‹ Dictionnaire raisonné de droit et de jurisprudence en matière civile ecclésiastique, par l'abbé J.H.R. Prompsault; publié par l'abbé MigneChapitre 4 sur 824 · De l'abandonneiiienl. — II. Abandonneraenl de · texte numérisé non relu

De l'abandonneiiienl. — II. Abandonneraenl de

bénélice.

1" De l'abandonneinent.

Dans le droit civil ecclésiastique, abandonner une chose c'est la laisser retourner au droit commun.

Il y avait autrefois deux espèces d'abandoiinement : 1° l'abandonneinent au bras séculier, qui consistait à laisser au juge laïque le soin de poursuivre criminelleinenl et de punir selon loule la sévérité des lois un clerc déposé et dégradé à cause des crimes dont il était reconnu coupable ; 2° l'abnndonnement de bénéûce qui consistait à laisser libre et vacant le bénéfice dont on se trouvait pourvu.

De ces deux espèces d'abandonnement la première a disparu avec les privilèges et exemptions ecclésiastiques. I^a seconde n'a pas cessé d'exister. Voy. Démission.

2' Abandonnement de bénéfice.

L'ubandonnemenl de bénéfice est réel ou piésumé.

Il est réel, lorsque le bénéficier donne sa démission. 11 est présumé, lorsqu'il change d'état, lorsi^u'il se met volontairement dans l'impossibilité de remplir les devoirs de sa charge, ou lorsqu'il contracte l'habitude de n'en remplir aucun.

L'abandonnement réel est le seul qui, par le fait de son accomplissement, dessaisisse le bénéficier et laisse son bénéfice vacant et disponible. L'abandonneinent présumé ne peut produire cet effet que lorsqu'il est intervenu une déclaralion ou une sentence de l'autorité compélente. Voy. Bénéfice, Démission, DeSTITITION, RÉVOCATION.

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