Acte tégislali
Décret impérial du6 nov. 1813. art. 62 k 79.
BCREAUX DE BIENFAISANCE.
1. Des bureaux de bienf;iisance ; leur ori<!inp et leurs alinliinicins. — 11. Orginiis:iii(iii des lunenux Je bienlaisance. — II!. Biens el rexeiiiis des bineanx de bicnraisaiice. — IV. Niiliire des secours el leur disiribniion. — V. Des sœuis employées par les bureaux de bienfaisance.
1° Des bureaux de bienfaisance ; leur origine et leurs attributions.
Les bureaux de bienfaisance sont des commissions civiles étalilies dans les c(Jmmunes pour diriger les travaux qui sont prescrits par les adir:inistralions municipales dans l'intérêt des indigents, et faire la répartition des secours à ilomicile. {Loi du 7 frim. an V (27 nov. 1796), a. 3 et 4-. — 11 existait à Paris un bureau général des pauvres, qui avait été institué par François 1"' eu i^klt, diseni MM. Durieu et Kocho, et qui se composait de treize bourgeois nommés par le prévôt des maichands, et de quatre conseillers au parlement. — Dans les autres villes du royaume, la commission de secours à domicile était formée dans le sein de lu fa-
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Le décret da 19 aoûl-5 septembre 1792, relatif à la vente des immeubles réels affectés aux fabriques des églises, porte que les revenus des 'bureaux de charité, confréries et autres établissements de secours subsistants dans l'étendue des paroisses, seraient régis et administrés par les officiers municipaux des lieux, sous la surveillance des districts et l'autorité de celle des départements. {.Art. 3.) — A partir de ce moment, les communes se trouvèrent substituées, dans toute la France, aux paroisses pour l'adoiinistralion des secours à domicile, el les bureaux de charité furent ainsi convertis en bureaux de bienfaisance. Voij. BoREAU Di CHARITÉ. — Il existe un arrêté du gouverneur général du Piémonl,en data du 12 messidor an X (l" juillet 1802), qui soumet à l'adoiinislralion des hospices plusieurs œuvres pieuses de cette contrée.
Ce n'est qu'à dater du 7 frimaire an V (27 novembre 1796) que les commissions charitables de secours a domicile furent organisées d'une manière uniforme, et prirent le nom de bureau de bienfaisance. — Une loi rendue ce jour-là porte que, dans le omis qui suivra sa publicaiion, le bureau central, dans les communes ou il y a plusieurs municipalités, et l'adminisiralion municipale dans les autres, formeront, par une nomination au scrutin, un bureau de bienfaisance, ou plusieurs, s'ils le croient convenable {Art. 3); que chacun de ces bureaux sera composé de cinq membres {Ib.); que ses fonctions seront de diriger les travaux prescrits par l'adminislration iimnicipale, et de faire la répartition dos secours à domicile {Art. h); que les membres de ces bureaux n'auront aucune rétribution et ne touchei ont personnellomenl aucun fonds (4/7. 5j ; qu'ils nommeront un receveur qui fera toutes les perceptions {Ib.); que chaque bureau de bienfaisance recevra les dons qui lui seront offerts {Art. 8) ; que ces dons seront déposés entre les mains du receveur et enregistrés (76.); que le bureau rendra compte, tous les mois, du produit de sa recelte à l'administration par laquelle il aura été nommé {Art. '3); que les secours à domii ilc seront donnés en nature auiant que possible. (Art. 10.)
