CASTRES
Castres, ville épiscopale. — Le siège de Castres lut éiigé en 1317. Il était siiffragant de Bourges; il le devint d'Alby, lorsque celui-ci eut été érigé en sié;;e mètro|>olitain. — L'Assemblée nationale le supprima civilement en 1790 (Décrets du 12 jiiillel-'2k wnlt 1790.) Le saint-sièïe le supprima canoiiiqi:ement en 1801. [Bulle du 3 des cal. de déc. 1801.) — Son rétablissement fut arrêté et décrété à Rome en 1817 [Bulle ihi il juin 1817); mais il n'a pas encore été effectué.
CASUEL (dans le culte catholique).
I. Du casuel. — 11. Pu casuel .iv.mt 1789. — III. DIsposiiidiis législîiilves relatives au easuel, depuis 17s9 jusqu'iiii Concordai. — IV. Dispositions légi.-latives depuis le (Concordat jusqu'à ce jour. — V. y»i sont ceux <|ui ont droit à un casuel. — • VI. Le cavuel esl-il exigihle? — VII. l'ar qui diiilil être perçu? — Vlll. Peut-il être imposé?
1* Du casnel.
Casuel se dit pour Irailement casuel, et exprime le contraire de traitement fixe.
Le casuel dépend des cas qui se présentent. Il est fourni en nature ou en argent : en nature, lorsqu'il consiste en cire, pain, vin et autres objets semblables; en argent, lorsqu'il est fourni en espèces sonnantes.
Ou appelle aussi casuel des droits anciennement connus sous le nom de droits casucls, offrandes on oblalions.
Les droits casuels existant en ce moment sont acquittés en cire ou en argent. Ils sont de trois espèces : 1" droits à l'occasion de l'administration des sacrements; 2° droits pour convois et services funèbres : 3^ droits <le la fabrique.
CAS
2° Du casuel avant 1789.
Frain, avocat au parlement de Bretagne, dit, dans un de ses plaidoyers : « Les offrandes et les oblaiions sont de droit divin ei ont leur pied et leur racine au précepte de Dieu, ce (iiii est cause qu'elles sont imprescriptibles. Non apparebis in conspectu meo vncuus. est-il dit dans 1 F.xode. ( Cap. xxxiv, vers. 20.) Le saciifice volontaire de l'ancienne loi con' isiail en oblaiions spontanées. ( Deut. XVI, 10.)» — Ces oblaiions appartiennent exclusivement aux prêtres. Qua fronle , dit saint Jérôme dans son êpîlre à Damase , prœsumunt laici oblaliones quas Christiani pi 0 peccato o/ferunl, tel comedere, vel aliis conredere, rum ipsi non debennt ex officio pro populo orare? (Can. Quia saeerdoles, 10, q. 1.)
« Une autre certaine proposition, continue Frain, c'est que les recteurs des paroisses sont de droit commun fondés seuls, exclusivement à tons autres, àa^oiret recueillir les offran les et oblaiions qui se font en l'étendue de leurs paroisses, non-s "Ulemenl en l'église matrice, mais aussi aux chapelles, succursales, s'il y en a, voire en toutes les chapelles des maisons et des personnes privées. » (Frain , Mémoires et plaidoyers, t. I, ch. 9, p. 51, édit de Rennes, 1084.)
Sur ce plaidoyer intervint, le 19 août 1608 un arrél qui eti confirma les principes.
« Cette jurisprudence, dit Hèvin dans ses Notes, a changé, et, à l'égard de offrandes, on en règle le partage et l'application , suivant les circonstances et la possession. Celles qui tombent dans les chapelles construites dans l'enclos des maisons n'appartiennent pour aucune part au recteur ou curé.» A l'appui de cette doctrine, il cite plusieurs arrêts de ( e même parlement de Bretagne oii il était pareillement avocat. — 11 pouvait en être .'insi en Bretagne, mais il n'en était pas de même ailleurs. O'dationes omnes (juœ in ecclesiis pniochialibus et capellis intra mêlas earumdem existentibus offeruntur, dit le concile de Tours en 1583, sallem pro tertia parle ( nisi tnajorem purtionetn pcrciperc consueverint), ad eosdcm parochiarum redores speclare declaïamiis, ab kujusmodi oblalionum perreptione laicos omnes exctiidentes, non obstanle quacanque in contrarium consueludine , quœ potius corruplela ceiisenda est.
« Semblablement voulons que les curés, tant des villes qu'autres lieux, suivant l'irticle 51 diidit édit des étals lenus à Bluis, être conservés è- droits d'oblations et autres droits parochiaux qu'iis ont accoutumé percevoir suivant les ancieniicj et louables coutumes, et ce, nonoltstiinl l'ordonnance faite à la requête des états tenus à Orléans, art. 15, à laquelle nous avotis dérogé et dérogeons pour ce regard. » [Edit de Melun, art. 27, ) — Ainsi les droits c isuels qui avaient clé abolis par l'ordonnance d'Orléans furent rétablis ptr l'édit de iilois.
Les offrandes ou oblaiions présentées à la main au pied de l'autel étaient censées duu-*
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nées au ruré et Ini rerenaient de droit. La cire était destinée au luminaire de l'Kglise.
