BRUIT
« Le bruit, dit M. Miroir, lorsqu'il est continu, qu'il est fort, qu'il est estriiordinaire dans des lieux ou dans des temps et à des heures qu'on n'a pas coutume de l'onlondre; lorsi]iril triMibie le repos, ou qu'il enipèciie l'exercice de quelque acte public; lorsque enfin il est nuisible, et que les citoyens s'en plaignent; dans tous ces cas, la police ist compélenle pour y nietlre ordre, le l'aire cesser et inêine en faire puni» les auteurs, suivant le scandale et le tort qu'ils ont occasionnés ou la mauvaise intention qu'ils ont pu avoir.
« Il est consacré en principe, p sr les statuts des diverses p'-ofessions à marteau, que ceux qui exrrcent des professions, arts cl métiers qui oi'casionn'iit du bruit, ne peuvent commencer leur tI•a^ ail que de quatre à cinq heures du matin, et doivent le cesser à huit heures du soir. C'est ce que décide, pour Paris, une ordonnance de police du 26 juin 1778.
« Les maires, d'après le pouvoir qui leur est conféré par l'ariicle kG du litre 1" de la loi du 19-22 juillet 1791, ont le droit de fixer les heures auxquelles doivent commencer et finir, selon la saison, les travaux des ouvriers à marteau et autres artisans exerçant une profession bruy;!nle. En elîi't, il ne doit pas être loisible à celle classe d'ouvriers de troubler, à leur volonté, le repos des citoyens. Dans ce cas, ces contraventions aux règlements sont punies des peines de siiiiple police, et l'article WD, n" 8, du Code pénal, qui prononce l'amende de 11 à 15 francs pour le cas de bruit ou tapage nocturne, nous (larnît devoir être apf.liqué aux contrevenants , sinon, l'article 60.3 du Code du 3 brumaire an IV ('25 oct. 1795j. » [Formulaire municipal, t. Il, p. 618.)