Les bureaux de bienfaisance n'ont pua changé de nature. Ils soni encore aujourd'hui ce qu'ils furent alors. Mais depuis le Concordat, on a reconnu aux fabriques le droit dont elles jouissaient anciennement de recueillir el d'administrer les aumônes des fidèles, destinées au soulagement des pauvres. {Art. ory. "lii. Décret imp. du 30 déc. 1809, a. 1.) —C'est à tort que .MU. Ih.de Fonlanes {Courrier des Communes.....), Vuillefroy {Traité de l'ailmin. du culte catli.. Ouétos), et les autres jurisconsultes qui ont traité ce sujet, pensent que les bureaux de bienfaisance sont exclusivement chargés de ce soin. — Le comité de l'intérieur au conseil d'Etat n'aurait pas dilse prononcer en ce sens. iAr. G juill. 1831.) — En 1816, les bureaux de bienfaisance de Paris reçurent le nom de bureaux de charité. Ils ne furent chargés
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que de la distribution des secours à •lotiiiriio. et il fui arrêté qu'ils coiitinupvgietit d'élrp sous la direction liu préfet du déparlenienl de la Seine et du conseil général d'ailminislralion dis hospices, et qne les rèi;len)enls relatifs à leur organisation, à l'ordre de leur complabililé, à la classification des indij^ents et au mode d'application des secours, seraient arrêtés parle ministre de l'intérieur, sur la proposition du conseil des hospices et l'avis du préfet de la Seine. {Ord. roy. du 2 juill. 1816, art. 1, 2 et 9.) — Leur direction avait, comme on ■voit, changé de main : elle était passée de l'ailministration municipale à l'administration niinislériplle qui ne s'en est plus dessaisie. — Les bureaux de bienfaisance établis dans les autres villes de France conservèrent leur nom.
Tous ces bureaux de bienfaisance ou de charité furent soumis, p;ir l'ordonn^ince royale du 31 octohro 1821, à la surveillance et direction spéciale it'nii conseil de charité (.lr<. 2) qui, d'nprés les considérants d'une antre ordotinanci' rnyile rpodue le 2 avril 1831 pour les suppii;t!er, n'.itteigiMreni pas ieui- but. — Le 29 deccmêoiemois d'avril 1820, il futélabli dans Paris des bureaux di^bieiifaisaiice, sans parler en aucune m.iiiièie des bureaux de charilé. Seulement il fut déclaré par l'article 10 de celle ordonnance que « toutes dispositions contraires à celles de la présente ordonnance, et spécialement cplles de l'ordonnance royale du 2 juillet 1816, étaient et demeuraient rapportées. » — L'ordonnance du 2 juillet 1816 étant celle qui avait reconstitué les buieaux de liienf.iisance sous le nom de bureaux de charité, il résulte de là que l'inteniion du nouveau gouvernemi'Ut fut de reconsiituer à son tour les mêmes bureaux en leur rendant le nom qu'ils avaient d'abord porlé.
On laissa les hureaux ain^i reconstitués sous la direction du préfet do la Seine ; mais on accorda au conseil général d'adminislraliofi des hospices la surveillant'. [Ib., a. 2.) — Leurs altribulions demeurent restreintes à la distribiilion des secours à domicile dont ils sont spécialement chargés. (,i/r 1.)
Il n'y a rien eu de changé pour les déparlements. — le bureau i!e bienfaisance de Saint-LA est chargé, par 'e décret impérial du 4 germinal an XII! (25 mars 1805], dadir.inislrer les biens des filles du Bon-Sauveur, avec ciiarge exp.esse d'en faire l'emploi au service de l'établissement. [Art. 2.)
2° Organisation des bureaux de bienfaisance.
La loi du 7 frimaire an V (27 nov. 1796) ordonnait qne ces bureaux fussent composés do ciiu] membres nommés au scrutin par le bureau central là i^ù il y avait plusieurs municipalités, et par l'administration municipale dans les autres lieux. {Art. 3.) Apparcmineiil qu:' le gnuvernsmenl a cru qu'à l'aido Jiin ( hangemenl de nom, la loi pouvait être éluili>e : car il a changé cette or^anisaiion par les ordonnances royales du 2 iuillel 1816, et 29 avril 1831. — Celle du 2
juillet 1816 disposait qae chaque bureau Je charité de la ville de Paris sera composé , l" du maire, qui en serait président-né, des adjoints, du curé de la parnissi', et du desservant des sDCCursales ; 2° de douze admini'trateurs nommés par le minislre de l'intérieur ; 3° d'un nombre indéterminé de visiteurs des pauvres et de dames de charilé qui ne pourraient assister au conseil que lorsqu'ils y seraient spécialement invités par le bureau, et y auraient seulement voi\ consultative. {Art. 2) ; 4.''du ministre protestant lans l'arrondissement municipal sur lequel se trouve situé le temple prolestanl. [Art. 3.) — Celle du 29 avril 1831 porte que chaque bureau de bienlaisance de la ville de Paris sera composé, 1° du maire de l'iirrondissement, qui en est président-né; 2' des adjoints, qui en sont aussi membres-nés •,3° de douze administrateurs; '*" d'un nombre illimité de commissaires de bienfaisance et de dames de charité, qui ne peuvent assister aux séances que sur l'invilation du buroau, et y ont simpUmenl voix consul! itive; 6" d un secrétaire trésorier. {Art. 2.) — Chacun des administrateurs doit être choisi par le ministre du commerce et des travaux publics, sur l'avis du préfet et parmi quatre candidats, dont deux sont présentés par le conseil général des hospices, et deux par le bureau donl il est appelé à f.iire partie. {Art. k.)
