BUDGET
On appelle budget, le tableau des dépenses et des recettes soumis annuellemeni à la discussion et à l'approbation des (onseils supérieurs. — Nous avons à parler de onze budgets : 1° celui de 1 Eiat; 2' celui du ministère des cultes; 3' celui du iiiinislère de l'intérieur ; 4° celui du département ; 5' celui de la commune; G° celui du ministère de l'instruction publique; 7° celui du ministère de la guerre ; 8° celui du ministère de la marine; 9° celui du ministère des travaux publics ; lOcelui du ministère des affaires étrangères; 11" ceux des établissements publics d'instruction, de bienfaisance, et en particulier ceux des fabriques.
BUDGET DE LA COMMll\E.
Le budget de la commune est présenté par le maire au conseil municipal, qui le délibère, et ensuite ;iU prélét, qui l'arrête luimême lorsque le revenu de la commune est
BUD
au-dessous de 100,000 fr. ou qui le transmet au minisire de l'intérieur pour obtenir une ordonnanci' loyale qui l'arrête lorsqu'il est de 100,000 fr. et au-dessus. {Loi du IH juill. 1837, a. 33.) — Sur ce budget doivent être portés comme dépenses obligatoires, 1° les frais d'acquisition ou de loyer des édifices destinés au service public du culte; 2° les secours aux fabriques des églises et autres administrations préposées aux cultes dont les minisires sont salariés par l'Etal, en cas d'insuffisance de leurs revenus, justifiée par leurs comptes et budgets {Art. 3!)) ; et comme dépenses facultatives le supplément de traiteuii'Ut fait aux minisires du culte, de même que les secours accordés annuellement à la maîtrise ou à 1 1 fabrique. [Ib.)