BOIS
I. Des bois et forêts. — II. De l'aménagement. — ni. Des coupes. — IV. De la vente des coupes. — V. Du défrichement des bois. — - VI. De ralToiiagc. —
Vil. Des droits d'usage. — VIII. Des iniiKisiiions. — IX. Des «.iiilcs. — X. Droit-, de la maiii.e. — XI. Des lrav;iiix eMraordinaires. — XII. Modèle d'iiu nrdccs-veibal de coiiiraveiUioii foresiiére.
1" Des bois et fonHs.
On appelle bols, des arbres sauvages réunis PII masse el susceptibles d'élre exploités. Voy. AuiiRES. — Il y a des bois l.iillis et des bois futaies. F^'espace de lerrain occupé par le bois forme une forêt, lorsiju'il est d'une vasie étendue. — Les n, ois bois el foréis se prennent souvent l'un pour l'anire dans le langap;e ordinaire : la loi du 21 mai 1827 les a réunis. Elle porte que les bois et foréis des éiablissements publics, ou dans lesquels des établissemenis publics ont des droits de propriété indivis avec les particuliers, sont soumis au régime forcslier. [Art. 1.)
Les bouquets de bois répandus sur la surface des pâturagi's ne sont pas des bois et forêts, par conséqurni ils ne sont pas soumis au régime lorestior. — 11 serais bien moins raisonnable encore de vouloir y soumetlre les arbres sauvages épars dans les champs, sur les placfs publiques ou le long des chemins, des lacs, ruisseaux el rivières. — 11 n'y a desou"pis au régime forestier que les bois taillis ou futaies, que l'autorité administrative, sur la propo ition de l'adminislralioii forestière cl d'à près l'a vis des administrateurs des établissemenis publics auxquels ils appartiennent, a reconnus susceptibles d'aménagement ou d'une exploilation régulière. (A. 90.) Lorsqu'il s'agit de convertir en bois des terrains qui étaient en pâîurages, la proposition de l'administra lion forestière doit être communii|uée aux administrateurs des établissements publics. Ils en délibèrent, el, en cas de contestation, il est statué par le conseil de préfecture, sauf pourvoi au conseil d'Etal. [Jb.) — Dès l'iasianl où les bois d'un établisseiijenl public sont passés sous le régime forestier, ils sont traités comme s'ils appartenaient à l'Etat, el soumis aux mêmes règles d'exploitation [Ib.], lesi|uellcs sont contenues dans la loi même du 21 mai 1827, etdans l'ordonnance royaiedu l'uoù même année, rendue pour l'exécution de celle loi. Les dispos'tions qu'il entre dans notre plan de faire connaître ici regardent ou l'amenagenienl el l'exploilaiion, ou los coupes et leur venie.ou le défrichement, ou l'affouage, ou les droits d'usage, ou les impositions, ou les gardes, ou les droits de la marine, ou les travaux extraordinaires. — Noin- article ne peut pas être complet; ainsi nous engageons ceux qui n'y trouveraient pas ce qu'ils y cherchent, à consulter la loi el l'ordonnance royale que nous cilons.
2° DeVaménatjement.
Les bois et forêts des établissements publics sont, comme les bois et forêts du domaine de l'Etal, assujettis à un aménagement régie par de; ordonnances royales. Loi du 21 mm 1827, a. 15 el 90.) - Ces aménagements sont réglés pr.nclpalemenl dans l'intérêt des produits en maiièr« et de l'éducation des fulaies , sur la proposition de l'udminis-
Iration forestière. lOrd. roy., i" août 1827, a. 08.) — Les ordonnances d'aménagement ne sont rendues (]n'a| rès que lesadministraleurs de l'établissenieni propriétaire ont été consultés et que le pré'el a donné son avis. (Ib., a. 135.) -— Il doit être procédé dans les mêmes formes à tout changement qui p.'Urrail êtri! demandé, soit de l'aménagement, soii du mode d'exploitation, [Loi du -Il mai 1827, a. 90.) — En conséquenci', lor qu'il s'agit de la conversion en bois et de l'aménagemcnt de terrains en pâturages, la proposition de l'administration forestière doit être communiquée aux administr>iteurs de l'élablisseinei.t, poiir qu'iis en délibèrent. (Jb.) — En cas de contestation, il est slatuépar lecouseil de préfecture, sauf le pourvoi au conseil d'Etal. (76.)
La manière de procéder à l'aménagement est déterminée par une insirurtion du 7 juillet i82'i', à laquelle nous renvoyons.
