‹ Dictionnaire raisonné de droit et de jurisprudence en matière civile ecclésiastique, par l'abbé J.H.R. Prompsault; publié par l'abbé MigneChapitre 446 sur 824 · BUK · texte numérisé non relu

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25 février 1763, rendu pour Nogenl-sur- Rlariie, «'l les cirl. 3, i el 13, de celui du 8 mars nnï, re.du pour la paroisse de Saiul- Ciiamoilci.)

( Tous payeurs et débiteurs des renies appartenuules aux pauvres de lu paroisse, ne peu\ eul payer les an érages de ces rentes <iue sur les quittances du trésorier, en jusiifiaiit par lui de l'acte |iuriant nomination de sa pi-rsoiine h laiîiie qualité, et ce nonobstant toutes clauses contraires qui pourra ieis lavoir été insérées dans les contrats de constiiutions et donations (iesdil<s renies ou iiulres actes; quoi fai-ant, lesdits payeurs et débiteurs de renies, mèiiie les p.:yeuis îles rentes constituées sur les aides el [;abelles . en seront bien el valabli-uicnl qu:!!; s et déeliargés. [RègleiiœnlpuUi S. -Jeun enGr('ve,ar .11; autre pour S.-But thélemij, art. 10.) — Il ne doil néanmoins être rien innové a i'egard des renies el revenus destinés aux pauvres, qui ont coutume d'être reçus sur les quittances du maiguillier eu exercice de coiiipîable, lequel doit continuer il'en la re la receite; mais il ue peut payer qu'entre les m.iins du trésorier d''s pauvres les sommes et renies ijue la fabrique esl tenue de remeilre et pa^er chaque a. niée aux pauvres, suil honteux , soit malanes, sous quel(|u<' déiiominaliuii que la fondatioh ail été laite ; à la charge par le irésoiier d'en donner les (luitlunces el décharge< néce saires, poui' lui servir de pièces justiîicaiives dans la dépense de s(>n compte. { Hijlemenl de 1764-, pour S.-Nicotas di-s Champs, art. 18; et de 1763, pour S. -Barthélémy, art. 11.)

« L'art. 19 du même règlement, rendu pour Saint-Nicolas des Champs, porte que les sommes mobiliaires qui seront remises entre le< m.iins du curé en lui décl :;ranl que c'est pour être distribuées par lui seul, ensemble celles données p;;r acte aux pauvies de la paroisse, sous la condition de la part des donateurs que la dislri'iutiou en soit laite par les mains du curé, doivent être distribuées par lui selon sa discrélion, pruienee el lidélité, sans qu'il soit tenu d'en rendre compte; el qu'à l'égard des revenus fixes qui ont élé donnés ou lègues par le p.issé, ou qui seront donnés ou lé.;ués à l'avenir aux pauvres de ladite piirO'SS'', avec condition spéciale de la part des don.ileurs ou testateurs ((ue la distribution s'en tcra par le curé cl ses successeurs eu la cure, nu autres termes équipollenls, le liésorier qui en fera la recette doit les remettre aux curés présents el à venir de ladite p.iroisse sur leurs simples quittances , pour être iiartillemenl la distribuiion desdils revenus laite par lesdits curés sui\ant leur discrétion, prudence el fidélité, et sans être tenus d'en rendre aucun compte; et qu'à l'égard des revenus fixei qui ont été donnés ou seront lègues aux pauvres de ladite p .roisse, sous la simple condition que la disiiibulion s'en fera par les mains du curé, sans.iucune lueulion ou vocation do ses successeurs en la cure, ladite condition n'aura effet que pour le temps pendant lequel aura élé ou sera titulaire de ladite cure le curé en place lors de

la date de l'acle, portant legs ou donations de.sdils revenus, et que les curés successeurs ne pourront prétendre que la distribution desdils revenus leur soil confiée; niais que, passé le temps dessus marqué, lesdits revenus rentreront dans la masse conuuune de ceux dont la distribution doit être réglée par l'assemblée des dames de charité. {Idem, par le règlement rendu pour Saint-Barlhéleuiy, art. 12, et par celui du Ik février 1761, pour Saint-Germain l'Auxerrois.)

« Dans l'intervalle d'une assemblée à l'autre, le trésorier doit avoir soin de recueillir les billets que les pauvres auront mis dans la boiie destinée à les recevo.r, qui doit être fermée à clef, el demeurer entre les mains du trésorier, ou de tilie autre personne que la compagnie aura choisie à cetelVet, lequel do t remettre lesdits billets à chacun de ceux el celles qui seront chargés de l'alminislration des pauvres, suivant les différents quartiers, pour faire les informations nécessaires, et en rendre comple à la compagnie. [Même règlement pour S. - ISiculas des Champs, art. 13.)

« Le trésorier ou procureur de charité doit avoir soin chaque année d ! payer tous les fournisseurs, après avoir compté avec eux sur les billets el mandements, qui lui seront représeiués el remis ; cl il ne doit lui être alloué dans la dépense de sou comple aucuies sommes, qu'en ra[iporlant par lui ces mandements et ceux qui auront pu être tirés sur lui-même a\ec les quittances disdits fournisseurs. ( Règlement de 1756, pour la paroisse de Morangis, art. 'i6; autre du^lofévr. 1763, pour i\o<jent-sur-Marne, art. 56.)

