celui qui en est chargé ne laisse point le sien eu souffrance. [Ibid., et décret tinp. du 16 mars 1814, Décis. roy. du 28 mars 1820 ; Inslr. du i" avril 1823.) — Legouvernementnedonne d'indemnité que pour le binage fait dans des succursales absolument dépourvues de titulaires recevant un traitement. (Cire. 12 avril 1823.)

On a supposé qu'une cure ne devait jamais se trouver daus le cas d être desservie par binage , ce qui n'est pas rigoureusement vrai , quelques cures dans les campagnes n'ayant pas de vicaires, el dans celles-là le service par binage étant indispensable pendant la vacance du litre ou l'éloignement du titulaire. — Nous pensons aussi que , sous le rapport du binage, les chapelles vicariales doivent être assimilées aux succursales. Eu cela nous sommes d'un avis opposé à celui de M. Davesne, qui probablement n'a vu dans ces sortes de titres ecclésiasliijues qu'un vicariat rural, tandis que ce sont de véritables paroisses, reconnues positivement par l'ordonnance royale du 12 janvier i825, qui leur a permis d'avoir une fabrique.

4° Par qui les binages doivent être établis

Les binages existaient avant que le gouvernement les eiit reconnus et eût alloué une indemnité à ceux qui en étaient chargés. [Ciic. min.du2H féviier 1810.) Ils avaient été élablis par les évêques, qui sont exclui-ivenient chargés du soin de pourvoir au service des paroisses de leur diocèse. — Les décrets et les ordonnauces, qui sont intervenus depuis sur cette matière, n'ont rien changé à ce qui existait. De sorte que ce sont les évêques qui continuent, conisne cela doit être, à donner les binagfbs. C'est sur leur déclaration que le gouveraement les reconnaît el alloue une indemnité à ceux qui en sont régulièrement chargés.

5° Qui sont ceux qui peuvent être chargés des binages.

Le service paroissial n'est un binage proprement dit que lors(]ue celui à qui on le confie se trouve déjà chargé d'un service pareil, à raison de si>n litre et de ses fonctions. — Si un prêtre autre qu'un curé, des-

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servant ou vicaire, étaitchargé par son évéque du soin d'une paroisse privée de son pasieur ou de ses soins, son service sérail une desserte et non pas un binage. — Tout curé, desservant ou vicaire bine , lorsqu'il fait un service paroissial autre que le sien propre ; mais le gouvernement, qui d'abord n'avait reconnu que les binages faits par des desservants {Décr. imp. du 13 mars 18U et 4.HKIÎ1815; Ord. roy. GnovA8iU; Cire. i2 juin 18l5,2'2)Mi.'. 1816), ne reconnaîl encore aujourJ'hui quccelui quiestfait parlescurés, leurs vicaires et les desservants, aux, tcrmesderart/idelordonnanceduS mars 1825.

« Ne perdez pas de vue, je vous en fais la recommandation expresse, dit aux préfets le ministre des affaires ecclésiastiques , dans sa circulaire du 10 juin 1825, que les indemnités ne doivent être accordées qu'à des cuiés, desservants ou vicaires de curés en exercice. » — On aurait pu croire qu'il y avait un vice d'expression dans cette phrase, et que l'intention du gouvernemenl n'étiit point d'Aler aux vicaires des desservants le droit d'être rétribués pour un binage. La circulaire du ministre de l'intérieur, en date du 2 août 1833, ne permet plus de faire celte supposition.

« Le binage ou double service, dit le ministre aux préfets, ne peut être exercé que par les desservants de succursales, les curés et les vicaires de curés. Il s'ensuit que les vicaires des desservants sont exclus des droits à l'indemnité, et que, si quelqu'un d'eux est appelé à faire le service, il est censé ne le faii-e qne pour le desservant lui-même, qui seul peut être porté sur l'Etat. B~ Pour qu'un autre préire, qu'un curé, desservant ou vicaire de curé, reçoive du gouvernement une ii\demniié pour le service d'une paroisse vacante, il faut donc que ce service soit mis à litre de binage sur la tète du curé ou desservant de qui dépend l'ecclésiastique, et que ce soit ce curé ou ce desservant qui reçoive l'indemnité pour la lui remettre.

