‹ Dictionnaire raisonné de droit et de jurisprudence en matière civile ecclésiastique, par l'abbé J.H.R. Prompsault; publié par l'abbé MigneChapitre 416 sur 824 · SOU · texte numérisé non relu

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indéfiniment, et enfin abandonner la fondation de ces établissements.

« Il est créé dans chaque séminaire métropolitain, dit le projet de décret, dis bourses à riiison d'une par vingt élèves; vingt demi-bourses; quarante quarts de bourse. » { Art. 28. ) — « Ces bourses , domi-bourses et quarts de bourse seront nommés par nous sur une liste de candidats triple, adressée par chaque évêque à notre ministre des cultes ; les candidats seront choisis parmi les élèves des séminaires diocésains. » (Arù. 29. )

Ce dernier article avait d'abord été rédigé de la manière suivante : «Les bourses, demihourses et quarts de bourse seront donnés par larchevôque, au concours auquel auront droit tous les élèves de l'arrondissement métropolitain. »

Dans son rapport, qui porte la date du i2 août 1806, Portails dit à l'Empereur : « Je propose à Votre Majesté de fixer la dotation de chacun des séminaires métropolitains à une rente annuelle de 60,000 francs, payable par le trésor public. Je comprends dans cette somme l'établissement de dis bourses, vingt demi-bourses, et quatre (quarante) quarts de bourse. On sent l'ulilité, j'ai presque dit la nécessité de cet établissement. La profession religieuse ne présente pas aujourd'hui de grandes espérances à cens qui s'y vouent ; les familles riches ou aisées, les familles ambitieuses, en écarteront leurs enfants. Pendant longtemps on ne pourra guère recruter des ouvriers évangéliques que dans les classes de citoyens que leur situation éloigne des idées et des prospérités du siècle. On a besoin d'inviter par des secours dos hommes qui seraient dans l'impuissance de se procurer un état par des sacrifices. »

3° Des bourses appartenant autrefois aux grands et aitx petits séminaires.

L'Assemblée nationaleseréscrvade statuer sur les bourses ou places gratuites qui étaient élabiiesdans plusieurs séminaires, après que le\œudes départements lui serait connu.

( Décret du 22 déc. n <jO-5 janv. 1791, a. 6.) — Dfux ans après, le ISaoïit 1792, elle transport! provisoirement au séminaire diocésain de l'arrondissement le.s bourses élabiiesdans les autres séminaires, déclarant que les titulaires actuels pourraient continuer leurs études dans ces nouveaux établissements jusqu'à l'organisation définitive de l'instruction publique; mais qu'il serait sursis à la nomination de celles de ces places qui se trouveraient actuellement vacantes. (Titre 2, a. 5. ) — En même temps et par le même décret elle mit à la disposition de la nation, pour être administrés et vendus dans la même forme et ans mêmes coniillions que les autres domaines nationaux, les biens affectés à la fondation des bourses. ( Titre 2, a. 1. ) Ce qui fut décrété de nouveau le 8-10 mars 179;}. ( Art. 1.)

Le conseil des Cinq-Cents, après avoir entondu le rapport d'une commission spéciale, chargée d'esaminer les pétitions des bour-

siers des ci-devant collèges de Paris, considérant qu'il importail de prendre tous les moyens de rétablir l'instruction publique en France, et qu'un des moyens les plus elficaces était de rendre promptement aux titulaires dos bourses la jouissance des biens dont ils étaient dotés, ce que la justice et l'humanité concouraient à réclamer ; considérant, d'un autre côté, que la loi du 2 brumaire an V (23 ocl. 1796), qui suspend la vente des biens des établissements de bienfaisance, leur était applicable, soit que l'on considère les titres dos fondations , soit que l'on considère l'emploi des revenus des ionds, restitua aux établissements d'instruction publi(|ue les biens et rentes destinés à faire le fonds des bourses qui leur appartenaient ; ordonnant que ceux qui n'avaient pas été vendus leur seraient rendus dans l'état où ils se trouvaient, et que le gouvernement leur rendrait en biens nationaux ou en rentes l'équivalent de ceux qui avaient été aliénés. 25 messidor an V (13 juillet 1797 ). —11 n'existait alors aucun séminaire reconnu pai' le gouvernemenl.

i" Des bourses accordées aux séminaires diocésains.

