CATÉCHISME
I. Du catéchisme en général.— II. Du caiéctiisnie proprement dit. — III. A qui appartenait le droit de faire et de pulilier un catéchisme pour toutes les églises de France. — l-V. A qui levient la propriété littéraire des catéchismes pour les églises. — V. Droits de l'évêque sur lecaiéchisiiiedeson diocèse. — VI. De la surveillance du gouvernement.
1° Du catéchisme en général.
Catéchisme vient du ç;rec et signifie ins- Iruction. — On donne ce nom aux instnictions dogmatiques et morales que l'on fait aux enfaiilsou aux catéchumènes. e'esl-à-dire à ceux qui, étant nés hors de. l'Ejiiise chrétienne, demandent à recevoir le baptême. On le donne aussi au livre qui contient ces instructions, et, par extension, à plusieurs autres livres, qui sont, comme celui-là, rédigés par demandes et par réponses, et dans une iorino Irès-simple. — Celte dernière espèce de livres est soumise à la législation comiKune; nous n'aurons pas besoin d'en parler. Le Brunet, curé du Mesnil-Angot, diocèse de Coutauces, avait demandé à l'Assemblée nationale l'établissement d'un seul catéchisme et d'une seule liturgie pour toule la France. Sa lettre, en date du 24 août 1789, fut conservée et se trouve parmi les papiers du comité ecclésiastique. La voici textuellement et dans son entier.
<28aoûtl7H9.
< Nos Seigneurs, I Votre siigesse, qui vient de se montrer d'une manière si caraclér isée et si avantageuse à la nation, surtout dans l'an. Il) de l'extrait du procés-verijalde votre auguste assemblée, séanci s des 4,6, 7, 8 et 11 août 178!l, pour ciinenier, par le sacrilice de privilèges particuliers, l'union la plus intime de toutes les parties de l'Iimpire Irançois, dont vous estes les dignes représi'iitans, nous donne la douce et llatleuse esp'érance que celle niome sagesse et voire amour patriotique (oira céder enfin de pareils privilèges dans l'grdre du culte divin et de renseigueiiienl public, et que ces privilèges serotit et demeureront également coiifundues dans le droit comnmn de Ions les François. La gloire de l'Eglise gallicaiLc cl encore plus le salut individuel y sont siiigiilèremeiit iiiléressés. Une harmonieuse el invariable iinirormilé d;iiis toutes les parties du cidle divin el dans l'eiiseigneineiit pulilc seroil nu avantage indicible à l'erclèsiasliijue et au fidel après lequel ou soupire depuis lonstemp<, et ipii ne les reiidroil jamais èlrjiigers d:ins le sein de leur nation. Mémos Bréviaire, Missel , chant, rit, cérémonies, lètes, jeûnes, abstinences et observances quelconques ; surtout c'est ici un point essentiel, rondamental et de la plus grande importance , même catéchisme sans aucune variété et qui portât jusque dans les termes une exacle unil'orniilè conlormémenl au vœu de l'Eglise universelle consigné dans le saint concile de Trente, sess. -H, de Réf., c. 7.
I Dans la circonstance actuelle, l'Etat trou\eroit dan, cette ièlormesi essentielle une ressource certiiiiie. Quel produit dans tout le royaume et doimè avec plus de satisfaction ! Les fabriques seules eu (uireieiu la majeure pariie.et les peuples, pour ce (jui
les concerne, fairoient avec plaisir le double sacriHce pour un si précieux avantage.
< Ces réllexions sont celles d'un curé de campagne, que lui a jimrui l'expérience de près de 30 années d'exercice des fonctions du saint ministère dans deux diocezes ; il ose les someitre à votre sagesse et à vos lumières.
< Et a l'honneur, etc.
€ Signé Le Brcnet, curé du Mesnil- Angot, diocèse de Coutaoces près Saint-Lô en Normandie. »
L'idée du curé du Mesnil-Angot avait été goiilée. Elle était conforme d'ailleurs au vœu généralement exprimé, et entrait parfaitement dans le nouveau plan de constitution qui avait pour but de substituer aux lois, usages et administrations provinciales des lois, des usages et des administrations uniformes pour toute la France. Elle fut prise en considération quand il fut question de rétablir l'exercice public du cuite catholique.