Le mêiiie binage peut être fait par plusieurs. {Cire. 12 juin 1815.) — Rieu n'empêche aussi que le binage ne soit lait par un curé, desservant ou vicaire de curé d'un autre département ou diocèse que celui de la paroisse dans lequel il a lieu. {Ib.}

6° Droits du prêtre qui bine.

Le curé, desservant ou vicaire de curé que l'évêque a provisoirement chargés d'un binage, ont droit, 1" à la jouissance du presbytère de la succursale dans laquelle il bine, et de ses dépendances (Ord. roy. du 3 mars 1825, a. 2;; 2» à une indemnité pécuniaire. (Détret imp. du 15 mnrs 1814 et k mtii 1815; Ord. roy. du G nov. 1814.) — Ils peuvenl louer le presbytère et ses dépendances, si l'évêque les y autorise. (Ord. 3 mars 182'>, a. 2.) Mais dans le cas oîi ce presbjtère ne servirait pas d'habitation, on ne doit pas taxer les portes et fenêtres. {Cons. d'Etat, 22 ù«m 1848.) — Le décret impérial du 15 mars 1814 leur allouait une indemnité (le 150 fraibcs par an, couiu)<^ suppléuieut de

traitement ordinaire. {Art. 1 et 2.) L'ordonnance royale du 6 novembre 1814 porta celle allocation à la somme de. 200 francs sans en changer la nature {Art. 1 et 2), et le décret impérial du 4 mai 1815 maintint l'exécution pure et simple de ce qu'elle avait statué.

S'il fallait s'en rapporter avec une confiance aveugle à la circulaire du 12 avril 1823, la loi des finances pour cette année-là aurait changé le nom de cette dépense, et d'un supplément de traitement en aurait fait une simple indemnité. — Le ministre de l'intérieur a vraisemblablement confondu son budget et ses instructions avec la loi ellemême.

Les instructions au 1" avril 1823 sur le payement des dépenses du tlergé portent en propres termes : « Indemnités aux desservants, aux curés ou à leurs vicaires pour binage dans les paroisses vacantes. » Dans sa circulaire du 20 juin 1827, qui fait règle en cette matière, le ministre des affaires ecclésiastiques dit aux évéques : « L'indemnité pour le double service ne peut être considérée comme un supplément de traitement : elle n'est acquis' qu'autant que la succursale vacante a été desservie. » — C'est donc à litre d'indemnité, et non plus de supplément de trailement, que le ministère entend maintenant délivrer les 200 francs accordés pour le biiiaye. — Celte indemnité ne peut être employée à former un traitement à titre gratuit. {Ctrc. 21 juin 1828.) Elle ne peut être payée que lorsqu'il y a eu un binage de fait, et c'est entre les mains de celui qui l'a fait, ou (jui est censé l'avoir fait, qu'il faut la remettre. {Cire, lOjuin 1827.)— Tous ceux qui y ont droit doivent la recevoir intégralement, au prorata de leurs services. 11 n'esl permis ni au préfetde laretenir,niàrévêque de la réduire oudela partager entre plusieurs {Ib.), ni à la cummune de la précompter sur l'indeainité du traitement qu'elle fait. (Décis., '2.2 juin 1833.) — S'il se trouve que le binage ail élé fait alternativement par plusieurs cnrés, desservants ou vicaires de curés, chacun d'eu\ doit recevoir une portion de l'allocation équivalente à la durée de son service. (<;îVc., 12 juin 1815). Mais aucun d'eu'i ne peut recevoir une indemnité ni pour un binage qui aurait été fait en même leo)ps par un autre, ni pour un second binage qu'il aurait lait lui-même en même tempsque le premier. {Instr., l""^ avril 1823 ; Cire, 21 juin 1826 et 20 juin 1827.J — Lorsque le binag ■ se prolonge après la nomination d'un desservant, c'est celui-ci qui doit en payer l'indeumité, à partir (iu jour de sa nomination. {Cire, 12 juin 1815.) — Le binigequi se lait dans une paroisse dont le titulaire est vivant, mais ne peut, soit à cause de son âge, soit à cause de ses infirmités, remplir ses fonctions, est à la chaige de la fabrique, et, lorsque la fabrique est trop pauvre, à celle des habitants. (Cire, 12 juin 1815; 12 avril \823.)

