‹ Dictionnaire raisonné de droit et de jurisprudence en matière civile ecclésiastique, par l'abbé J.H.R. Prompsault; publié par l'abbé MigneChapitre 506 sur 824 · CAP · texte numérisé non relu

CAP

décrets et ordonnances qui déclarent leurs fondions incompaliblcs avec d'antres (Voy, Incompatibiiité), et par rapport aux élablisscmenls ecclési.isliques, par les actes lésisLilifs (]ui restreignent pour eux le droit de recevoir des lil)ér;ililés. Voi/. Associations, Autorisations, Biens, Congrégations.

L'obligaiion d'ohienir une autorisation poiir exister civilcinent, créf" une iiicap;icité légale rériiabl '. {Cntts. d' Et., av. du comité de l'int., 5 juill 1833.) — C'est d'après ce principe que le comlli- de législation au conseil d'Eiat a été d'avis que l'aulorisalion d'acccpler un legs on une donation ne pouviil élie acourdée à un élabli<sempiit non .-.nlorisé {Ar. du 30 ocl. 18'iO) ; (]ue celui de rinlérieur a décidé qu'un établissement non autorisé ne pouvait ni rec.voir ni .icquérir [Av. du "22 nrr. 1831), ei le ministre, qu'il ne pouv lit pas même recevoir un seiours on un encouragement du conseil général. [Décis. 1818.)

Nous reconnaissons la justesse di- ces décisions. Il ne peut y avoir de capacité là où il n'y a pas d'exisience. L'e\isience suppose l'institution civile, et l'Institution civile est le résultat de l'autorisation.

Conspi, aElat, avis des 22 avr. 185t ; b jiiill. 1833, 30 ocl. 1810. — JDécislon iiiiiii>lérrelle, 1818

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