BL'L
lion du gou vornemeni , comme dfi fai! les frères des KcoIps chicliennes lui ont soumis les décrels du sainl-siége lelalifs à la canonisation de leur fondaleur.
Une pareille disposition sérail contraire à l'esprit du Concordat de 1801, et détruirait dans son principe la liberté relis^iruse et même celle de conscience. Elle serait nulle de plein droit, si elle se trouvait expressément renfermée dans les Articles organiques. Elle n'y rst pas. 11 ne. fallait pas l'y chercher, parce qu'il est de principe que les lois restrictives du droit coninuin doivent être renfermées dans leurs limites les p'ns étroites, et ensnile parce qu'on ne doit jamais supposer que le législateur ail eu l'intention d'oulre-passcr ses pouvoirs ou de violer ses eni;af;emenls, et de faire plus qu'il ne lui était permis de faire.
Le gouvernemrnt lui-même, qui, abondant dans le sens erroné des conîmentateurs ou exécuteurs de cet article organique, avait donné, non pas la simple autorisation de publier le bref de sécuhïrisalion du citoyen Talleyrand, mais avait accordé à ce bref son plein et entier effet, ce qui rentrait complélemeMldans les principes de l'Assem- Llée constituante (Voy. Bhev) , a reconnu depuis qu'il cl lit libre à un évêque de consulter le pape sur un ai te d'administr.<;ion de son diocèse cl de recevoir sa réponse, et que la seule chose qui lui était défendue, c'était de publier, sans autorisation du roi, le bref q'i'il eu avait reçu. (Cons. d'Jil., ord. m ocl. iSlO.)
Cette publication, car il faut expliquer les mots (juand on veut cmiiécher qu'on ne se méprenne sur les choses, est la publication officielle. Tout autre est permisi' et se fait journellement sans difficulté. — Le gouvernement s'en est expliqué lui-même d,>ns une circulaire du 30 juillet 1829, au sujet de l'encyclique de Pie VllI. « Le pape, dit le ministre, n'en ayant pas demandé, ni le roi autorisé la publication , elle ne peut être imprimée' (îans les instructions que vous croiriez devoir adresser aux Gdèies de voire diocèse pour le jubilé, ni publiée d'aucune manière. »
3° A qui appartient le droit d'autoriser leur publication.
Le dioit d'autoriser l'exécution civile des actes du sainl-siége ou d;' la Cour de Home, reliJlifs aux alîaiies d^s iiglises de France, vesarde le jiouverne.iient, c'e>l-;i (lue l'aulorité civile dans les attribution 'i de 1 iquelle cet acte lei.lre. (Art. onjan. 1.) — Ainsi, le chef de l'Ltal s<'ul peut a^iioiiser la publication des bulles d'iiislilntioii aposU)li(|ne , parce que seul il a, en vcriu du (Concordai, le droit de nommer les pnlals. {Art. k et 5.) C'est ce qu'a décidé, pour les builej des évoques in parlibas, le décret impérial du "/janvier 1808. — C'e^t aussi U\ chef de l'Etal qui doit autoriser l/i publication des brefs ou décrets qui instituent les prélets apostoliques dans nos colonies, parce que c'est encore lui qui les uonime. De là vient que rEuiperciir
autorisa 'ui-mêine, par un décret du 21 mars 1801}, le ilécrel 'lucardi lal légat qui instituait l'abbé Hoffmann supérieur ecclésiastique des îles de France et de la lié'niion.
On fil auto iser par les corps législatif'; la publication du Co '.cordai. Sous le roi Loui<-Philippe on a soumis à l'autoiisation des Cli.iiiibres celle (II- la bulle qui soustrait le chapitre de 8.iiiit-!)euis à la juridicliiui de l'ordinaire. C'est le gouverneur de l'île qui autorise celle des actes que le saint-s'ége envoie direrlcment aux colonies. Arrêté cous, dn 13 7ness. an X (2 juiil. 1>02). La publication de tous les autres, qutlle qu'ait été ieur nature , a toujours été soumise <à l'autorisation du chef de l'Eiat, après délibération du Conseil d'Etat.
4" Nature de cette approbation ; sa forme et
ses e/jels.
Cette approbation de l'autoriié civile doit êlre cotisiilérée sous le double point de vue que présentent les articles 43 et 77 de ce qu'on aiipelle les Libellés de l'Kglie sallicanc ; c'est un parentis ou un ordre donné aux o'ficiers civils de laiiiser exécuter ei de f.iir.' exéeuter au besoin , lorsque l'acte est susceptible li'execuiioii civl-, comme sont les bulles d'institution éj.i-^C'«pales qui mnfèrent à celui q;ii les reçoit !e droi' d,; jouir du palais épiscopal, du Iraiîeiiient et des autres droits et prérogatives (iviles atliclieis à son siège ; c'- st une simple déclaration de police constatant qu'il n'y a rien de contiairj aux intérêts de l'El.it , lorsqu'il s'agit d'un acte puremenl ecclesi-isliqne. — Dans l'un et l'autre cas, la vériGcution est indispensable.
Cette vérification devrait être faite par une commission dans laquelle se trouvât au moins un ccciésiastiiiue , ne serait-ce que pour espliqui'r les termes de théologie et en donner l'intelligence. Lllo a é'é conliée au conseil d'Etal, et peut tomber entre les mains de protestants, de juifs ou de déistes liumaniLiires, très-disposés à rencontrer de-> difficultés, et fort peu en étal de les aplanir.
11 es! vrai que le ministre des cultes, souvent au<si habile théologien q e le sont nos conseillers d'Iiiat , s'est cbargc d'en faire la prernièic lecture. ( Ilapp. de Portails, 22 septembre 18iJ3.) — bi le con.seil il'Etal ne rencomre rien qui puisse s'opposer à relie publication, il coin lut à ce «ju'elle soit autorisée, et l'or.lonnaiice d'autorisation est rendue dans 'a f- rine suivante :