‹ Dictionnaire raisonné de droit et de jurisprudence en matière civile ecclésiastique, par l'abbé J.H.R. Prompsault; publié par l'abbé MigneChapitre 438 sur 824 · L.-N. KoNAPAiiTE, président de la Republiiine, etc · texte numérisé non relu

L.-N. KoNAPAiiTE, président de la Republiiine, etc

Sur le rapport du ministre secrétaire d'Etat an déparleiiient des ci; lies, !e conseil d'Eiat enlenilu ; nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Alt. 1''. La bulle donnée à Rome le.. t contenant...., sera publiée, sans approbalK.») des clauses, firmules ou expressions qu'elle renferme, et qui sont ou [)ourraient être contraire^ au\ lois de la République, aux libertés, franchises et niasiiU'.'S i.'e l'Eglise gallicane.

Art. 2. Ladite bulle sera trauscrile en la-

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tin et en français sur les registres du conseil d'Elat, et mention en sera faite sur l'original, par le secrétaire du conseil.

La bulle de Pie Vil, en date du 18 des calendes de septembre 1801 , fut publiée sans approliation des lirofs qui y étaient énoncés.

Si le conseil d'Elal conclut à ce que la publication de l'acte ne soit pas autorisée, l'auri>ation est refusée ; alors l'acte n'est susceptible d'aucune exécution civile, 1 1 il n'est pas permis de le publier offiriellefiient. — Le gouvernement ne peut [.as alier plus loin.

En 1811, le "23 jinvirr, l'Empereur, sur le rapport du ministre des cultes, et sans avoir pris, comme d'usape, l'avis du conseil d'Etat, rendit un décret ainsi conçu :

Ari.l«'.Le bref du papeiloimé à Savone, et adressé an vic:iire nipiiiilaire ei :iu cliapiiie de l'éiilise niéiropolilame dt: Florence, commençanl ().<r ces mois : Ditecte fili, salulein, el linis^ant par ceux-ci : Benedict:oiiem permunenler impertuiiur, esi rejt* lé comme coniraire aux luis de l'b^mpire el à la discipline ecclésias(i(|iiH.

Nous défendons , en consérpience, de le publier, el de lui donner direciemenl uu indireciement aucune exécuiion.

Alt. 2. Ceux qui seront prévenNs d'avciir, par des voii'N ciaiideslint'S, provoque, liuiismisou communiqué ledit bref, seront poursuivis dev:inl Ic^ tiiliunaut el punis connue de crime lendanl à lniul)ler l'Elut par la guerre civile, aux termes di; l'article '.il du Code di;S délits et des iieiie^, tiiie premirr, (liiipilie premier, section 2, paragraplie 2, el article 103 du même Code, même cliapiue, section 3.

An. 3. Nos iiiiiiisires de la justice, de la police et (les ei.ltes, soûl cli:irj;és, cliactm en ce qui le coiieerne, rie l exécuiion du pieseni deciei, lequel ser.i iiisété au Bulletin des lois.

Déjà, en 1810, le conseil d'Elat avait déclare qu'il y av.iil abus dans un rescrit du pape, en date du JO avril 1810, et avait conclu à son annul ili' n.

Ces abus d'autorilé ne pourraient pas servir d'anlécédeiil , la jmissa ce civile n'ayant pus plu^ le liroit de ri vojuer un acte de la [luissance ecclé^ias!iqul!, que ceile-ci n'a le dioil de révoquer ui.eloi ou un décret émané de la puissance civile. — H ne peut pas non plus dèicndrede |niblier en aucune manière un acte de la (]our de lîoine, dont la publication officielle n'a pas été autorisée. La censure ne peut pas êl.e rétnblie mêiue par une loi, à plus lorle riiison p;ii un acte purement ad min istrat if. (C/io.fe de 1830, a. 7.) — 11 e«l pr. liai. le que le minisire n'ecrir.iit pas aujourd'hui ce qu'il écrivait aux évéqurs, le 30 juillet 1829 : « Quant à la lettre encyclique qui aurait pu parvenir à voire connaissance, le pa;e n'en .lyant pas demandé, ni le roi autorisé la publication, elle ne peut être impriittée dans les instrui lions que vous croiriez devoir adresser aux fidèles de votre diocèse pour le jubilé , ni publiée d'aucune autre minière.