2° Lu catéchisme proprement dit.
« Il n'y aura qu'une liturgie et un catéchisme pour toutes les églises catholiques de France, » dit l'article organique 39. — En conséquence de cette disposition, il fut composé un catéchisme sur le modèle de celui que Rossuet avait composé. [Rapport, 11 mars 1806.)
« 11 n'a été question, disait Portails à l'Empereur, que de mettre un plus grand ordre dans la distribulion des matières... On a retranché quelques expressions vieillies ; on a mis à l'écart quelques questions utiles dans leur temps, mais qui ne le seraient plus aujourd'hui. On ajoute d'autres matières dont les circonstances exigent aujourd'hui le développement,et donton ne parlaitpas alors... L'ouvrage de Bossuet est d'ailleurs conservé dans les expressions el dans le fond des choses pour tout ce qu'il y a d'essentiel, parce que les évoques conviendront eux-mêmes qu'il leur serait difficile de faire mieux que n'a fait ce prélat, dont les lumières et les talents ont si fort honoré l'épiscopat français. »
Ce catéchisme, fait par ordre de l'Empereur et par des hommes que son gouvernement avait lui-même chargés de ce travail, fui approuvé par le cardinal légat, qui « crut « en même temps devoir en proposer el en « recommander l'usage aux révérends évê- « ques français, les invitant à veiller avec « soin à ce que les curés et les autres prêtres « qui l'expliqueraient le fissent avec suite, et « enseignassent avec intégrité et gravité les « vérités qui y étaient contenues. » {Décret du card. légat, 30 mars 1806. — Un décret impérial du k avril 1806 en ordonna la publicalion. et arrêta qu'il serait seul en usage dans toutes les églises catholiques de l'Empire français. [Art. 1".) — Le ministre des cultes fut chargé d'en surveiller l'impression et de prendre à cet effet, pendant l'espace de dix années, toutes les précautions qu'il croirait nécessaires. {Art.^1.)
La première de ces précautions fut d'accepter la soHoiissiuu qui lui avait clé faite par
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uiadauie V» Nyon, le sieur Prosper Nyou son fils, et le sieur Henri NicoUe, et de les charger pendant dix nns de l'impression et de la vente de ce caléciiisme, les autorisant à prendre à cet effet, avec les imprimeurs et les Jibraires des archevêques et évoques, tels arrangements qu'ils aviseraient bon être, ;jourvu que tous les exemplaires qui seraient mis en vente par cu\, leurs ayants cause, correspondants oucommissionnaires, fussent revêtus de la griffe d'un commis véi ificateur de l'impression , uommé par le ministre, voulant, disail-ii, empêcher par ce moyen toutes contrefaçons , et s'assurer que le teste du catéchisme ne serait ni altéré ai changé. (Arrêté min,, avril 1806.)
11 écrivit ensuite, le 19 décembre 1807, une circulaire aux évéques pour savoir d'eux, i" si ce catéchisme étiiit uniquement et universellement enseigné dans leur diocèse; 2 quelles mesures ils avaient prises pour assurer cet enseiguenient; 3" pour régulariser l'impression et la vente du livre ; i° pour en prévenir l'altération.
Après la conquête de l'Italie, le vice-roi élabli par l'Empereur y publia un décret, le l'i mars 1807, pour déclarer le catéchisme de l'Empire seul admissible dans le royaume d'Italie. [Corresp. off. de la C. de R., p. 162.)
Le titre de ce catéchisme était celui-ci : Catéchisme û Vusaije de toutes les Eglises de l'Empire français. Il portait pour épigraphe : Unus Dominus, una fides, unum baptisma.
« Malheureusement, dit M. Du|jin, on y lisait qu'il fallait aimer Napoléon et ses successeurs, à peine de damnation éternelle I Le reste était excellent. Depuis, chacun a refait son catéchisme, et en a fait une affaire de librairie, et l'uniformité a disparu. » [Manuel,p. 223.)
