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1" Ce qu'on appelle bourse, et de combien de sortes il y en a.
Le mol bourse a deux acceptions dans la langue des lois, et il faut assignera chacune d'elles une origine différente. Dans la première, qui est la bourse do commerce , elle est déQn e par le Code de commerce: «La réunion des commerçants, capitaines de naviris, agents de change et courtiers. » {Art. 71.) On donne aussi ce nom au lieu où se font les réunions , et il faut même dire que c'est du lieu que le nom est venu aux personnes.
Les négociants do Bruges .«e réunissaient dans une maison ancienne, appelée ta Bourse, parce qu'elle appartenait ou avait appartenu à la famille de la Bourse, dont les armoiries, COIlsi^lant en trois bourses, él.iienl gravées sur la façade. On contracta l'hibilude de dire qu'on allait à la Bourse , lorsqu'on se rendait au lieu de la reunion : de la est venu, selon tiuichardin [Deicriplion des Pmjs- Bas), le nom de bourse dans le sens que lui donne notre Code de commerce.
La seconde acception du mot bourse est celle que lui donnent les lois et orlonnances relatives à l'instruction publique. Elle signifie une somme déterminée fournie annuellement à un établissement d'instruction publique, pour couvrir les frais de l'élève en faveur de qui elle est allouée. — Les bourses de ce genre sont accordées ou à dei établissements universitaires, ou à des établissements ecclésiastiques. Nous n'avons à parler que de cette dernière espèce de bourbes.
Elles sont fournies ou par le gouvernement ou par des paniculicrs. Celles qui viennent des particuliers sont casuelles et révocables ou fixes et fondées à perpétuité. Dans le premier cas, c'est la volonté de celui qui la fournit qui règle les conditions de la jouissance ; dans le second, ce sont les stipulations consignées dans l'acte de fonJalioli. 11 faut les consulter et les suivre exactement, si Cela est possible , ou bien obtenir de l'autorité ecclésiastique une ordonnance qui les modifie, et l'autorisation du gouvernement pour la mettre à exécution , afin de ne pas s'exposer aux poursuites que pourraient exerciT les héritiers des fondateurs ou leurs ayants-droit , s'ils s'apercevaient que les conditions de l'acte de fondation ne sont plus remplies.
La jouissance des bourses accordées par le gouvernement est réglée par des actes législatifs dont nous allons faire connaître les dispositions.
2" Des bourses projetées en faveur des sémi~
noires métropolitains.
Quoique établis par une loi, celle du 23 ventôse an XII ( 14 mars 1804), les séminaires métropolitains restèrent à l'état de projet. C'est par le projet de décret et par le rapport de Porlalis que nous voyons ce qui aurait été fait, si des circonstances que nous ne connaissons pas n'uvaieul fait ajourner
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