Si le projet d'établir des séminaires métropolitains ans frais de l'Etal fut abandonné, celui de favoriser l'éducation des aspirants à l'état ecclésiastique resta, et ce fui pour le réaliser que Napoléon rendit, le 30 septembre 1807, le décret suivant :

« Napoléon, etc. — Voulant faire prospérer l'établissemcntdes séminaires diocésains, favoriser l'éducation de ceux de nos sujets qui se destinent à l'état ecclésiastique , et assurer aux pasteurs des églises de notre empire des successeurs qui imitent leur zèle, et qui, par leurs mœurs, et l'instruction qu'ils auront reçue, méritent également la confiance de nos peuples ; nous avons décrété, etc.

« Art. 1". A dater du 1" janvier prochain, il sera entretenu à nos frais, dans chaque séminaire diocésain, un nomhre de bourses et demi-bourses conformément aux tableaux ci-joints.

« Art. 2. Les bourses et demi-bourses seront accordées par nous sur la présenlalioQ des évêques.

« Art. 3. Notre trésor public payera annuellement, pour cet objet, 400 fr. par bourse et 200 fr. par deini-bourse. »

Il fut décrété, le 4 mars 1808, que le payement de ces bourses et demi-bourses s'efiectuerail par trimestre , à compter de la date du décret qui adriicttrait l'élève à en jouir, si toutefois il était déjà entré au séminaire, et dans le cas contraire, à dater du jour de son entrée dans le séminaire (Art. 1 et 2; Décret du 3 août 1808) ; que le ministre des cultes adresserait tous les trois mois aux préfuis des dèpartemL-nls où était situé le chef-lieu des évêcbés respectifs, un état nominatif des élèves auxquels il avait été accordé des bourses et demi-bourses, et que les préfets n'acquitteraient les sommes for-

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niant le montant de cet éial, qu'après avoir opéré les décomptes résultant des vacances qui pourraient être survenues parmi les élèves boursiers (Art. 3 et k) ; que, en conséquence, lorsque le payenienl d'une bourse ou demi-bourse devra cesser d'avoir lieu, soit par la mort de l'élève, soit aulrement , les directeurs des séminaires seront (enus , sous leur responsabilité, d'en donner avis sur-ie-cliamp aux évéques, accompagnant cet avis de l'acle de décè< si le boursier est nioil, ou d'une déclaration signée indiquant l'époque de la vacance si elle a lieu aulrement, faisant connuîlrc en outre le jour où sont entrés au séminaire les élèves almis successivement à jouird'une bourseou d'une demi-bourse [Art. 5); que:les évéques donneront ensuite connaissance aux prél'èis de ces divers changemf^nls, et leur transmettront avec la note sur l'entrée des boursiers, soit l'acte de décès, soil.la déclaration des directeurs attestant la vacance de bourses qui ne sont plus occupées (Art. 0); que le supérieur de chaque séminaire sera seul chargé de recevoir les fonds, sur son acquit, en juslillaiit, auprès du payeur, de sa qualité de supérieur. (Art. 1.)

Le nombredes bourses créées par Napoléon en faveur des séminaires diocésains était de 800, et celui des demi-bourses de 1601). (I)éc. du 30 scpl. J807.) Louis XVlil créa mille bourses nouvelles par son ordonnance du 5 juin 1816.

La (Téation de l'Empereur était. faite pour tout l'Empire. En sup])0sant que l'évaluaiion faite dans l'ordonnance royale du G juillet 1831 soit exact, les (iiocèses de la France tell(! qu'elle est aujourd'hui avaient pour leur part 13C0 bourses, ce (jui, joint ;iux 1000 créées par Louis X\'1II , forfiier;iit un total de 2360. — Il paraîtrait qu'une ordonnance royale du 8 mai 1826, ([ue nous n'avons trouvée nulle part, en ajouta 675, puisque le nombre en était de 3035 en 1831. Une ordonnance royale du 6 juillet arrêta que le nombre en serait réduit de 500 au fur et à mesure des edinctions.

H n'en existe plus que 2525, qui sont réparties entre les diocèses lie la manière suivante : Agen, 28 1(2. — Aire, 27. — Aix, 12. — Ajaccio, 37. — Albi, 27. — Amiens, 30. — Angers, 29. — Angoulême, 31. — Arras, 31. — Auch, 31. — Aulun , 33. — Avignon, 17. — fiayeux, 32. — Rayonne, 28, — Keauvais, 36. — Belley, 29. — Besançon, 33. — Blois, 37. — Bordeaux , i2. — Bourges, 45. — Cahorli, 22. — Cambrai, 46.

— Carcassonne, 23. — Cliâlons, 40. — Chartres, 28. — Clermont, 37. — Coutances, 33.