Notez que M. Dupin est d'un de ces diocèses dans lesquels on laissa probablement enseigner les catéchismes anciens qu'un grand nombre de personnes savaient par cœur ou avaient dans leurs maisons, et se trouvaient ainsi dispensées d'acheter, et qu'il en habite un dans lequel le catéchisme est resté dans le droit commun , jusqu'au 1" novembre 18'*6, époque à laquelle on a dû enseigner ceux qu'a publiés Mgr Affre, alors archevêque de l'aris.
L'amour, le respect, l'obéissance, la fidélité à Napoléon I"; le service militaire el les tributs ordonnés pour la conservation et la défense de son enjpire et de son trône , y étaient recommandés, el à ce sujet il y était dit que, selon l'apôtre sainl Paul, ceux qui manqueraient à leur devoir envers l'Empereur résisteraient à l'ordre établi de Dieu même, et se rendraient dignes de la damnation éternelle, {w pari., leçon 7".)
Ceci diffère un peu de ce que rapporte M. Dupin; mais M. Dupin s'est affranchi depuis longtemps de l'obligation que se sont toujours imposée les personnes graves de citer exactement, sans exagération comme sans atténuation, les passages dont ils croient devoir faire la critique.
Le reste était-il excellent? M. Dupin le dit.
Des théologiens habiles ont soutenu lo contraire. On choisira entre ces deux témoignages. — Ce qu'il y a de positif, c'est que, dans son décret d'approbation, le légat déclarait l'avoir examiné avec soin et s'être assuré que les principaux chapitres de la religion chrétienne ne contenaient rien qui fût opposé à la doctrine catholique. (30 mars 1806.) — Plus lard, lorsque le clergé belge et en particulier l'évéque de Namur se furent élevés contre sa doctrine et surtout contra sa publication |)ar l'autorité civile, il lui écrivit que le gouvernement avait envoyé aux évéques , non pas son ceuvre , mais une œuvre laite par l'autorité de l'iiglise , et qu'eu agissant ainsi il reconnaissait et admettait (le lui-même la puissance ecclésiastique. (Lettre, 1807.)
3° A qui appartenait le droit de faire et de publier un catéchisme pour toutes les Eglises catholiques de France.
Le catéchisme à l'usage de toutes les Eglises catholiques de l'Empire français fut donc composé par la puissance lemporelle, publié par elle, et conservé sous sa surveillance.
C'était un fait inouï dans les fastes de l'Eglise. H ne pouvait passer sans donner lieu à des protestations. H y en eut de la part du clergé de France. Le cardiuiîl de Belloy, organe modéré des justes réclamations qui s'étaient élevées à Paris, publia, à cette occasion, un mandement dans lequel on lit : « En exécution d'une loi antérieure, conlqrme au vœu de l'Eglise, un catéchisme vient d'être rédigé pour (Hre seul en usage dans toutes les Eglises de l'Empire français. Ce n'est pas, N. T. C. F., qu'on ait méconnu le droit inhérent à l'épiscopat d'enseigner les vérités saintes. On sait qu'aux apôtres seuls Jésus- Christ a dit : Allez, enseignez toutes les nations; je serai arec vous tous les jours jusijuW la consommation des siècles. Le prince qui nous gouverne, (luoique élevé par la Providence au faite de la puissance humaine, fait gloire de reconnaître que ce n'est point aux empereurs, mais aux pontifes qu'il appartient de prêcher les dogmes de la sainte Eglise de Dieu
« 11 s'est donc adressé au représentant du premier des pasteurs et du chef de l'Eglise, pour donner à la France un exposé uniforme de cette doctrine sainte que nous ne devons recevoir quede l'Eglise et de sespasteurs ; et ce n'est qu'après avoir été muni de l'approbation du saint-siége que le nouveau catéchisme nous est parvenu...
