ART. V
Comme paroissiennes, les hospitalières sont tenues d'assisier à la iiiesse et aux vè|iies de leur parois>e; mais elles doivent s'en tenir à remplir ce devoir. Elles ne peuvcui suivre les exercices de piété i|Ui , n'élant pas selon leur réglenient , déraiiger.iitiit les heures de leurs exercice-, ou les déioorneraieut du service des pauvres. Il leur est également défendu de s'associer à aucune coiiIrLrle, quelque faciles qu'en soient les obligation-.
art. lô.
Quand une sœur décéd'era, elle sera enterrée aux frais de radmiuisliatiou , el on fera célébrer, pour le repos Je sou àine , une grande messe el deux messes basses.
art. .14.
Avant le départ des sœurs liospiialières pour commencer l'éiahlissement de , il sera fourni à leur supérieure générale l'argent nécessaire pour l'accominodeiiieul persounel ilesdites >Q3irs, à raison de francs pour chacune, une fois payés , pour les babils ei le linge à leur usage. Cett'; indeiiiiiilé lie sera jamais accordée, lorsqu'il s'agira du chaiigemcnl des sueurs.
ART. 15
Dans le cas de la retraite volontaire de la communauté, ou de .'OU rempbicemenlpar une aiilie congrégation, la supérieure générale ou radininislraiion du bureau de bienlaisaine devra prévenir l'aulrts parue, et s'enlendre avec elle sur re|io(|iie de la sortie des sœurs de réiablisseoieiil. Celle sortie aura lieu liuaire mois au plus après la noiilicaiiou lailQ
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ginal : l'un pour la supérieure générale ; le second pour la sœur qui sera supérieure du liureau de Cieiiraisance ; le iroisièiiie pour l'adminisiraiion de cei éiablisseioeiil ; le «luatrièine pour le prélei , et le cinquième pour le ministre de l'intérieur.
Actes législatifs.
Conslitolion du 22 frim. an VIII (15 déc. 1799), a. 78....; de 15U (Fianç' is I"). — Uécietsdu 19 :ioil!-o sppt. 1792, a. 3. — Lois du 7 Irirn. au V (27 ..ov. 17'JS), a. 1, 3, i, 5, 8, 9, 10; du 4 voulôse au I.V (23 fevr. I8'il): du 9 fruc . aa IX(27 aoiV InOI).— Arrt^li!^sflii lli vend, an V (7ocl. 1796); du 2' vtut. an V (10 mars 1797); 'lu 4 veni. an IX (23t(!>r. IKOI); du 27 prair. au IX (l(>iiiiu ISOl); liii ,1 fruci.:ui IX (27 août 1801); du 27 Keriu. au X (17 avril 1802), a. 1 ; du 20 lliinn. au \l (8 Mùl Ix(13), a. 2; du 29 ili rm. au \I (17 anùl I8U3). — Arrf'té du gouvPniP'ir général du Tiémonl. lOuiess anXil"julll. ixdi). — Dc'mt. imp. 4 i;eiiu., au Mil (2Nn:ars 1803); 19 juin 180K; 12 jnill. 1x07, ;i.l; 4 mai 1809, 3. lpt2; ôOdéo. 1809, a. 7.j ; Ujuill. 1812, i.l. — Ôrd.roy. du 2 juin. 1816.3. 1, 2,9;31 <h>i. lSil,a.2,GeL 7; 25avr. 1826, 24 doc. 1826; 29 avr. 1829; 22ja:iv. 1831; 2 avrd 1831, a. 2. 4, 7, 9, 1" mirs 181.';; 17 sepl. 1827; 17 dL'C. tH37; 31 ni;ii 1838.— ("onsi il d'Etal, conidé fie l'int., avis 6 .juill. 1831. — Arrêlé du uimisii p de l'iuiérieur ilu 5 prair.àn XI (23 mai l'03). — Kanp.irt du n^ni^t^edesl «lies du 10 sept. 1806. — Ciiculaire du udnislre de l'inlérieur, 8 lëvr. 1823, 13 diSc. 1837.
Auteurs et ouvrages cités.
Courrier des Communes. — Duripu et Roche (MM.), néperloire. — Vuillefroy (M.), Traité de l'admiiiistrution du culte calh., Quèle.
BCREAOK DE CHARITÉ.
En qneiques lieux on appelait bureaux île charité la commission qui était Ibrmée auprès de la fabrique de l'église ou dans son sein pour adminislrer les biens des pauvres destinés à fournir des secours à domicile. — « Le gouvernement des pauvres, dit Jousse(/'i,77. 0), fait aussi p.irtie de celui des paroisses. » Cet auteur a traité ce sujrt d'une manière fort convenable dans son Traité du f/oHverncment t inporet des puroisses, cbap. 3. Naus ne saurions mieu.\ Tiire que de le ci>pier.