Dans toutes les ftiréts qui sont aménagées, l'âge de la coupe des taillis doil être fixé à vingt-cinq ans au moius ; il ne piul y avoir d'e\ccptionà celte règle que pour celles dont les essences dominantes sotii le châtaignier el les bois blancs, ou qui sont situées sur des terrains de la dernière qu'ililé. {Ord. roy, itu i" août 1827, a. 69.) Pour les forêts d'arbres résineux, où les coupes doivent se faire en jaidi: anl, l'ordonnauce d'aménagement détermine l'âge ou li! grosseur que les arbres doivent atteindre avant que la coupe puisse en être ordonnée. [Art. 72.)
Lors de l'exploitation des taillis, il doit être réservé de quarante à cinquante baliveiiux de l'âge de la coupe par hectare, en cas d'impossibilité, les cau^es en doivent être énoncées aux procès-verbaux de balivage el de martelage. [Art. 70 et 137.) — Les baliveaux modernes ou anciens ne peuvent être abattus qu'autant qu'ils sont dépérissants ou hors d'éial de prospérer, jusqu'à une nouvelle révolution. {Art. 7.) — En outre, lorsque l'élablisscment possède au moins dix hectares île bois réunis ou divisés, un quart doit être mis en réserve. {Loi du 21 mai 1827, a. 93.) — Cette disposition n'est pas applicable aux bois peuples totalement en arbres résineux. (76.) — Lors de la coupedes quarts en réserve, le nombre des arbres à conserver doil être de soixante au moins et de cent au plus par hectare. {Ord. roy., a. 137.) — Hors le cas de dépérisseraeni des quarts en réserve, l'autorisation de les couper ne doit éire accordée que pour cause de nécessité bien constatée, et à défaut d'autre luoyeii d'y pourvoir. (Art. 140.)
Le ministre des linances est obligé de présenter chaque année au roi, dans le niois de janvier, l'état des ameoageuKnts qui ont été effectués durant l'cunée qui vient de passer. {Art. 67.)
3" Des coupes.
Les coupes de bois sont ou ordinaires ou e.vlraoïdinaires.
L'état des coupes ordinaires à asseoir coiifurméoient aux an'-énagetueuts, uu selon les
BOt
BOl
usages observés, quand il s'agit de foréls qui ne sont p.is encore améniigées , doit êlre adressé chaque année par les conservateurs au directeur général pour être soumis à l'approbation du ministre des finances. {Ord. roi/, du i" aot'a 18-27, a. 73.) — Les conservateurs doivent pareillement adresser au directeur général, pour chaque coupe exlraordiiiaire à autoriser par ordonnance royale, un procès-veibal qui énonre les motifs de la coupe proposée, l'état, l'ilge. la consistance et la na'ure des bois qui la composeront, le nombre d'arbres de réserve quMle comportera, et les travaux à exécuter dans l'intérêt du sol forestier. (/&.) — Lorsque les coupes ordinaires ou extraordinaires ont été autorisées, les conservateurs doivent désigner ou faire désigner par les agents forestiers les arbres d'assiette, et faire procéder aux arpentages. {Art. iï.) — Les coupes extraordinaires doivent être demandées avant le 13 juin de l'année qui précède celle pour laquelle on les demande , à moins qu'elles n'aient pour but de satisfaire à des besoins urgents, tels que ceux résultant d'incendies, inondationi et autres cas de force majeure. {Arrêté du min. des fin., k fév. 1837.) — La demande doit être adressée au préfet, et indiquer si c'est par contenance ou par pieds d'arbres que l'on veut l'exploiter. [Ib.)
k" De la vente des coupes.
Les ventes de coupes , tant ordinaires qu'extraordinaires, des bois des établissements publics, doivent être faites à la diligence des agents forestiers dans les mêmes formes que pour les bois de l'Etat, et en présence d'un des administrateurs , sans toutefois que son absence, quand il aura été dûment appelé, entraîne la nullité des opérations. (Loi du 21 mai 1827, a. 100.) — La vente ne peut avoir lieu qu'en adjudication publique, après avoir été annoncée, au moins quinze jours d'avance, par des affiches dans la commune sur la(\uelle les bois sont situés, dans celle oti la vente doit avoir lien, et dans le chef-lieu du département, le tout sous peine de nullité. {Art. 17, 18 et 19.) — Ne peuvent prendre pari aux ventes ni par euxmêmes, ni par personnes interposées, les administrateurs de l'établissement, les agents et gardes forestiers, etc. {Art. 21 et 101.) — Le procès-verbal d'adjudication emporte exécution parée et contrainte par corps contre les adjudicataires, leurs associés, cautions et certiticaleur-i de caution, tant pour le pajement du prix principal de l'adjudication que pour accessoires et frais. {Art. 28.) — On peut réserver en faveur de l'éial^'issement, et suivant les formes prescrites par l'itutorité admini trative , la quantité de bois tant de chauffage que de construction nécessaire pour son usage. {Art. 102.) — Le bois ainsi réservé ne peut pas recevoir d'autre destination que celle ]iour laquelle il a été réservé. L'administration ne peut ni le vendre, ni l'échanger sans l'autorisation du préfet. {Ib.) Quand le produit des coupes extraordinaires excédait 5000 fr., le cinquième devait êlre
versé au Irésor à titre de placement en compte courant. {Ord. roy., 5 sept. 1821, a. 2.) Une ordonnance royale du 31 mars 1825 prescrivit de verser le quart. {Art. 1.)
