‹ Dictionnaire raisonné de droit et de jurisprudence en matière civile ecclésiastique, par l'abbé J.H.R. Prompsault; publié par l'abbé MigneChapitre 460 sur 824 · CAISSE DIOCÉSAINE · texte numérisé non relu

CAISSE DIOCÉSAINE

Le gouvernement avait pris l'engagement d'assurer un traitement convenable aux évêques et aux curés. (Concord. de 1801, a. H.) 11 n'avait rien promis pour les autres prêtres. 11 ne leur laissa ponr vivre que les pen-

sions dont ils jouissaient et le produit des ohlalions (Art. org. 68), et comme ils cessaient naturellement d'avoir part aux oblations dès l'instant où ils cessaient de servir la paroisse, il permit d'établir en faveur de ceux d'entre eux qui, étant devenus vieux et infirmes, ne pourraient plus se rendre utiles, une caisse de secours dans chai|ue diocèse à laquelle il attribua le sixième du produit net des bancs et chaises. Décret imp. du 13 Iherm. an XIII' (l" août 1805), a. 1". — Pour pouvoir jouir de cette concession, les évêques doivent faire un règlement et le soumettre à l'approbation du gouvernement (Ib., a. 2), qui le rend exécutoire par une ordonnance ou décret délibéré en conseil d'Etat. Par le !'=■■ article de ce règlement, l'évcque ordonne aux fabriques de son diocèse de lui adresser un extrait en forme légale des actes qui fixent le produit des chaises, bancs, tribunes et places dans les églises. — Il ordonne par le second et le troisième aux trésoriers de fabrique, de verser le sixième de .ce produit dans la caisse du séminaire diocésain, de trois mois en trois mois. — Le quatrième prescrit l'ouverture de deux registres particuliers pour cet objet : l'un de recelte et l'autre de dépense, et établit un conseil pour surveiller l'emploi des fonds. Ce conseil, composé des vicaires généraux du diocèse, d'un nombre plus ou moins considérable de chanoines de la cathédrale, du supérieur du séminaire et d'un des curés ou des curés de la ville épiscopale, doit s'assembler, sous la présidence de l'évêque, et en son absence sous celle du vicaire général qu'il a lui-même désigné, à la fin de chaque trimestre el plus souvent si les affaires l'exigent. (Art. 5.) — Le compte annuel de la caisse doit élre dressé au mois de janvier et transmis dans le mois de février au ministre des cultes. (Art. 6.) — Il doit présenter l'état complet de la recette et de la dépense de l'année précédente. (76.) — Nulle admission aux secours sur le fonds du prélèvement du sixième n'a lieu sans une délibération motivée, signée de l'évêque et insérée dans le registre des délibérations du conseil. (76.) — Ceux qui jouissent de ce secours, comme ceux qui sont dans le cas d'en solliciter, doivent exposer avec confiance à l'évêque leurs demandes et leurs motifs. 11 statuera après avoir entendu le conseil. (Art. 8.) — Ce règlement est celui que le gouvernement exige. lit sous l'Empire. [Décret imp., 20 déc. 1812.) Nous ne pensons p..s qu'il ait subi au fond des modificjtioiis essentielles. On pourrait s'en assurer du reste eu consultant le règlement qu'a dû présenter en 1831 l'évêque de Nantes, et qui doit se trouver annexé à l'ordonnance royale du ik mai 1831, dont le Hullelin des lois ne donne qu'un simpli' extrait. Voy. Caisse diocésaine DE Paris.

Décrets impériaux du 13 llierm. an. XIII (1" août 1805); 20 déc. 1812, el ré^'leuieuls auuexés.

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