BONS ET GRAS DE CAISSE
On appelait ainsi le reliquat des comptes des années précédentis, qui se trouvaient dans les caisses diocésaines. L'Assemblée nationale en disposa par décret du 14- 21 septembre 1790.
BON ORDRE, Le maintien du bon ordre, dans les endroits ou il y a de grands rassemblements, tels que les églises et autres lieux publics, est onfié à la vigilance des corps municipaux [Décret da 16-24 août 1790, lit. 2, a. 3), et regarde spérialenient le maire. (Loi du iS-i'i juill. 1837, a. 10.) — il ne faut pas s'y méprendre néanmoins : le bon ordre, dont le maintien regarde le maire, est le bon ordre extérieur au cuile, celui que les citoyens dnivent observer en tout lieu, el nou celui qui est réclamé par le service religieux ou par la religion elle-même. G' lui-ci regarde exclusivement le curé. Voy. Police.