— Toutes celles qui constituaient un honoraire revenaient à ceux, qui avaient lait le service dans le taux fixé par les lois ou les règlements.
« 1 Les curés, dit Jousse, ne peuvent affermer leur casuel; cela leur est espresséniciit défendu. Voy. les Mémoires du Clergé, toni. II, par!, ii, p. 427 de l'édiliou de 1675.
— Le casuel des curés est tout ce qui leur érhet dans l'année des offrandes des fidèles jjour les bnpiêmes, mariages, publiralions de bans, droits de sépultures el autres.
« 2° C'est aux évêques à régler l'honornire des curés et autres ecclésiastiques ; et les juges d'église connaisseni , mais seulement entre ecclésiastiques, des contestations qui peuvent naître à ce sujet. Eclil du mois d\iviil 1695, art. 27.) — Touchant les honoraires des curés pour acquit de fondations, obits, saluls , droits de convoi, etc., il faut s'en tenir à l'usage el aux règlements.
;< 3° Les curés ont action en justice pour être payés de leurs droits d'inhumation, sépulture, ohit et autres droits. ( Art: du 17 juill. 1582, rapporté par Papou, liv. i, lit. 1, n.2.) — Mais après l'an et jour, les curés sont censés payes et non receval)les, ei, ce terme passé, îls sont présumés avoir fait remise de leurs droits.
« k" Lorsque le décès d'un curé ou d'un autre bénéficitr arrive, les fruits de l'année du décès se partagent entre le nouveau pourvu et les héritiers ou ayants cause du défunt, à proportion de ce qu'il a reçu dans l'année de la vacance, à commencer celte année au mois de janvier; de sorte que si le titulaire est décédé à la Saint-Jean, ses héritiers auront une demi-année, et le titulaire aura le surplus. (Arr. Q juill. 1685.) »
3° Dispositions législatives relatives au casuel depuis nS9 jusqu'au Concordat.
L'Assemblée nationale supprima les droits casuels des curés de campagne, et déclara qu'ils cesseraient d'être payes aussitôt qu'il aurait été pourvu à l'augmentation des portions congrues et à la pension des vicaires. ( Décret du 11 août 1789, a. 8. J — De là vient que, dans le décret sur la Constitution civile du clergé, elle déclara que, au moyen du traitement qui leur était assuré, les évêques, curés et leurs vicaires exerceraient gratuitement les fonctions épiscopales et curiales. (Décret du 12 juillet.-'!'* août 1790, lit. 3, a. 12.)
Le projet du comité ecclésiastique portail: «Au nioyi n des traitements fixés par les précédents articles, tant en faveur des évêques que des curés el vicaires, la suppression du casuel el des prestations qui se perçoivent sous le nom de mesures , ménage, moissons, passion, et sous telle autre dénomination que ce puisse être, aura lieu à compter du 1" janvier l'791. » — En le modifiant, l'Assemblée laissa subsister les droits casuels pour les fonctions qui n'étaient ni éjiiscopales ni curiales. Gelait raisounable. Diction, de Jurisp. ecclés. 1.
— Le comité ecclésiastique décida, à tort, le 11 avril 1791 , que, en supprimant le casuel des curés, l'Assemblée nationale avait entendu abolir tout ce qui n'était pas un revenu fixe. 11 annonçait en même temps qu'il présenterait incessamment un projet de règlement qui répondrait à toutes les difûcul lés. [Jb.) — Si ce règlement fut fail, il ne fut pas soumis à l'Assemblée nationale, car i! ne se rencontre ni dans la collection de ses décrets ni dans celle de ses procès-verbaux. Mais il nous reste quelques autres décisions du comité que nous sommes heureux, d avoir pu recueillir. — « En supprimant le casuel des ecclésiastiques fonctionnaires publics, disait-il le 26 janvier 1791, l'Assembléo nationale n'a point entendu tes contraindre à remplir d'autres fonctions que celles qui sont strictement du ministère ecclésiastique, telles que l'administration dos sacrements , les inhumations, le service divin des fêtes et dimanches. Quant à l'acquit des fondations particulières, l'Assemblée s'en occupera incessamment. Jusqu'ici rien n'a été innové. Le maire de V^illiers-le-Bel n'a pas eu le droit d'imposer aux prêtres de la paroisse l'obligation de dire des messes gratuites, à la volonté des habitants. Sa proclamation à cet égard doit être comme non avenue. » — Le 25 mai 1791 , il répondait aux administrateurs du département des Basses-Alpes, que les messes de Requiem ne pouvaient pas être regardées rigoureusement comme fonctions curiales , puisqu'on peut enterrer et puisqu'on enterre très -souvent sans messe; qu'elles ne sont pas comprises, par conséquent , dans les dispositions de l'article 12 du décret sur la Constitution civile du clergé; que les curés et vicaires ne peuvent pas être forcés de les dire sans rétribution; que l'esprit de la loi et l'inlenlion du législateur sont seulement qu'ils usent de ce droit avec la plus grande modération. — Le 10 mai 1791, il répondait (]ue les extraits d'actes n'étaient pas i)récisément une fonction curiale , qu'il fallait attendre la Lii ( le règlement qu'il avait le dessein de faire], el suivre provisoirement l'ancienne.