« 5° Les fonctions de la Iresorière sont de veiller à la conservation des meubles el ustensiles appartenant aux p^iuvros , dans le cas où les sœurs de l.i (]liarilé en sont chargées, dont il doit être fait un état tous les ans, au bas duquel lesdiles sœurs se chargeront desdits meubles el usiensiles. Lesdiles srrurs sont tenues de rendre coD)ple loosles mois à la trésorière ou sous-lrésorlère. (Même règlement pour S.-Nicolas dei Champs, ari. 10.)

« Le produit des quêtes, soil celles qui se font dans l'égiise pour les pauvres de la parois-^e, soit celles qui se font aux assemblées de charité , même celles que le curé a coutume de faire à certains jours de l'année, ensemble le produit des troncs établis en faveur desdils pauvres, doivent être rapporles à la masse commune , et remis, apiés chacune desilies quêtes et ouvei tures d • troncs, à la trésor. ère qui s'en chargera en receite , et pour plus grar.d ordre du compte du trésorier, la trésorière doit donner audit trésorier, à la fin de chaque mois, sa quiliance de l.t somme à laquelle le produit des quêtes et troncs aura monté pendant ledit mois ; cl le trésorier doit s'en charger tant en recette (jua dépense. iRcgIeminl pour ta paroisse de S.- Biirthéltmij, art. l'i.l

« L'art. 52 du. règlement du 23 février 1T63, pour Nogent-sur-Marne, porte que les quêles pour les pauvres, qui se font pendant les olGccs divin-, se ieroiit suivant l'usage du lieu,

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et que le produit en sera remis siir-le-clianip au procureur de charité, en préseine du curé, et par lui inscrit chaque jour sur u» petit registre desliiiè à cet effet pour lui servir de pièces jusliGcalives de celle recette ; et qu'à l'égard de ce qui pourrait être donné en chanvre, fil, ou autre chose en nature, il doit être remis à la trésorière, pour en rendre compte dans une assemblée particulière.

« L'art. 28 du règien eut rendu pour Saint- Nicolas des Champs porte que les distributions qu'il est d'usage de faire aux pauvres familles de la parusse continueront d'être faites, aul.iiil que les charités le permettront, et qu'a cet effet les c irlcs sur lesquelles sera marquée la quantité de livres de pain qui devra cire f<iurnie par le boulanger aux pauvres qui en seront porteurs, seront remises entre les mains de la trésorière, pour p ir elle bs remillre aux dames de la compagnie qui seront chargées de les délivrer aux iiaiivres cbai une dans bur quartier, pour êire rapporlées par le boulanger pour pièces justiflcatives de sou inénioire.

« 6° Les délibérations des assemblées ordinaires de charité doivent élre inscrites sur uii rcg stre.i ce destine et signé de tous ci'U\ (|ui j ont assisté; (C registr doit cire remis es mains de la trésorière, laquelle e>t tenue eu conséquence de veiller à l'exécution desdites àéUhcraliiius. [nèi/lei)ient]jour S.-Bartliélemy, art. 22; autre ijour S.-CIkuik nd. art. 8.)

« 7° Dans l'iuiervalle de ces assemblées, la trésorière, de l'avis du curé, peut ordonner des pauvres .luxquels la charité doit être donnée ou retirée, et de la qualité ou qu.intité des charités, soit en bouii ons, lait, jjain, viiinde, linge , dr. gués et médican)enls, et même eu argent, dont elle doit rendre compte à l'assemblée suivante. {Même règlement pour S.-Ckamond, art. 8.)

« 8° Le trésorier doit remettre à la trésorière, à mesure qu'il les aura reçus, b'S arrérages des reules dcsliaees a?, soulagement des pauvres honteux el malades ; et les quittances qu'il retirera, soit du curé, dans le cas de l'art. 12 (ci-dessus, col. 6^2), soit de la trésorière, lui doivent être allouées dans la dépense de son compte. (Même règlement pour S.-linrlhilemij, art. 13.)

« L'art. 53 du rrglemenl du 25 février 1763, rendu pour la paroisse de Nogent-sur-Marne, porte que, lors de chaque assembi e particulière, il doit êtie remis par le procureur de ch.iriié entre les mains de la trésorière, une s imme de deniers lelle qu'elle aura été réglée par l.idite assemblée, pour être par elle emp'ojée aux bisuins urgents qui pourraient survenir , de laquelle somme elle rendra compte en détail dans rassemblée suivante. {hleiii, p;ir l'article 12 du règlement de 1704., pour Saim-Cbamond.)

n 9' Dans les endroits où il n'y a point de trésorier des pauvres ni de procureur de charité, les deniers nécessaires pour les besoins urgents des pauvres sont remis à la trésoiière parle marguillier en exercice, ou autre personne chargée de la recelle des aupjônes el biens des pauvres. »

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