Les minisires du culte catholique se trouvent donc complétemei.t éliminés d'une œuvre qui entre e scnlirl'ement dans les attributions do leur ministère, et à laquelle leur coopéraiion senit u'iile sous tous les rapports. Ce doit être une raison pour eux de presser leur fabrique d'organiser un bureau de charité.
Cette dernière ordonnance, qu'on croirait rendue à une autre époque, si elle n'avail le cachet de la nôlre, accorde aux administrateurs des bureaux de bienfaisance le privilège d'être, après deux ans d'exercii e, candidats de droit ans places vacantes dans le conseil général d'administration des hospices de Paris, concurremment avec ceux que ce conseil présente {.Art. 9) : privilège qui, en dernière analyse, se réduit pour eux à la facu té qu'a d'éjà tout individu de pouvoir solliciter l'honneur d'être membre d'une comniission où il y aurait beaucoup à faire et rieii à retirer.
L'ordonnance du 31 octobre 1821 voujiit qu'ils fussent choisis de préférence pour les places vacantes dans les conseils di- rharité {Art. G) ; qne leurs services fussent considérés comme des services publics, el comptassent pour l'admission dans l'ordre royal de la Légion d'honneur. {Art. 7.) — Ils ne pouvaient faire partie des bureaux de bienfaisani e. {Art. 5.)
Les règles prescrites pour les commissions administratives des hàpiu-ux en ce qui concerne le nombre, la nomination el le renouvellement de leurs membres, sont communes aux bu'caux de bienfaisance. {Art. i.) t o//. Blbeaux de CHAHirÉ. — Celle disposition mérite d'être remarquée , parce qu'elle a
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changé conipléleinenl celles.de la loi du 7 fiiinaire an V.
Les membres des bureaux de l)ienfaisance ne doivent recevoir aucune rétribution et ne peuvent toucher personnclli'nient aucuns fonds. Loi du 7 frim. an V (27 nov. 1796), a.5. — Ils sont (enus d" nommer un receveur, qui doit faire toutes l<'S perceptions. {Jb.) — L'ordonnance du 2 juillet 1SI6 modifia encore sur ce point la loi-du 7 frimaire an V, eu statuant, pour Paris, <|u'un ;igent comptable serait attaché à chaque bureau, sous le titre (le secrétaire trésorier; que cet agent serait salarié et tenu de fournir un cautionnement {Art. 8) : disposition à laquelle l'ordonnance royale du 29 avril 18.il a ajouté que cet agent serait nommé par le préfet de la Seine. {Art. 7.) — Depuis lors il a été décidé que la recette des èialiiissements de bienfaisance existant dans la même commune, serait confiée au rei eveur municipal lorsqu'elle n% xcédeiait pas 30,000 fr. {Ord. roy. du 17 Sfpt. 1837. Cire, du mm. de l'int., 15 <léc. 183T.)
D'après le Jécret impérial du l't juillet 1812, les membres des bureaux de bienfaisance sont agents du gouvernement et ne peuvent , aux termes de l'article 75 de la Constitution de l'an VIII , être poursuivis pour des fiiils relatifs à leurs fonctions (|u'en vertu d'une décision du conseil d'Etat.
{Art. 1.)
8° Biens et revenus des bureaux de bienfaisance.
Par arrêté du 9 fructidor an IX (27 août 1801), les dispositions de la l;>i du 4 ventôse même année, qui affeclaieni aux hospices les rentes appartenant à la Kipublique, dont le payemen: se trouvait interrompu , et les domaines nationaux usurpés par des particuliers, furent rendus cotnmuiies iiux bureaux de bienfai-aiice et autres élablissemenls de même nature qui existaient dans l'éleiulue de la République. — Le 12 juillet 18i)7, à l'occasion d'un arrêt de la Cour de cassation, du 29 tliermido.- au XI, l'Empereur décréta que les biens et revenus (jui avaient appartenu à des établissements de bienfaisance, sous le nom de caisse de secours, de charité ou d'épargne, ayant en général pour but le soulagement de la classe indigente , étaient mis a la disposition des bureaux de bienfaisance dans l'arrondissement desquels ils étaient situes, à la charge, par ces administrations , de se conlormer, dans l'emploi de ces biens, au but instilutif de chaque établissement. [Art. 1.)
