C APACHE
A ne consnller que l'élymoiogie du mot, la capacité ne devrai! êlre que l'aptilude à prendre (fopfre); c'est aussi Tapiitude à recevoir, à donner et à faire une chose quelconque.
Il y a Irois espèces de capacité: la capacité nalurdle, la caparilé civile ou légale, et la rapacité ecrlésiasliqne. La capacité naturelle a son fondement dans la. rature; la capable civile a le sien dans li^s lois civiles, et la capacité ecclésiastiiiue, dans les lois ecclésiastiques.
La caijacité suppose toujours l'existence, l'intelligence d la liberté. C(!lui qui n'est pas n'est capable de rien dans lordro de la nature, de même celui à qui les lois civiles ou ecclésiasliques ii'onl pas donné ou ont retiré l'existence sociale, n'est capable d'aucun acte civil ou ecclésiisiique.
L'intelligence de ce ((ue l'on fait est la seconde condition requise pour la capacité. Celui qui ne sait pas ce qu'il fait n'esi caaable d'aucun a(;te humain, d'am un acic qui tombe sous la direction de la loi. De là vient que, en parlant des donations, le Code civil dit que, pour faire une donation entre-vifs ou un leslanient, il faut cire sain d'esprit [Art. 991); et que, pac une disposition si éciale, les interdits sonl déclarés incapables de contrarier. [Art. 1124.)
La caparilé suppose encore la liberté. Celui dont les actions ne sonl pas libres ne jient f lire aucun acl(î qu'on puisse régir 1er comme l'expression de sa volonté, et dont on puisse lui (iemander raison.
Deux choses ôtenl la liberté de contracter, dedonneretde recevoir: ce sonl la contrainte et le refus d'autorisation.
Le sainl-siége autorisa les évéques à rendre aux religieux la capacilé de posséder des biens el d'en disposer librement. [Décret apost., 180;J.)
Actes lé(jhlnt)fs.
Décret aposlolifine, 180") — CoIp civil, a 901 et 1124.