Les adjudicataires des coupes ordinaires cl extraordinaires et des produits accessoires de ces bi>is doivent payer dans les dix jours de la vente, au receveur des domaines établi dans le lieu uù cette vente a été effectuée, cinq C( niim s par franc du prix principal de l'adjudication. {Arrêté du min. des fin., 14- déc. 18il.) — Les cinq centimes du prix principal des produits accessoires des bois qui ne sont point mis en adjudication, mais dont le montant a été fixé par arrêté du prélet, doivent êlre ver.jés avant l'eiilèvemeut des bois cédés. {Ib.} — Les receveurs des communes et des établissements publics propriétaires de bois soumis au régime foresiier, dont les coupes sont délivrées en nature, doivent verser dans la caisse du receveur des domaines de la situation de ces bois le vingtième de la valeur de ce^ coupes, fixée par arrêté du préfet, dont un extrait doit être remis au directeur des domaiaes . qui le transmet à ce receveur. {Art. 2.)
5° Des défrichements.
Les communes et établissements publics ne peuvent faire aucun défrichement de leurs bois sans une autorisation expresse et spéciale du gouvernement; ceux qui l'auraient ordonné ou effectué sans cette autorisation, seraient passibles d'une amende calculée à raison de 300 Ir. au moins et de 1300 au plus par hectare de bois défriché, et en outre à rétablir les lieux en nature de bois dans un délai qui sera fixé par le jugement, et qui ne pourra excéder trois années. {Loi du 21 mai 1827, ;i. 91 et 220.) — Si les administrateurs de létalilissement désirent faire le défricheuienl d'un bois ou d'une partie de bois, ils doivent prendre à ce sujet une délibé.atiou dans laquelle ils auront soin de f.iire connaître 1j nature du boiSj ses essences, son étendue, sa situation et les motifs d'utililé qui leur font demander l'autorisation de le défricher. Ils renverront ensuite aupréfel, pour (|uil la fas^e parvenir au ministre des finances avec ton a vis. — Le préfet la son mettra auparavant à l'esamen du sons-préfet et du conservateur, de sorte que, pour gagner du temps, l'adininistralion pourrait elle-même remplir cette formalité.
6* De l'affouage.
Nous avons parlé de 1' Affouage sous ce mol. Nous y renvoyons le lecteur.
7° Des droits d'usage.
Ne doivent être admis à exercer un droit d'usage qucLonque, dans les hois et forêts des établissements, que ceux dont les droits ont été reconnus fondés ;iu moment de la publication de la loi du 21 mai 1827, soit par des actes de l'administration, soit par des jugements ou arrêts définitifs ou qui seraient reconnus tels par suite d'instances administratives ou judiciaires alors engagées oa
iiiienlées avant le 28 mai 1829, par des usages en jouissance. {Art. Cl.) — Aucune concession de dioil il'usagp, de quelque nalure et sous quelque préicxte que ce soit, ne put élre faite maintenant. (.4'7. 62.) — L'adtniiiistiaiion peut affiancliir ses foréis de tout droit d'usage en bois moyennant un cantonnement qui doit cire léglé de gré à gré, et en cas de conlistalion par les tribunaux. {Art. 63 et 111.) — L'action en affrancliissement d'usage par voio de cantonnement n'appartient qu'à l'administration, et non aux usagers. (/6.) — Les droits d'usage autres que celui de bois, tels que pâturage, panage et glandée, ne peuvent être convertis en cantonnement, mais ils peuvent êire rachetés {Art. 64.) — Tous les droits d'usage qui n'ont pas été affranchis an moyen du cantonnement ou du rachat sont susceptibles d'être réduits par l'administration. (Art. 6i>.)