« Nous avons donc examiné attentivement le catéchisme à l'usage de toutes les Eglises de l'Empire français. Nous y avons vu la doctrine callioliquc exposée dans son inlégrilé, et nous y avons retrouvé presque en entier l'ouvrage de l'illustre évêque de Meaux, cet immortel défenseur de la foi, dont l'Eglise gallicane se plail tant à entendre répéter les éloquentes paroles... »
« A CCS causes nous ordonnons, etc. » fl2 août 180G.)
Les mots (}uc nous avons fait uiettre en
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caractères italiques sont ainsi imprimés dans le inauclouient.
L'évoque d'Amiens, dans un mandement qui fut imprimé en tète de l'édition faite à Amiens, débute ainsi :
« Nous ne pouvons mieux, N. T. C. F,, vous faire sentir la nécessité du nouveau catéchisme que nous adoptons pour notre diocèse, et vouB convaincre de la pureté de sa doctrine, qu'en empruntant le langage de S. E. Mgr le cardinal-archevêque de Paris, notre métropolitain, et en vous disant avec ce vénérable pontife. »
Vient le mandement du cardinal de Belloy tout entier.
Nous ne pensons pas qu'il y ait eu en France un seul évêque'qui ait pensé autrement.
Porlalis, dans son Exposition des maximes et des règles consacrées par les Articles organiques (5" jour complém. de l'an XI [22 sept. 1U03] ), avait dit lui-même : « C'est sans douteà l'autorité ecclésiastique à rédiger des catéchismes, des liturgies et des bréviaires; mais c'eslune maxime que Tonne peut faire aucun changement dans les catéchismes reçus, dans la liturgie, dans les prières de l'Eglise, sans une autorisation expresse du souverain. La nécessité de rapporter cette permission, dit M. le Vayer de Boutigny, dérive de la pi'olection que les souverains doivent à leur Eglise, et qui doit les déterminer à maintenir la discipline et à la défendre toutes les fois qu'elle est atta(|uée. Or, comme tout changement dans les lois dogniatii|ues, dans les cérémonies du culte et dans les prières publiques, menace en quelque sorte la discipline existante, et peut entraîner des suites fâcheuses dans l'enseignement, il est naturel qu'aucun ch.mgement quelconque ne puisse être effectué sans l'intervention du souverain, en sa qualité de protecteur.
« Dans les circonstances présentes, il était donc nécessaire, pour pouvoir réaliser le projet d'un seul catéchisme et d'une seule liturgie pour toute l'Eglise de France, que ce projet lût lanclionné par le vœu formel de la loi. » (Disc, rapp., etc., p. 2G5.)
D'après le ^'ayer de Boutigny, l'un de ces Pères de l'Eglise gallicane parlementaire, avec laquelle on confond mal à propos l'Eglise gallicane proprement dite, prétend (]ue, en leur qualité de prolecteurs de l'Eglise, les souverains doivent maintenir la discipline et la défendre tontes les fois qu'elle est at!aquée, et par conséquent dans le cas même où les évéques réunis en concile auraient jugé convenable de la modifier ou de la changer. De ce principe, que nous ne sommes pas do force à pouvoir soutenir, Porlalis, par une tactique fort adroite, mais que la logique ne lui pardonnerait pas, en tire cette conclusion que le prince peut intervenir dans la publication du catéchisme, mais seulement pour en sanctionner le projet : car c'est à l'autorité ecclésiastique qu'appartenait incontestablement alors le pouvoir et le droit de le rédiger..
En 1806, ses convictions étaient changées.
Il se croyait le droit de faire composer luimême un catécliisme pour remplir les intentions de l'Empereur. Il en fit cohiposer uti [Rapp. du 11 mars 1806), et mieux que cela encore, il fit ordonner sa publication et suu adoption {Décr. du k avril 1806), et se réserva le soin d'en surveiller l'impression et l'enseignement. (/6.)— Il dit, dans l'exposé des motifs du décret du !»■ avril 1806, qu'il a été rédigé sous le» yeux et par les soins du cardinal-légat, muni de tous les pouvoirs du saint-sié!;e; mais le cardinal, dans son décret, dit seulement que ce catéchisme lui a été présenté pour être revêtu de son approbation. {Dccr. du card., 30 mars 18015.) C'est par une de ces suppositions hardies jusqu'à (effronterie, dont on a su se servir au besoin, qu'on attribua à ce |irélat ou qu'on feignit de lui attribuer la rédaction du catéchisme.