L'administration et la régie des biens et rentes pour fondations faites en faveur des pauvres, telles ((ue sœurs pour soigner les malades etéco'es de ch.irilé, leur fut attribué par arrêt du20 thermidor au XI (8 aotit 1803, a. 2.) — G'esi à eux à accepter les legs faits en fiveur des pauvres. Arrêté du 27 ijerminnl an A (17 avril 1802), a. 1. — A leur déf.ul, 1 acceplaiiim doit être faite par le maire {Ib.) ; mais un décret impérial du !^ mai 1809 annula la décision du conseil de préfecliire
du déparlement du Gers, qui avait autorisé le maire de la commune de Mongardiu à recevuirau nom des habitants, et à placer sur particuliersjle montant d'un legs de 10,000 Ir., dont les intérêts devaient servir à payer les impositions des pauvres, ordonna que ce legs serait accepté par h bureau de bienfaisance, et que, dans le cas où il n'y en aurait pas dans cette commune, il en serait établi un sans délai. {Art. 1 et 2.)
Si les biens dont les bureaux de bienfaisance se sont mis en possession se trouvent chargés de messes et services religieux, ils sont tenus d'en payer régulièrement les honoraires aux fabriques. Arrétr du 9 fructidor an IX (27 août 1801). Décret du id juin 1806, a. 1.
Avant d'instituer les bureaux de bienfaisance, la loi du 7 frimaire an V avait autorisé la perception pendant six mois, dans tous les spectacles où se donnaient des pièces de théâtre, des bals, des feux d'artifice, des concerts, des courses et exercices de chevaux, pour lesquels les s[)ectaleurs payaient, la perception d'un décime par franc en sus du prix de chaque billet d'entrée ou du prix de location lies places. {Art. 1.) — En outre, chacun d'eux était autorisé à recevoir par les mains de son directeur les dons qui lui seraient offerts. {An. 8.) — Le ministre de l'intérieur, ingénieux i\ leur créer des ressources, eut l'ailresse de faire sortir de ce dernier article l'arrêté suivant, qui mérite d'être conservé comme modèle d'interprétation administrative :
« Paris, le S prairial an XI (23 mai i803).
« Le ministre de rinlérieiir, vu l'anicle S de la loi (lu 7 iriinaire an V {11 iidv. 1 /DLi), arrête ce qui suit :
« Art. I'^ Les ndniiniAirateiirs des hospices et des linrcaiix île bieulaisance, organisés da^s chaque arroii(lis>eiiieiii , sont aulurisés à l'aiie i|uéler ilaiis tous les temples consacrés à I exercice des cérémonies relij^ieiises, et à conlicr la qiiêlesoil aux filles de cliarilé, voué;'S au service de- pauvres et des iiialade'i, soit à lelle^ autres dames chariiables qu'ils le junei'onl convenalile.
« Ari.-2. Ils soni pa'eilleinent autorisés à faire poser dans loiue- les temples, aiusi que dans lesédiiiees alleclés à la l-niie des séances des cinps civils, nillilaires el judiciaires, dans tous les él;ililis>eineiits (l'Iiuiiianilé, auprcT, des caisses publi lues et dans tons les autres lieux tiii l'un peut êire excité à laire la cliarilé, lies liones de-tinés à leeevoir les aumônes et les dons que la bienfaisance individuelle vondiail y déposer.
I Arl.j. Tons les trois mois, les bureaux de cliarilé fei ont aussi procéder, dans leurs arioiiJissemenl respeclils, à des collectes.
« An. 1. Le priiiiuii des (luètfls, des ironcs et des collectes sera réuni d.ins la caisse de ces institutions, et euipliiyé à leiu» besoins suivant et conforuiément :iu\ lois. Les préfets en iraiismellronl l'étal tous les trois mois mi ministre de l'intcrieiir.