— La durée de la glandée et du panage ne peut excéder trois mois. L'époque de l'ouverture en est fixée chaque année par l'adniinistration forestière. {Art.iid.) — (Juels que soient l'âge ou l'essence des bois, les usagers ne peuvent exercer leurs droils de pâturage et de panage que dans les c;inl<ins qui ont été déclarés dêlensables par l'administration forestière. (Art. 67.) — L'adoiinistralion forestière flxe, d'après les droits des usagers, le nombre des porcs qui peuvent être admis ad panage, et des bestiaux qui peuvent ètro admis au pâturage. {Art. 68.) — Les usagers '.le peuvent jouir de leurs droils de pâturage et de panage que pour les bestiaux à ieur propre u^a^e (,1/7. 70), aulres que les chèvres, brebis ou moulons. {Art. 78 et 110.) — Ceux qui ont droit à la livraison de bois Doivent attendre que la délivrance leur eu soit faite. {Art. 79. i Ceux qui n'ont d'auire droit que celui de prendre le bois mort, sec et gisant, ne peuvent, pour l'exercice de ce droit, se servir de crochets ou ferrements d'aucune espèce, sous peine de 3 l'r. d'amende. {Art. 80.) — Il est interdit aux usagers d(> vendre ou échanger les bois ([ui leur sont délivrés, ou de les employer à aucune autre destination que celle pour laquelle le droit d'usage a été accordé. [Art. 83.) — Il est défendu à tous les usagers d'abattre, de ramasser ou d'emporter des glands, faînes et aulres fruits, semences ou production des forêts, sous peine d'amende. (Art. 57 el 83.)
— Ces dispositions, ( xcepté néanmoins la première et l'avant-deruière , sont applicables aux droits d'usage que les établissements ont eux-mêmes dans leurs propres bois.
(ArM12.)
8° Des impositions.
Les semis et plantations de bois sur lô sommet el le penchant des montagnes et sur les dunes sont exempts de toute imposition pendant vingt ans. {^Art. 225.) — Indépendamment de la contribution foncière, qui est une charge commune, les établissements ont à payer annuellement une somme équivalente aux frais d'administration faits par le gouvernement. (Art. 106.) ~ Cette somme,
dont le montant est réglé chaque année par la loi de finances, devait être répartie au marc le franc de la contriliuiion foncière, et perçue de la même manière (/&.); mais eu 1841 il a été statué qu'elle sérail perçue sur les produits des buis au moyen du prélèvement de cinq centimes par franc en sus du prix principal de leur adjudication, el du vingtième de leur valeur sur les produits délivrés en nalure. {Loi du 10 juill. 1841, a. 5.) — Moyennant celte contribution, toutes les opérations de conservation et de régie sont faites sans frais par les agents de l'administration forestière. {Art. 107.)
9" Des gardes.
Mais le salaire des gardes parliculiers reste à la charge <les établissements (Art. 108.) I! e.st réglé par le préfet. {Art. 98.) — La nombre de ces gardes est déterminé par l'administration, sur l'avis de l'adminislratioa forestière; ils ne peuvent avoir moins de vingt-cinq ans, et doivent être agréés par le sous-préfel de rarrondi>scment, sauf recours au préfet, en cas de refus (^1)7. i;4, 117). — A défaut, par l'administration, de pourvoir à leur remplacement dans le mois de ia vacance, le préfet y pourvoit, sur la demande de l'administration forestière. (Art. 96.) — Ils ne iieurenl exercer leurs lonclicns qu'après avoir prêté serment devant le tribunal de première instance. (Jb.) — L'adminisiralioii forestière peut les suspendre. ( j4r<. 98.) — Ils sont officiers de police judiciaire, et chargés non-seulement de rechercher et constater les délits et (ontraventions qui portent atteinte aux propriétés rurales dont la conservation leur est confiée, mais encore d'arrêter et conduire devant le maire ou le juge de paix tout individu pris en flagrant délit, ou dénoncé par la clameur publique, lorsque le fait dont il est prévenu doit emporter la peine do l'emprisonnement ou une peine afflictive et infamante. (Code d inslr. crim., a. 16 et 20.) — Ils ne peuvent constater les délits sur les autres propriétés de l'établissement, el remplir à leur égard les fonctions de gardes champêtres, à moins qu'ils n'aient étéagréé.s par le conseil municipal, en celte qualité, et confirmés par le sous-préfet. (Cour de rass., arr., 21 août 1823.) — Les violences el voies de fait exercées conire eux pendant qu'ils sont dans l'exercice de leurs fonctions doivent être puni( s des peines prononcées contre la rébellion a la force publique. (/(/., 20 sept. 1823.) —Leurs procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire. (Lui du 21 mai 1827, a. 188.) — Ils sonl responsables des délits, dégâts, abus et abroulissemenls qui ont lieu dans la forêt confiée à leur garde, lorsqu'ils ne les ont pas dûment constatés. (Art. 6.) — Ils sonl exempts du service de la garde nationale. (Loi du 22 mars 1831, a. 12; Décis. min. 1821; Cour de cass., arr., i?>scpt. 1832.) — Leur emploi est incompatible avec toute autre fonction, soit administrative, soit judiciaire. (Loi du 21 mai 1827, a. 4.) — Du reste, ces gardes sont assimilés eu tout aux gardes des bois do l'Etal, et sou-