Ce mensonge est un hommage rendu à la vérité. Porlalis ne s'en servit que parce qu'il sentait fort bien qu'il ne pouvait pas avouer son œuvre , sans la discréditer complètement.
L'enseignement religieux appartient à l'Eglise, et non pas à l'Etat. C'est à elle que revient le droit de faire les catéchismes, de les publier et d'en surveiller l'enseignement.
Nous ne blâmons pas les évêques de France d'avoir accepté celui que Porlalis avait fait composer pour eux, puisqu'il était acceptable. Un refus pouvait passer pour une rébellion et avoir les conséquences les plus fâcheuses. Il suffisait de protester, comme ils le firent, et d'attemlre.
Si, comme l'insinuait Portalis, le légat avait fait lui-même le catéchisme à l'usage de toutes les Eglises de l'Empire français, et l'avait imposé aux évêques, il aurait outrepassé ses pouvoirs, méconnu les principes dont Portalis s'était déclaré le plus ardent défenseur, anéanti les articles organiques 9 et i'*, et violé les canons. — Mais le légat connaissait ses devoirs et les remplissait avec la prudence qu'exigeaient les circonstances, sans sortir des limites qui lui étaient assignées par les canons. Il ne se chargea point de faire le catéchisme et de le publier : il l'approuva seulement, le proposa et en recommanda l'usage. « En vertu de l'autorité apostolique dont nous sommes revêtu, dil-il, en (jualilé de légat a latere du saint-siégc et de notre saint-père le pape Pie VU, nous l'approuvons et nous en proposons et recommandons l'usage, pénétré de cette pensée que, la foi étant une, il est (rès-avantageux qu'il n'y ait qu'une seule et même manière d'en exposer les dogmes et d'en instruire les peuples. « (Décr. du card., 30 mai 1806.) — C'est en effet tout ce qu'il pouvait faire.
L'instruction des fidèles dans chaque diocèse regarde l'évêque. Il la donne sous la surveillance de son Eglise, de toutes les Eglises métropolitaines et du métropolitain, dans sa province, et sous celle de l'Eglise universelle et du pape, qui peuvent signaler ce qu'il y a de répréhensible dans sa duc-
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trille, sans cependant prendre sa place et enseigner pour lui. — Le ministre le reconnaissait lui-même, lorsqu'il écrivait qu'il avait le ilroit de visiter les établissements d'instruction publique, pour s'assurer si l'on y enseignait le catéchisme publié dans son diocèse. iCire., 2 fév. 1807.)
Il y eut dans quelques diocèses une opposition assez vive de la part des pasteurs du second ordre et des fidèles, à l'adoption du catéchisme de l'Empire. Vo}j. Sïévénismi:. — Portalis écrivit à cette occasion aux évoques de Belgique qu'il fallait non pas forcer, mais éclairer; que l'exécution de la mesure était dans les mains de chaque prélat, qui aurait égard aux circonstances locales , à l'état de son diocèse el à la disposition des esprits. (Jauffrel, Mémoires, l. JI, p. 167.)
h' A qut revient la propriété litléraire des catéchismes pour les Eglises.
La propriété litléraire d'un livre quelconque appartient à celui qui l'a l'ait ou à ses cessioniiaires. {Décret du 19 juillet 1793 , a. 1 et 2.) L'auleur du livre n'est pas l'ouvrier ou le manœuvre qui travaille à sa confection : c'est celui qui en a conçu ou adopté le plan, qui le fait exécuter, en dirige l'exécution et le publie.