— Digne, 23. — Dijon, 27. — Evreux, 40. — Fréjus , 31. — Gap, 22. — Grenoble, 30. — Langres, 27. — Limoges, 32. — Lucom, 27.

— Lyon, 33.— Le Mans, 45. — .Marseille, 10.

— Meaux, 3â. — Mende, 19. — Metz, 33. — Montauban, 26. — Montpellier, 17. — Moulins , 29. — Nancy, 22. — Nantes, oO. — Nevers, 34. — Nîmes, 39. — Orléans, '23. -ramiers, 25. — Paris, 85. — Pérîgucux, 45.

— Perpignan, 18. — Poitiers, 52. — Le Puy,

24. — Ouimper, 43. — Reims, 48. — Bennes, 35. — La Rochelle, 35. — Rodez, 25. — Rouen, 40. — Saint-Brieuc , 33. — S tint- Claude, 26. — Saint-Dié, 32. — Saint-Flour, 21. — Séez, 30. — Sens, 40. — Soissons. 60, — Strasbourg, 32. — Tarbes, 24. — Toulouse, 20. — Tours, 29. — Troyes. 28 li2. — Tulle, 32. — Valence, 24. — Vannes, 29. — Verdun, 28. — Versailles, 39. — Viviers , 29.

Total : 2525.

5° De:f bourses accordées aux petits snninaires.

L'Empereur ne reconnaissait pas d'établissement d'instruction secondaire qui fussent en dehors de l'Université ; il pensait seulement qu'on pouvait enseigner le lutin dans les séminaires diocésains, et par conséquent y commencer et y parfaire l'éducation cléricale. (Porialis, Rapport du 12 août 180G.) — L'Université le cirionvinl, et en même temps qu'elle lui faisait décréter qu'il ne pourrait exister en France aucune école secondaire qui ne fût régie par des membres de l'Université et soumise à sa règle (Décr. du 9 avril 1809); que personne ne serait admis d ins les séminaires diocésains maintenus comme écoles spéciales de théologie , s'il ne présentait uu diplôme de bachelier es lettres (/&., a. 1"), elle fit donner à son grand maître la permission d'autoriser dans les écoles secondaires de l'Université, la fondation de bourses , demi-bourses , ou toutes autres dotations, pour des élèves destinés à l'état ecclésiastique, llb., a. 6.) Ces dispositions ne furent point exécutées. — En 18:18, lorsque le gouvernement limita le nouibre des élèves qui pourraient être reçus dans les écoles secondaires ecclésiastiques , ce qui était leur enlever l'unique ressource que la plupart d'entre elles avaient pour subsister, il fut créé en leur faveur 8000 demi-bourses de lûO IV. [Oïd. roij. du idjuin 1828.) C'était une indemnité que l'on voulait leur acccrdcr. Le gouvernement de 1830 pensa sans doute que c'était une faveur, et l'un de ses premiers soins fut de la retirer. (Ord. roy. du 21 oct. 1830.)

« La justice demandait au moins , dit avec raison M. l'abbé André, qu'en supprin-anl les bourses, on supprimai les deux ordonnances qui sont contraires à la Charte. » — Les ()r<!onnances de 1828 ne sont peul-cire pas contraires à la lettre de la Charte, mais elles soûl contraires à son esprit , de môme qu'à celui du Concordat de 1801 et à l'article organique 11.

6° Des bourses accordées aux séminaires prolestnnts.

Un décret impérial du 4 mars 1810, (]ui n'a pas été inséré au Bulletin des lois, accorda des bourses el demi-bourses aux ^éniinaires protestants de Montauban et de Strasbourg. — Nous voyons par une circulaire du ministre de l'intérieur, en d;»!e du 24 aoiit 1821, qu'une ordonnance roy.ile da 31 juill. même année, avait porté : 1° à quatorze le nombre des bourses accordées au séminaire de Montauban, et celui des demibourses à vingt-quatre; 2° à douze les bour^

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SCS accordées au séminaire protestant de Strasbourg , et celui des demi -bout ses à vingl-qualre , indépendamment des quatre bourses et huit demi- bourses déjà attribuées dans cette ville aux élèves de lu communion réformée.

7" De la nomination aux bourses et demibuurses vacantes.

