‹ Dictionnaire raisonné de droit et de jurisprudence en matière civile ecclésiastique, par l'abbé J.H.R. Prompsault; publié par l'abbé MigneChapitre 459 sur 824 · CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS · texte numérisé non relu

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

11 y a des fonds que les fabriques et autres établissements ecclésiastiques sont libres de confi( r à la caisse des dépôts et consignations, et d'autres qu'ils sont tenus d'y verser. — Les fonds dont le versement est obligatoire, c'est le quirt du produit des coupes extraordinaires des bois, lorsque ce produit excède 5000 fr. (Ord. roi/., 31 mars 1825.) — Ce quart n'est payable qu'en traites à cinq échéances. {Cire, min., 10 oct. 1820.) — La caisse ne peut en faire écriture que dans le cours du mois postérieur au lecouvrement. (76.) — Ce n'est que dans le cours du triîuestre postérieur à l'échéance et au recouvrement de chaque traite, que les ctablisseineiits crédités peuvent utilement réclamer des à-compte. {Jb.) Voy. Caisse de service DU TRÉSOR PUBLIC. — Le Versement des autres fonds est lil)re. — La caisse en paye l'inlérêl à 3 p. 0|0 soixante jours après le dépôt. (Ord. roy.,3juill. 181t).)~Cetle caisse reçoit' volontiers tout ce qu'on lui confie, mais elle exige des formalités sans fin quand il est question pour elle de rendre ce qu'elle a reçu. Nous conseillons ans élablissemenls publics de remettre de prélérenoe leurs fonds sans emploi aux caisses d'épargne ou à la caisse de service du trésor public.

Actes législatifs.

OrdonnaDces royales du 3 juill. 1816 ; du 31 mars 1836.

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