« 1° Dans la plus gr,;itde partie des paroisses de villes ei de camp.ipne ou il y a des revenus deslinés pour la nourriture et Ip sou- Irt^'emcnl des pauvrps, dit-il, le soin des pauvres cl l'aiîminislralion de leurs revenus sont confiés à des compagnies ou bureaux de charité, qui sont ordiiiaireinent composés du curé, d'un certain nombre de damrs cl de deniiiselles des pauvres , qui veulent bien se prêter à cet emploi, dont une fait les fonctions de Iré^orièie, et d'un tiésoricr ou receveur des pauvres que l'on nomme quelquefois/jroci«»fi«r de charité.
« 2° Les fonctions des oames et demoiselles de charité sont de soulager ceux et celles de la paroisse q li sont dans le besoin, soit malades ou infirmes, soit en santé, et de leur procurer les secours nécessaires. Elles p ntagent entre elles les différents quariiers de la paroisse, afin de procurer un plus prompt soulagement aux pauvres. — On admet ordinairerneni au nombre des dames des pauvres les dames et demoiselles qui veulent bien se consacrer à celle bonne oeuvre, et elles sont choisies parles dames qui composini l'assemblée de charité. ( A'ivét de règlement du 7 sept. 176i, pour la paroisse de S.- JSicolas des Champs de Paris, ar4. 3 : autre rè-
glement du 25 févr. 1763, pour Nogent-sur- Marne, art. 47.)
« 3° La trésorière des pauvres doit ê're élue tous les trois ans, dans une assemblée des dames de charité qui en choisissent l'une d'entre elles pour lemplir cette fonclion , ainsi que celle de secrélaire; mais elle peut être continuée, et se fairi" aid( r par une autre dame de la compagnie, qu'elle fera agréer à l'assemblée des (lames. (Même r'(jlement de 1764-, pour S. -Nicolas des Champs arl. 10; autre de 17()3, pour Nagent - sur- Marne , arl. 4.)
« 4° I^e trésorier des pauvres doit être élu pareillt'inenl Ions les trois ans dans une assemblée générale du bure;iu de charité, et il peut cire continué si on le j >ge à propos. {R'glemen'- du 2 airil 1737, pour la fabrique de S.-Jean en Grève, art. 46; autre de 1764, 7;oé«r S. -Nicolas des Champs, art. 9 ; autre du 4 mars 1763, pour S-Barihélemij, art. 3.)
« Les fonctions du trésorier des pauvres sont de recevoir seul tous les revenus, lant fixes que casuels, appartenant aux pauvres à quelque titre que ce soit, même le pioduit des Ironcs et quèles qu'il est d'usage de faire dans réijiise ; et ce (iroduit lui doit être remis aussitôt après chacune des quêtes, soit par le niarguillier aussilôl qu'il l'aura reçu , soit directement par la per-.onne qui aur? pris ia peine de quêter; ledit trésorier doit s'en charger en rer.etle, et en donner, si besoin est, toutes d charités nécess;iirps. ( Même règlement de 1764, pour S. -Nicolas des Champs, ari. 16; autre du 14 murs 1760, pour la paroisse de S.-.iossc de Paris, art. 3;aulre de 1763, pour S. -Barthélémy , arl. i) , qui aîoule qu'en cas de conlevlation ou de refus de pajei! enl, il sera lenu d'en donner avi^^aux cure el margu llirrs pour y être pourvu.)
« L';.rl. i8 du règlement du 2 avril 1737, pour Saint-Jean en (iiève, porte que le utargdillier en exerciie de comptable ne pourra piyer qu'enire les mains du trésorier des p.iuvres les sommes e! rentes qui simt dues chaque année par la fabrique à la charité, soit des pauvres malades , Sdil des pauvres ménages, à quelque litre et sous quelque dénomination ([uc la fondation ail été faite, et qu'il en retirera quittance pour lui servir de pi 'ce justificative de. son compte. — Dansd'auties paroisses, surtout dans des paroisses do campagne, il y a un procureur de cliarilé pour l'administration et distribution des biens e( revenus appartenants aux écoles el aux pauvres de la paroisse. Ce procureur doit ê^re élu dans une assemblée générale des habitants pour deux ou trois ans plus ou moins ; mais il peut êlre continué, il doit être résident sur le lieu, d'une probité et solvabilité reconnues, et savoir lire el écrire. Il a drnit d'assisier a toutes les assemblées gé-nérales el particulières, mais sans y a\oir voix delibérative ; il ne peutdélivrer aucune somme qu'eu conséqueuce des délibéralions des assemblées générales et particulières, et sur des inandemenls qui lui seront remis; et ilpeul être destitué par l'assemblée générale. (Foj/. les articles 43 et 4i du règlement du