I Art. 5. Dans les arrondissements où l'établissement des bureaux de bienfaisance et des bureaux auxiliaires n'a puini encore eu lien, le prétet, coulormémeiil aux intruclions du 28 vendémiaire au X ('20 oci. I8j1) , s'occuperont s.uis délai de leur uri.'aiiisali ii , et soumettront a la conlirmatiou du miuislre les airêlés qu'ils crnironl devoir prendre.
« Art. t), Les préfets sont respectivement cliai-
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gés d nssiirer rexéciiiion de ces dispositions , et d'en rendre compte, i
Cet arrélé fui exécuié en certains lieax et eut des résullals salisf;iisaR(s. C'est peut-être ce qui donna lieu, on 180G, d'ordonner la même cliose par un décrit qui ne fut point inséré au Buili'tin des lois ( To(/. Qiétes), et de iDelIre, (|uelqnes années après, dans le rèiçlenieut pour les fabriques, que les quêirs pour les pauvres devraeni toujours avoir lieu dans les éftHses, toules les fois qur les bureiuix de bieufiiisance le jugeraient coii- ?enable. (Décret ilit 30 déc. 1809, a. 7.i.)
La dolaiiou des bureaux de lie. faisaiice secomposeaujourd liui : 1° Des biens qui leur ont été restitués en veriu des décrets (U arrêtés du U> rendéaiiaire an V (7 oci. ITiiO), 20 veniôse inéo)e année (lil mars 1797): 4 ventôse an JX (23 févr. 1801), 27 praiiial luésiie année (16 juin 1801), 12 juillet 1807; 2° de ci'ux qu'ils ont acquis; 2" du droit qui est prélevé à leur hénéfice si^r les spectacles eldiverlisseinent>i publics ;4°des dons et legs qu'ils sont antoiisés à accepter; 5" du produit des souscriptions, quêtes, cûllecles, troncs ; G° des .illocations votées par les conseils municipaux.
« Les rè{;les de la cornpiabililé des communes s'a|ipliquenl aux êia. liNSements de bienfaisance en ce qui con erne la division de la dtirée des exercices, la spécialité ( t la clôture des crédits , la |ierceplion des revenus , l'ordonnancement el le payement des dépenses , <t par suite le mode d'écritures et de comptes, ainsi que la formation el le règlement des bu(li;els. [Ord. ray. du 31 mai 1838, a. 498.) —Celte disposition de l'ordonnance lojale du 31 mai 183S, que devront consniter les comptabhs des bur. aux de bienfaisance, résume celles que contenaient sur le même sujet les ordonnances royales du ?.V déc.-mbre 1820, 22 janvier 1831, 1'' mars 1833, et 17 décembre 1837.
k° Nature des secours et leur distribution.
Autant quepossible, les secours à domii ile, dont les bureaux de bieniaisance règlent, surveillenlet dirigent la distrilsu ion, do.veut élre donnés eu ualum.Loi du! friiu.an Y (21 nciv. 179(5), a. 10. — Tout ce qui regarde la classilicationilesindi|^ents el le mode d'applicalioiides>ecours est, pour Paris, l'objet d'un règlement particulier présenté par le préfet et arrête par le ministre de l'intérieur. (Ord. roy. du 2 juillcl 181G,a. 9.) — Pour ce qui regarde les déiiarlimeuts, il esisle une instruction ministérielle du 8 février 1823, dont voici la partie essentielb' :
( Tous les fn.dlieuieiu ont dniil aux secours, loules les lois (|iie la force des eireonsiaiices le-^ met dans l'impossiliililé de fournir a leurs premiers liesiiiiis ; ce sont donc ces besoins que les horeaux de bienfaisance doivenl constater, c:ir atilaiil on doit s'empresser de seeoinir h- viTitahle indigent, autant on (toit cvittr, p:ir nue disiribotion aveugle d'aliinenier l'oisiveté, la débaui lie et les antres vices dont le ^é^n|lat iiiévilalile est l;i misère.
