ARTICLE PREMIER
Les sœurs hospiuilières de li coiiftPégaiion de seri>iii i-liargées, au iinmliti' tliî , du service du bureau de bienfaisarire (le
Celle qui sera sii|iéi'ieiire rendra coinpie de l'emploi des soTiiipes ipi'elle recevra pour les besoins des pauvres; <lle >ie sera pas leniie à rendre eouiple de la somme ipii lui sera payée pour son enlreiieii ei celui de ses cumpagjies.
Le nomme des sœurs ne pourra pas être aujînienté sans une aulorisalion spéciale du niinislre de l'iuiérieur. Touielois, dans des cas d'urseuce , lel , par exemple , que celui île la maladii' d'une des sœurs, qui la meiiiait hors d'éiai de couLinuer son sei vice, la supérieure liénéi aie pourra, sur la ilemamie de radniinislr:iliuu du bureau de bicnlaisance, envoyer I rovisoirement une aiilre sœur pour la reniiilarir; saiil' à ( elle adininisiralioii à en iiifninier inimédialenienl le préfel , qui devia en référer au iniiiistie.
AllT. 3.
Les sœurs hospitalières seront placées, quant aux rappoi Is lein|iorels, sous l'autorité de radmioislralioM cliariialdo, et tenues de se conformer aii\ lois , décrets, onloiiiiaiices el iè.!lenienis géiiéiaiix qui régissent l'administralion des bure.iux de bienlaisauce.
ART. i.
Il leur sera fourni nue maison convenahicineui garnie de lils el de nieuldrs, el des ustensiles nécessaires, tant pour elles que pour les liesoins des |jaiivres. Elles seront loijées, hlaiicliies, cliaiilVees et éclairées aux frais de ladininislratioii, <|ui leur fournira aussi le gros linge , < omnie draps, laies d'oreiller , nappes, serv i lies , esuie niaiiis , ii relions, tabliers dt^ travail. Elles ne payeront de conlilliulions d'aiii une es|ièce, cl ne seroni poiiil cliargées des réparations de la nmiïOn occupée par elles.
Il sera dressé, a l'enliée des sœurs, un élal de lieux el un invenla:re du mobilier qui leur >era loiirni ; el il sera procédé, cliaque année, au récolemeiit'de cet éiai de lieux ei de cet iiiveiiiaire. ABT. 5.
L'administralion payera une somme de par an , à chaque sœur, pour sa nourriiure, son entretien et son vestiaire. Cette somme sera acquittée p.ir trimestre.
Les liospitallères vivront seules dans leur logeiiiCht et ne lecevroiil aiu une pensionnaire. On ne leur associera aucune (éiiinit (m lille exlerne, pour le service d.s pauvres. Elles p"Ui roui eepeiidaiit , avec le lonsenicineni de r.MluiinislraliOu , prendre, pour les gros ouviages, une lille de seivice a :etir choix, ipii sera à la charge de celte adiuiiiistrition.
ART. 7
Les sœurs ne rendnuit point leurs services aux personnes lielies, ni aux femmes ou lilles de mauvaise vie, i u qui seraient alleintes du mal qui en procède. Elles ne sero il point tenues de visiter les
liiitiftdes, la Hnii; ui du les veiller,
ART. 8
Quand les sœurs seroni malades , elles seront soignées el fournies dj inédicanieuls aux dépens de radminislraiion ; et lorsqu'elles deviendront jiilirnies et bois d'éiat de travailler , elles ( oulinueroiit à être logées , nourries et sois^nées, pourvu qu'elles comptem au moins dix ans de service dans ^elahljs^elllenl, ou dans d'.utres établissements cbiriialiles. Pour remplacer les sœurs deveniiet: inlirines, il e I sera reçu d'autres un mêmes conditions que les première- , mais les iiilirines ne recevront puiiU le iraiiemeni de celles qui seroni en activité.
ART. '
Celle qui sera supérieure et l'adminislratioii du bureau de beidaisaiice auront res|ieclivemenl la faculté de provoquer le chriugement des sieurs. D ins le pieiiiier cis, les frais du changenieul seroni à la charge de la congrégalioii , ei , dans le second , à celle de rétablissement choilable.