Les bourses et demi-bourses accordées par le gouvernement aux séminaires peuvent être vacantes : 1° par la mort de ceux à qui elles avaient été données ; 2° par l'accomplissement de leurs études ou par leur cessation. — Dans l'un et l'autre cas , les directeurs du séminaire sont tenus d'en prévenir l'éiéque et de joindre à leur nipport soit l'acte de décès du bi)ursi(T, s'il est mort, soil la riéclaraiion qu'il a cessé d'étudier, si ses étuiies sont terminées ou in!er rompues. {Dccr. du k mars 1808, a. 5.) — La nominaiion aux bourses vacantes ist faite parle chef de l'Eiat, sur le rapport du ministre des cultes.

« L'usage est, disait l'abbé de Montesquiou dans un de ses rapports, que les évêques font, aiitiinl qu'ils le peuvent, des lisles doubles ou même triples du nombre des places à nonmier. Us ont soin d'indiquer les degrés de capacité, de mérite et daisanee de chaque élève. » {liaiiport du 23 juil. 18;4..) — Ceci n'est pas tris-clair : on y enlri voit néanmoins que l'évéque préseniait un nombre de candrdats double ou triple de celui des places vacantes. Voy. Bouksiers.

Le ministre de l'intérieur , par sa circulaire du 2i août 1821, exige des consistoires protestants une délibération énonçant les nom, prénoms et âge du sujet, sa profession et le nombre d'enfants lie ses père et mère; laquelle délibération, revêtue de la signature du président et du secrétaire du consistoire, doit être accompagnée : 1° du diplôme de bachelier es lettres ou d'une déclaration du doyen de la faculté près de laquelle le candidat suivra son cnurs de théologie, constatant qu'il est muni de ce diplôme; 2° d'un extrait cerlifié des contributions que payent ses père et mère, le bienfait ne devant profiter qu'à ceux dont les parents sont dans l'impossibilité de supporter les frais qu'entraînent les études ihéologiqoes.

En 18'29, une ordonnance royale détermina le mode de nominaiion aux demi-bourses créées dans les petits séminaires l'année précédente. Les archevêques ou évéques devaient soumettre annuellement au ministre des affaires ecclésiastiques l'étal des sujets désignés pur eux pour en jouir. [Ord. roy., IS janv. 1829, a. 1.) — Ils pouvaient en agir de même, en cas de vacance dans le courant de Vannée. (Art. 2.)

Helativement au payement, une instruction reiiù-térielle du i"^' avril 1823 portait que les bourses ou fractions de bourse étaient payées à compter du jour de la présentation , faite par les évéques , des élèves qui doivent en jouir, et après l'.ipprobaliun qui y est donnée par le roi [Art. iG); que si les élèves ne sont

pas au séminaire au moment de la présentation, les bourses ou fractions de bourses seiont payées seulement à compter de leur entrée au séminaire (Art. W); que lorsqu'un élève boursier cesse ses études ou est ordonné prêtre, la bourse cesse dès lors d'être payée (Art. 48); que les directeurs des séminaires, pour recevoir le montant des bourses, remettront, lors de chaque payement, avec leur acquit , un état certifié par eux , des élèves titulaires des bourses en vertu d'ordonnances royales, et présents au séminaire pour constater l'exactitude de la somme du mandat. (Art, lOo.)

Par une circulaire du 27 mars 1832 , il fut recommande aux préfets de s'assurer que l'état remis par le directeur du séminaire ne contenait réellement que des éièves nommés par le roi, et d'exiger en outre <]ue cet état fût revêtu du visa de l'évêque certifiant la pre-ence des élèves b<'Uisiers au séminaire pendant le temps indiqué.

A ces dispositions, une ordonnance royale du 2 nov. 1835 a substitué les suivantes : 1° Les bourses sont acquittées seulement à compter du jour de l'ordonnance royale de nomination pour les élèves présents au séminaire, et pour les antres à partir du jour de leur entrée au séminaire. 2° Le montant des bourses est mandaté au nom du trésorier sur le vu d'un état nominatif certifié par l'évêque, constatant l'entrée au séminaire et la continuation des éludes de chaque élève boursier.

il dépend maintenant du ministre de laisser, pendant un temps plus ou moins long, à la ch.irge du séminaire, les élèves qui y ont été admis en vue de la bourse dont ils devaient jouir. C'est un moyen de se procurer des fonds.