Le catéchisme à l'usage de toutes les E^^lises catholiques de l'Empire français ayant été f;iit par ordre du gouvernement et public par lui, la propriété littéraire lui en revenait , el il sut très-bien le comprendre. Il traita lui-même de son impression avec les libraires qu'il avait choisis , et fil défense à qui que ce fût de l'imprimer ou réimprimer sans une concession expresse de ces libraires el le vu du vérificateur nommé par le minislre des cultes. [Arrêté du min. des cultes, avril 1800.) — Il fut reconnu néanmoins qu'il pouvait être publié un abrégé de ce catéchisme, el que cet abrégé était un ouvrage particulier au sujet duquel l'évêque pouvait prendre les arrangements qui lui semblaient les plus convenables. {Décision min. du 27 uct. 1806 et du 13 nov. même année.)
Pour ce qui est du produit, les sommes qui en provenaient durent être versées à la caisse d'amortissement au proûl des diocèses. (Jaulïret, Mém.. 1. 11, p. 1G9.) — Cependant, ce catéchisme ue pouvant être enseigné qu'après l'aiioplion faite par les évêques , il lut recommandé aux préfets de ne laisser vendre et débiter dans leur déparlement que des exemplaires ayant en léte le mandement épiscopal.
Les évêques étant libres de refuser, pour l'enseignement dont ils sont eux-mêmes chargés , un livre qui ne leur appartenait pas, il aurait pu s'élever plus lard des difûcultés au sujet de celle possession.
La question a changé depuis que le catéchisme de l'Empire a été universellement rejeté. Il s'agit de savoir à qui appartient la propriété de celui qui est enseigné dans le dio(èse. — C'est l'évêque qui esl chargé de le faire, et qui seul a droit de le faire. C'est lui qui le publie, el nul autre que lui oti
son Eglise ne peut le publier. — L'érêque fait son catéchisme en sa qualité d'évéque, et pour son siège. C'est pour son siège aussi qu'il le publie. — Le véritable auteur et publicateur du catéchisme est donc le siège épiscopal , comme le véritable auteur des circulaires, instructions d'un ministre, est son ministère.
La propriété litléraire du catéchisme appartient donc au siège épiscopal, et non pas à la personne de l'évêque, comme la propriété littéraire des actes publics el administratifs d'uu ministre appartiendrait à son ministère, cl non pas à lui personnellement, si elle était susceptible d'être réclamée.
Nous pensons que c'est ainsi que l'entendait la Cour de cassation , lorsque , après avoir posé en principe « qu'un catéchisme ne peut être enseigné que lorsqu'il émane de la chaire épiscopale , qu'il ne peut être rédigé el publié que par l'évêque diocésain, comme il ne peut être enseigné que par ses ordres et sous sa surveillance, elle en concluait qu'il en est dès lors l'auteur exclusif el nécessaire. » {Arrêt du 30 aviil 1825.)
Les Cours royales de Colmar et de Caen, qui ont jugé, l'une, que le catéchisme, composé par l'évêque de Strasbourg pour son diocèse, était sa propriété personnelle, et que son successeur ne pouvait pas en disposer (6 août 1838); l'autre, que l'évêque de Séez ne pouvait pas réclamer la propriété littéraire du catéchisme qu'il avail publié, parce (|ue ce catéchisme était en tout conforme à celui du diocèse de Meaux,ont méconnu les principes dont on ne peut pas s'écarter sans confondre tous les droits de l'autorité épiscopale , et les notions les plus exactes sur la nature du li\re appelé catéchisme.
Si , comme ces Cours l'ont supposé , et comme ledit M. Dulour {Pag. 594), l'évêque était le propriétaire de son catéchisme , il pourrait, après avoir changé de diocèse ou s'être démis de son siège, défendre que l'on continuât à s'en servir. Ses héritiers pourraient, après sa mort, faire la même défense pendant vingt ans, ou bien rançonner le diocèse (lui voudrait continuer à s'en servir. L'évêque lui-même, pendant son épiscopal, pourrait en faire un olijet de spéculation à son bénéfice, el se servir de ce moyen pour augmenter son Iraitemenl.
Ces considérations auraient dii porter à examiner la question avec un peu plus d'attention.
5' Droits des évêques sur le catéchisme de leur diocèse.