« Une des principales cliuses dinil les bureaux de bieniaisance ont à s'occuper est de s'assurer si l'iu
tiigdul i|ui 66 inébeiue i)Oiir être secouru a le (iomi"
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elle de secours voulu p:ir la lui du 15 octobre 1793 (•24 vendémiaire an 11). —Il est bon de tenir un livre des pauvres, nii l'on Inscrit tous les indigents qui sont assi-iés. Ce livre est divisé en deux parties , la première, pnur les indigents lemporairenienl secourus, et la seconde, pour les indigents secourus annnellenieui. Dans la première pariie ini comprend les blessés, les maladfs, les lenimes en couclie on nonrrici-s, les enlanis abandoiniés, les orplielins et ceux (|'ii se trouvent dans des cas exlranrdinaires et imprévus. Dans la seconde pailie sont portés les aveugles, les paialyiiqiies, les caméiés, les inlirtnes, les vieilluils, les tliels de famille surebargés d'enfants en bas àgc Les intinniies i|ui domient droit aux seciiurs annnels du vent être constatées par les médecins :4iacliés an bureau de bieniaisance.
« les listes dont il s'agit sont arrêtées par ces bureaux en assemblée ; on ne doit pas y comprendre un plus grand iininbie d'indigenis que n'en peut serdurlr l'éialilissenirnl. — On porte, dans la loiinati(m de ces listes, de la sévérité; car, comme il rst Souvent impossible de seciiurlr tous les pauvres, et (|ue ceux qui soni secourus ne peuvent l être qne dans une iiroporti<jn inférieure à leurs besoins , il y a un choix à taire, el la justice, ainsi que l'hiiuianitc, exi;;eiii .pie ce choix soii en faveur des plus mallnurenx. CiU examen doit por.er sur l'à;e, l<s inlirmiiés, II' nombre d'enfaiils, les causes de la misère, les ressources i|iii sont à bur di»posilion , el leurcouduile. Du moment où les inotils qui oiM lait adinenre an pauvre aux seemirs n'e\isieiit plus, les sreours doivent cesser, ils doivent cessi-r également s"ds sont plus nécess. lires à d'antres. — Si le pauvre abuse des secours ipi'il leçoi; , il mente d'être puni , ce ipji pourra avoir lieu en le priv^mt îles secuurs pour quelques teiii(>s ou [Out loijours.
« C'est, autant que possible, en nature que les secuurs diveiu être disuibnés. Le p lin, la soi pe, les vè;enieut^ et les couibusiibles sont les objeis qui peuvent le mieux remp ir les besoins : les sniipes iiiix lé;^iimes lormenl aussi une ressomee f'aeile cl econoiniqu". — On s'appique snitout , autant que les |.i(alilé> le permeiieni , à procnri-r du ira\ailaux imiigents valides. A delaiit de mimulaeluiieis nu de mailles artisans, ou peut proposer l'établissement d'a.elieis de ciiarilé.
« Les I ureaux de bienfaisance ne doivent pas borner leurs soins à ia distribution des secours à domicile, ils doiveui encore les élendre aux écides de cliariié. Ces soins s(uil une des parties les plus intéressantes de leur admimsiraiion ; car si, par des secours :>ppliipiés avec discernement , ils sonliennenl la lieillesse sans ressouices, d'un antre colé, par une élucalioii morale ei relig euse , ils disposent les enlanis à se garantir un jour du tlèau de la luisèie, en leur iiiculipiant l'amour du travail , l'esprit d ordre, d'économie el de prévoyance.
I En consèipieiice , il ne siiilit pas d'apprendre aux enfants à lire, à écrire et à compier, ii est bien plus iinpoitanl encore de leur former le cœur et il'y jeter les semences de la religion. Pour aiteindre ce but , les bureaux de bieniaisance ne doivent pas | erdie devneque, dois le clioix des maîtres, ils il ■vroiit donner la pieièrence à ceux qui, par leurs Imnièies, leur piété el le.r zélé, peuvent faire espérer l'insiruction religieuse la idiis convenable ei la plus solide, ne p.is perdre de vue que les fières de ta Ducirine Clirétienne et les sœurs de (liante offrent, sous ce rapport, des asaïuages qu'il est rare de trouver dans les autres individu». >
5° Des sœurs de charité dans les bureaux de bienfaisance.
Conformémeiil à deux circulaires du miuislre de l'inUTHur, l'une liu 23 sept. 1838, l'aulfc au 20 se|Jtem[)re 1839, les bureaux de
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bienfaisance qui emploient des sœurs doivent passer, avec la congrcgaiion qui les fournil, un Irailé dont voici le modèle :
rKOJET DE TRAITÉ
Entre les ttdminislraleurs du bureau de bienfaisance d et la congrégation hospitalière
des sœurs d Entre il a été convenu ce qui suit :