■ Enfin, dans une circulaire du 21 mars 1836, le minisire des cultes, réunissant les décisions données sur cette matière, et les modifiani, dit aux préfets: « 1* que le taux des bourses est de iOO fr. par an ; 2° qu'elles se subdivisent en demi-bourses ou fractions de bourses, en vertu de décisions du roi ; 3' que les unes et les autres sont payées à compter du jour de l'ordonnance royale de nomination ; 4" que si les élèves ne sont pas présents au séminaire à la date de l'ordonnance royale de nomination, les bourses ou fraclions de bourses sont payées, seulement à compter de leur entrée au séminaire ; 3 que lorsqu'un élève boursier cesse ses études ou est ordonné prêtre, la bourse cesse dès lors d'être payée; 6" que le ministre adresse à MM. les préfets expédition des ordonnances royales qui nomment aux bourses et fractions de bourses; 7" que les mandats do MM. les préfets sont délivrés par trimestre, au nom des trésoriers des séniinaires, quittancés par eux et appuyés, à chaque trimestre, d'un état nominatif, certifié par MM. les évéques, des élèves titulaires de bourses ou de fractions de bourses, en verlu d'ordonnances royales, étal constatant l'entrée, la sortie des élèves ou la continuation de leurs éludes, et destiné à justifier le montant du

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niaiulat, d'après le nombre des élèves, le taux d( s bourses ou fractions de bourses ol la portion de temps à payer; 8° que les mandats elles états à l'iippui doivent être timbrés et visés par MM. les préfets. »

A ces dispositions, le règlement du 31 décembre 1841 ajoule que les préfets doivent s'assurerque les étatsde présence fournis par les séminaires pour le payement sont conformes aux ordonnantes dont ils ont reçu expédition, et ne comprennent aucun élève dont la nomination n'ait été agréée parle roi. {Art. 19G.) — Le payement des bourses et fractions de bourses s'elleclue par trimestre. {Art. 197.) — Le temps pendant lequel une bourse ou demi-bourse n'est pas remplie donne lieu à un décompte sur les sommes ordonnancées par le ministre. [Ins(r. min.

11 juill. 1801», a. 83. j

Concordai de, 1801. — Anirles orgnniques, a. 11. — Cliarlede I8')0.— Loi .1» 23 veut ;iii XII (U ma s 1801).— I.)éc'elsd.'s22d''C. 179(1-3 jaiv. 1791, 3.6; 18aoûi \'di, til. â, a. ! el S: 8-10 ni;irs 17!'.5; 2 bnmiairp an V (iîocl. 1796); 2.^ nicssi.l. an V (1.3 jujli. 1797). — Déi rsU iQij.éri»iix, 50 si-pi. Is07-i murs 1808; ô août 1808; 9 a\r. IHO'.I, a. 1 et 6 — Ordonnances royale^, n juin 1816, 31 juillet H21, 8 mai 182(1, 16 juin 18"28. 18 jjuv. 1829, 21 CJCt. 18.50, (i juill. 1831, i ni.v. 183.-;. - Proj» t 'le dtkrei.

12 août I80o, a. 2.-i et 29. — Happons, 12 aoiU 180 i, 23 juill. 1814. — Iiislruciions niinlsiérielles, 11 juill. 1809, a. 83; 1" avr. 182'. — Hètïlenipnt du 31 déc. 1811, a. 19ri et 197. — Circulaires du ministre, 21 avdi 1821, Î7 mars 1832, 21 mars 1836.

Auteurs el ouvraijes cités,

André, Cours alphub., elc. , Bourse. — Guichardin, Vescrifilion des Pans-Bas.

BOIIHSE (ornement).

On appelle bourse, en Iilurp:ie, un rarton recouvert de l'éloffe dont sont faits les ornements sacerdotaux. Cette bourse même, lorsqu'elle ne fait pas parlie des ornements sacerdotaux, est un meuble d'église, compris dans les objets que la l'al)ri(|ue est ti nue de fournir, en vertu de l'article 37 du décret impérial du 30 décembre 1809.

BODRSE COMMUNE.

Les fabriques de Paris sont tenues de mettre en bourse commune une partie de la remise qui leur est allouée sur chaque convoi par l'entreprise générale. ( Décret imp. du 18 (wtit 1811, a. 8.) Ce prélèvement doit être versé par chacune d'elles entre les mains du trésorier de la fabrique de la cathédrale, chargé d'en tenir un compte séparé {Ib.), et de faire, chaque mois un compte général et un p.irtagc égal entre toutes les fabriques. {Ib.) — Le montant de la remise que chaque fabrique doit faire avait été fixé à 25 pour 100 par le décret du 18 août 1811. L'ordonnance royale du 25 juin 1832 l'éleva à 33 1/3 pour 100; celle du U septembre 1842 l'a porté à 50 pour 100.

BOURSIERS L Qui sont ceux que l'on appelle boursiers?— II. Des boursiers depuis 178'J jusqu'au Concordat de 1801. — • III. Des boursiers depuis le Concordai de ISOI .

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