On a compris que, en refusant à l'évêque et à son siège le droit de propriété sur le catéchisme du diocèse, on ôtait à la pureté de la doctrine une des garanties qu'elle doit avoir. Alors on a mis le catéchisme au nombreJes livres d'Eglise, dont le dècretdu7 germinal an XIII défend l'impression el la réimpression sans la permission expresse de l'évêque.
Le premier qui imagina ce moyen de faire rcnti'ér le catéchisme sous la dépendance de
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l'evêiiue pourrait bien êlre Portalis luimême. On trouve cette interprétation large dans l'ordonnance par laquelle l'évêque d'Amiins accorde au libraire de l'évêché la pernli^sion d'imprimer le catéciiisriie de l'Empire ; ce qu'il n'a pu faire sans avoir consulté le ministre des cultes, lille est aussi dans, l'arrêt de la Cour de cassation déjà inenlionné et rendu sous la présidence de M. le comte Portalis son fils : « La loi, y est-il dit, garantit en t;énéral aux auteurs, quels qu'ils soient, ou à leurs ayants cause, le droit exclusif d'autoriser l'impression ou la reimpression de leurs écrits en tout genre; elle assure spécialement ce droit aux évêques, dans leurs diocèses, pour les livres d'Eglise, d'heures et de prières; ce droit leur appartient doublement , quant au catécliisme de leur diocèse, puisqu'à raison de leurs fonctions épiscopales et de la nature de cet écrit, ils exercent, à cet égard, les droits d'auleur et ceux de surveillant et censeur, qui leur sont attribués par la loi. u
La Cour de Colmar, dans son arrêt du 6 août 1833, que nous avons pareillement cité, professe la même doctrine. — On la retrouve dans un arrêt de la Cour royale de Paris, en date du 25 novembre 1842.
De là vient que, dans son instruction pastorale du k décembre i8'*2 et dans sa circulaire du 22 décembre ISii, Mgr l'archevêque de Paris met le catéihisme de son diocèse au nombre des livres d'E;;lise dont parle le décret (lu 7 germinal an XIII. — Les livres d'Eglise dont parle ce décret sont les livres liturgiques qui servent aux prières publiques. On n'en avait pas d'auires en vue. II lie faut pas l'étendre au catéchisme, qui est un livre d'instruction religieuse; car vous seriez obligé de l'étendre aussi à la Bible, aux livres de théologie et à tous les livres d'instruction religieuse , ainsi que l'a fait Mgr Afîre, archevêque de Paris. {Instr. pasl. du V déc. 18i2.)
Le droit des évêques sur les catéchismes n'est pas dans le décret du 7 geruiinal an XIII, mais dans la nature même du livre, dans le Concorda!. 1 1 dans les articles organiques 9,
6° De la surveillance du (jouvenumenl.
M. Vuillefroy dit que la publication du catéchisme est faite sous la surveillance spéciale du ministre des cultes. {Pa(j. kll.) Il apjiuie cette di'cision, 1° sur l'article orgjiniqiio 30; 2" sur un décret du k juillet 1t506; 3" sur une circulaire ministérielle du 21 décembre 1812. — L'article organique 39 porte qu'il n'y aura qu'un catéchisme pour toutes les Eglises catholiques de Franco, et ne dit rien de plus. Il faut donc l'écarter. Il ne prouve ni pour ni contre. — Le décret du 4 juillet 1806 et la circulaire ministérielle, que nous n'avons pas sous les yeux, ont été faits pour un ordre de chose qui n'existe plus, et sont la conséquence de la publication fdite par le gouvernement, et du pouvoir attribue au ministre des cultes par le décret du 4 aviril 180(i, abrogé implicitement par rabaii-
don qu'a fait le gouvernement de son catéchisme , et par l'usage qu'ont repris les Eglises de France de faire elles-mêmes les caléehismes dont elles se servent.
Un jurisconsulte pourrait, ce semble, éviter faciloment de tomber dans de pareilles méprises.
Le ministre n'avait qu'un droit usurpé sous l'Empire. Il n'en a aucun aujourd'hui. L'Eglise catholique jouit, en France, comme toutes les autres sociétés, du droit de publier librement sa doctrine, sauf à en rendre compte devant c|ui de droit, si elle y mêle des choses contraires aux. lois. Voy.
