BONNE FO
La bonne foi est toujours présumée. C'est à celui qui allègue la mauvaise foi à prouver qu'elle a existé. [Co fp civ., a 2268.) — On ne peut p.is opposer la mauvaise foi à celui qui présente un litre en fav< ur de la prescription trenlenaire, dont il réclame le bénéfice. {Art. 2262.' — Celui qui acquiert de bonne foi el jiar juste liire un immeubb . eu prescrit la pri)priélé par dix ans, si le véritable propriétaire habite dans le ressort de la Cour royale dans l'étandue de laquelle Limmenble est situé , et par vingt ans s'il est domicilié h. irs duiiii ressort. ^ir^2265.)