L'idée de vouloir assujettir le pape à demander l'autorisation du roi pour une lelire adressée à tous les évêques de l'univers, qui n'avait pas' esoin de parfaa's dans lerojaume, el qu'il n'él.iil nullement nécessaire de soumettre à une révision de bureaux, puis-

qu'elle était publique, était une idée étrange. 11 ne faut cependant pas en faire un crime à l'évéque de Beauvais. On croyait alors, comme on le croit eticore aujourd'hui, qu'elle était naturellement enfermée dans les Articles orgai'iques; ce qui ne peut pas être.

Une bulle, un bref, un acte quelconque de la Cour de Rome ou du saini-sié;i;e, qui n'a pas été iipprouvé, ne peut pas êire exécuté civilemenl. {Cour de cass., IG oct. 1809.) — Le curé de ^otre-Dame de Cbarlres aurait eu raison d'opposer ce motif de nullité à l'ordonnance ([ue son évéque avait lendue pour l'érei lion de son chapitre, si ce prélat avait réellement aj;i en vertu d'un acte non approuvé (20 janvier 1824-, requête) ; mais l'alîéi^aiion u'éiail pas exacte.

5° Des bultes d'institution canonique.

Les bulles d'institution canonique doivent être snlliciiées par l'évéque nommé. Voy. Institution. — Un agent particulier nommé par le gouvernement est chargé de faire le nécessairepour leur expédition. Voij, AtîENT. — Les frais en sont acquittés à Uoine même par un banquier de celte ville sur l'ornrede l'aiebass ideur, et au moyen d'une traite qu'il (ire sur le chef de la division de comptabilité des cuUes, en en donnant avis au ministre des affaires étrangères. Le ministre des cultes délivre une ordonnance sur les fonds alloués à sou ministère pour le Iraitemenl des évêques. (Décret iinp. k janv. 1806, session de IHkl. Comi)le dé fui. de 18 >0.)

— Ces frais avaient été réglés au v|uarl d'une année de traitement; sur les observalions du pape, ils le furcnlaulicrs, c'est-à-dire SOOOfr. pour les archevêques el 3000 francs pour les évêques, Décret, imp. du i'-t mars 1805. ( 23 «eut. an Xlllj. Ils sont aujourd'hui de 5000 fr. pour les archevêques et de 3o3'5 fr. 33 c. pour les évêques. — En 1607 el en 1808, des noHiinatiunsayant élé faites après unecoiirle vacance, les frais de buLe furent, par décision de l'Empereur, pris sur les fonds destinés aux dépenses aceidenlelles. ( liapp. et décr. imp. 2juiU. 1808.)

y" Actes législatifs.

Concordat de 1801. — Hiillfi du l'i août ISfll. — Articles orga .iniiies, a. l. — Loi du 7 vhikI. au IV [-29 sept. ÎT9j), a. m. — Décrels ite TAssi niljlée iialioiiule , 0-17 juin 1791. — Anèié consul lire (lu 13 mess, au X 12 juill. 1802).

— Décrets inipéiiaux du 3 mui. un .Mil (14 mars lst)5i, du i jauv. IKn6;"2l n-.ars 18()H;2S l'évr. IHlO; 25 jaiiv. ISII. — Décision impéiiale, 2 juill. 1808. — Conseil d'Elal, oflon laiice royale 2ii 0,1. I;S2I); :ivi3 10 avr. ISIO.

— l'arle.HPiii de P.i'ris aii(Hs 1.5 niai 16i7, la avril 17115, Ifi liée. I7U;. — CirculaTO iiiiiuslirielle, 50 juiU. b!29. — lèi|ipori df. Port;ilis, 22 s.-pt. 18u5, — i.ilierics de riiylise };..IUciiuc. a. 43, 77. — i;eL|uèle, -20 janv. 1824. — Session de I8il, coiiipl. de fab. de !h39, p. 70.

EBLLETIN DÉCADAIRE.

La 101 du 23 fructidor an VI (9 sept. 1798) porte que le Directoire exécutif donnera des ordres nécessaires pour la publlcal'on et l'envoi <i'un bullelin décadaire des alTaires générales de la République, à chaque adminislralton municipale ; que ce bulletin fera connaître en même temps les traits de bravoure et les actions propres à inspirer le ei-

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visme et la vertu ; qu'il contiendra de plus un article inslructif sur l'agricullure cl les arts méciiniqucs ; qu'il m spr;i donné lecture à la suiie des lois, dans la réunion puhliqne et soleniK'lli' du drcaili. [Art. 2.) —Ce bulletin, que l'on voulait substiluer à la prédication de l'Evangile resta à l'étal de projet.

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