‹ Dictionnaire raisonné de droit et de jurisprudence en matière civile ecclésiastique, par l'abbé J.H.R. Prompsault; publié par l'abbé MigneChapitre 392 sur 824 · IN · texte numérisé non relu

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8° Réflexions critiques

On confond ensemble biner et biscanter, deux mots qui ont une origine différente et dont la signifiration ne doit |)as rester la même. — Bisranler, c'est chanter deux fois. Comme la permission de dire deux messes le même jour regarde, pour l'ordinaire, la messe paroissiale, qui est on devrait être, selon l'usa'^e ancien de l'Kglise, une messe chantée, on peut fort bien dire (|u'un prêtre est autorisé à bisranler lorsqu'il a reçu de son évêque la permission de célébrer deux fois le saint sacrifice de la messe, les jours de dimanches et fêles. — Biner c'est faire deux choses, ce qui ne peut se dire convenablement que de ce double service que le giiuverneiiient a eu tant de peine à qualifier, et en faveur dui;uel il a voulu introduire dans la langue un mol qui n'a pas été reçu, celui-là même de double service.

Le double service est suffisamment qualifié par le nom de binage; ne lui en cherchons pas d'autre, et laissons celui de biscantiit à l'action de dire ou célébrer deux messes dans le même jour. ;< Il y aurait erreur, dit le ministre de l'intérieur au prélét, à su[>poser que le binage ou double service peut avoir lieu dans une cure qui vient à vaquer momentanément. L'ordonnance royale (lu G novembre 1814-, qui a établi le principe de l'indemnité en faveur de ce service, n'a entendu l'étendre i\a'à celui ell'ectué dans les succursales. 11 n'y aurait donc aucune possibilité d'y faire pai-iiciper les ecclésiastiques qui l'exerceraient dans une cure où le SI coi.rs des vicaires olîre toujours une ressource suffisante, k {Cire, du 2 août 1833.)

Ce n'est pas l'ordonnance royale du 6 novembre 18i'i^, mais le décret impérial du 13 mars 1814 qui a établi le principe de l'iiidemniié, réalisant un projet conçu quatre ans auparavant. Il faut rendre à citacuu ce qui lui appartient.

Nous admettons volontiers que les cures ne sont pas susceptibles d'être desservies par binage ; mais la raison en est tout autre (]ue celle que nous en donne le ministre de l'intérieur, qui, jugeant des cures de canton dans les départements parcelles de la capitale, s'est imaginé que chacune d'elles avait pour le moins un vicaire.— La cure est la première et même la seule paroisse du canton ou de la partie du (anion dans laquelle elle est située. Son lituliire est le seul (|ui soi! inamovible; le traitement que lui fait le gouvernement est plus élevé (|ue ne l'est (('lui des succursalistes. La considération dont il jouit est plus grande. Tant que les choses resteront dans cet étal, les cures ne seront jamais exposées à être desservies par binage, suit qu'elles aient des vicaires, soit qu'elles n'en aient pas. Ce motif est bien certainement le seul qui ail empêché le gouvernement de les comprendre dans les décrets fit, ordonuanccs qu'il a publiés relativement au binage.

lorsque Napoléon fixait une indemnité poiirle binage, leschapellesvicarialçs étaient

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