AUIIÔNIER DE PRISONS.
Acles législatifs.
Concile de Trente, sess. 24 de la Réf., c. 7. — Décret du légal, avril! 80'2 ; 30 m:irs 1806. — Arclievùque de Paris, luaud. 12 aoill 18U6; iustr. pasl. 4 déc. 1842 ; cire, 22 déc. ISil. — Evoque d'Amiens, ord., 24 aeûl 1806.— Lellre du lé^al, 1807. — Décrels, 4, (i, 7, 8 et 11 août 1780; 19 juill. 1795. — Di^crels impériaux 7 geniiiiial a.i .XIII (28 mars 1803) ; 50 mars 1806, a. 1 el 2 ; 4 juillet 1806 ; 14 mars 1807. — Arrêté iniuislériel, avril 1806.
— Décisiou ministérielle, 27 oct. 1806; 13 nov. 1806. — r.iriidairi'S ministérielles , 2 févr. 1807 ; 19 déc. 1807 ; 21 déc. 1812.— Rapporls, 5'conipl. an XI (22 sept. 1803); U mars IHOii. — Cour de cassalion , arr.. 30 avr. 1835. — Cour royale de Colmar, arr., 6 août 1833; de Paris, 25 novembre 18S2. — Lettre du curé de Mesnil-Angot, 24 août 178'.:».
Ailleurs el ouvrages cités.
Catéchisme à l'usage de touios les Eglises de l'Empire frani;:iis. — ( orrespondance nflicielle de la Cour de Rome.
— Dulour (M.), Tiailé de la police îles cultes, p. 591. — Dupiii (M.), Manuel, \i. 223. — Jaiilfret, Mémoires , 1. Il, p. 167 et 169. — Vayer de Itouligny. — Vnillefroy (M.), Xruilé de l'adimnislralion du cidle cathoUgue, p. 417.
CATÉCHisMi: (instructions).
Une ordonnance de l'archevêque do Paris, en date du 20 janvier 18'*7 [lorte :
Art. 1»'. A dater du 1 = '' oetnbre procliain, les petits catceliisiiies et les calécliisiiics de première cuininunion sont supprimes dans les pensions, dans les inslitulions des deu.\ sexes, et dans les maisons particiilièies, sauf les exceptions suivantes : !• Un aiiiMonier pourra être :ietonlé aux pensions de 150 élèves, et aux pensions de 100 élèves, qui sont à plus d'un kilomètre de l'église paroissiale, loisque nous aurons des prêtres liiiies el aples à remplir cette lunctlun. 2° Des iiisirutlioiis parilciilières pourront être données dans les lamilles aux adultes qui ne sanraii'iil pas leur caléehisiue.
Art. 1. Lis aumôniers des pensions ne pourront être aiiacliés an service oiilinaire d'une paroisse. Ainsi, r ils ne seront ni vicaires, ni prêtres admiiiislrateiirs; '2° ils seront placés pour l'exercice de leurs foiicti lUS sous la surveillance du cm é de la paroisse; ô" le trait.iuent ne sera jamais l'idijet d' nue convention enlie raumônierei le iiiailiede pension ; il sera réglé de concert avec nous, ou avec l'un de nos vicaires généraux.
Al t. 5. Il est expressément défeiidu à MM. les curés d'admettre à la preiniéie communion les enlanis qui n'auruiit pas suivi pendant deux ans le catéchisme de la paroibse. — Cette défense, ne devant pas avoir d'ellet rétroactif, sera seulement applicable aux enfants qui doivent faire leur première i oiuiuunion en IS-iij. Il suflira donc, pour l'année 1848, qu'ils aient suivi {<• catécliismedelu paroisse depuis le l"' octobre procliaiii.
Aux colonies, des catéchismes avaient été établis pour les filles et les femmes esclaves, par l'ordoniiauce toyale du 18 «lai 1-846. lU
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(levaient être faits par les religieuses sous la surveillance des curés oudesservants. {Art.Q.)