Les mandats pour indemnité de binage ne sout pas sujets au timbre. Yoy. Ximbrb.

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Oii a demandé par qai devait être payée l'indemnité du binaj^e au curé ou desservant qui bine lui-même dans sa propre paroissi;. La réponse à lelte question dépend di; la manière dont le binage a été établi : s'il a été établi par l'évêque dans la forme des vicariats transiloires, les frais en doivent être su|i)'Or(és par la fabrique : ils sont alors charge paroissiale ; s'il a été étiibli par le curé avec la simple permission de l'évêque, lis frais doivent être supportés par ceux qui les ont pris à leur charge.

7° Formalités à remplir pour le binage.

L'évêque doit dresser un élat des binages qu'il accorde.— Ces états doivent indiquer le nom du lilulaire ^m des titulaires chargés du binage, le temps depuis lequel chacun d'eux l'ait ce service {Cire, i2jtiin 1815 et 20 juin 1827), le montant de l'indemnité qui leur est due. Cire, 2 aoitt 1833.)— l'our rendre i)lus facile et plus sûre la surveillante que l'évêque est obligé d'exercer sur les prêires qui binent, le ministre des affaires ecclésiasliques l'a prié de vouloir bien en charger ou le curé du canton ou un desservant, avec invitation de lui envoyer, à la fin de chaque semestre, une attestation ainsi f'irniulée :

« Je soussigné {mettre ici te nom du curé

ou desservant dcléyur), de la paroisse d ,

canton d , arrondissement d , certifie que M. (indi(juer le nom de celai qui est

chargé du biiutije), àc la paroisse d , a

célébré régulièrement la messe une fois par semaine dans l'église succursale vacante d..

; a donné les instructions religieuses et

adiaiiiislré les sacrements dans cette dernière {jaroisse, à partir du jusqu'au...

... de la même année,

{Dater et signer.]

{Cire, du ^Qjuin 1827, 2 août 1833 et 1" fév. 18i3.)

Ces attestations doivent être jointes ans étals fournis par l'évêque, et le prél'ftest tenu de mettre son vu sur chacune d'elles, afin de les régulariser conmie pièces de complabililc. (Cire, 22 /MiM 1827.)

Le directeur général des cultes avail, par sa circulaire du 12 juin 1815, prévenu les préfets que les évèques leur enverraient ces états tous lei mois. Us ne sont tenus maintenant de les envoyer que deux fois par an et pour six mois, après les avoir certifies et signés. {Cire, 20 juin 1827.)

Quand le binage porté sur les élats fournis par l'évêque vient seulement d'être établi, il eit nécessaire d'accompagner ces étals d'une déclaration particulière, que lo service de la succursale ne peut pas être fait d'une autre manière, et que celui à qui on le confie ne laissera point le sien en souffrance. {Cire, du \2juin 1815; IJécis. roij. du 29 »iars 1820.)— C'est au préfet du dcparlemi ni dans lequel se fait le binage que les étals doivent être envoyés, parce que c'est lui qui doit ordonnancer le payement de l'indemnité.

{Cire, 12 juin 1813; InUrucL, i" avril 1823.J

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