On conclurait naturellement de celte décision, qu'il était permis aux fabriques de percevoir un droit pour la rédaction des actes de mariage el de sépulture. Le comité pensa autrement : « Le comité ecclésiastique ne croit pas que vous puissiez augmenter le revenu de votre fabrique par des droits sur les mariages el sépultures. Les paroissiens ne doivent payer pour ces actes que le droit de timbre el les frais d'Impression. »
11 décidait, au mois de mai 1790, que les tribunaux ordinaires, c'esl-à-diie les tribunaux civils, étaient compétents pour décider si un prêtre d'une paroisse étrangère, établi sur une autre, avait le droit de percevoir une partie des revenus casuels el fixes, concurremment avec les ecclésiastiques originaires de la paroisse; et, le 11 avril 1791, il écrivait aux administrateurs d'un département qu'ils pouvaient résoudre toutes les difficultés de celle nature.
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L'Assemblée nationale consacra la pre- * inière de ces décisions, et rendit inutile tout règlement sur cette matière , eu décrétant , le 7 septembre 1792, que les ecclésiastiques salariés par l'Etat, qui recevraient un casuel sous quelque dénomination que ce fût, seraient condamnes, par les tribunaux de district, à perdre leur place et leur traitement.
k' Dispositions législatives depuis le Concordat jusqu'à ce jour.
En demandant le rétablissement du culte en France , on consentit à faire des traileluents aux évoques el aux curés; mais on ne voulut pas se charger d'en faire aux vicaires et desservants. CepcTidant leur coopération était indispensable. Il fallait au moins leur laisser le moyen de trouver leur subsistance dans l'exercice do leurs fonctions, sans contrevenir aux lois qui avaient aboli le casuel. On flt ce qu'on a fait bien souvent depuis : on changea le nom de casuel en celui d'oblations, et ou déclara ensuite, 1° que toutes les fonctions ecclésiastiques seraient gratuites, sauf les oblations qui seraient autorisées et flxées par les règhiments ( Art. oig., a. 5); 2* que les vicaires et desservants seraient choisis parmi les ecclésiastiques pen'^ionnés, et que le montant de leur pension et le produit des oblations formeraient leur Iraiteineut (76., a. 08); 3° que les évéques rédigeraient les projets de règlements relatifs aux oblations que les ministres du cuite sont autorisés à recevoir pour l'administration des sacrements, et que ces règlements deviendraient exécutoires après avoir été approuvés par le gouvernement. ( Ib., a. 69, )
Le casuel se tiouva rétabli de cette manière. Les lois civiles étaient mises à couvert par les mots. On crut ou l'un feignit de croire qu'elles n'étaient pas violées. Personne m; réclama.
Il y a des oblations de deux espèces : les unes sont faites pour le culte , les autres pour les ministres du cuite. Celles qui sont faites pour le culte entrent dans les revenus de la fabrique : c'est elle qui les administre. {Décret da 30 déc. 1809, a. 1 et 36. ) Celles qui sont faites pour les ministres du culte forment, avec l'allocation fixe annuellement accordée par le gouvernement, le traitement des vicaires et desservants. [Art. org, 68.)
5° Qui sont ceux qui ont droit à un casuel.
Les vicaires et les desservants sont les seuls ecclésiastiques auxquels les Articles organi- (jues aciordent positivement le droit de percevoir des oblations. {Arl.&8.) Mais le décret du 17 novembre 1811 reconnaît que les curés les perçoivent aussi légalement. [Art. 1.) Celui du 30 décetùbre 1809 reconnaît le même droit aux fabriques {Art. 36), et un usage géuéralcmenl adopté et constamment suivi au vu et au su du gouvernement , qui le favorise et le fait entrer dans l'évaluatiou des revenus épiscopaux, autorise les évéques à eu percevoir pour les dispenses et
les différentes expéditions qu'ils sont dans le cas de faire. Voy. Secuétaiuat.
Dans une circulaire du 27 fructidor an XI, (14^ sept. 1803), le ministre de l'intérieur dit aux préfets, en leur envoyant l'arrêté du 11 fructidor (29 août), qui les charge de régler le traitement des vicaires, chapelains et aumôniers attachés aux établissements d'humanité, que tout le casuel doit tourner exclusivement au profit des pauvres. C'est aussi ce que porte l'article i3 du règlement approuvé par le ministre le 31 janvier 18W.
Ainsi les évéques ou archevêques, les curés, les desservants, les vicaires, les fabriques , les administrations des établissements de bienfaisance, lorsque les préfets l'ont ainsi réglé, ont le droit de percevoir un casuel et peuvent seuls le réclamer.
Les prêtres habitués ou attachés à une paroisse à tout autre titre que celui de curé, desservant ou vicaire, de même que les employés de l'église, reçoivent de la fabrique la portion decasuelquileurestallouéepour leur assistance ou leur participation aux services religieux qui donnent droit à la perception d'un casuel. — Le secrétaire et les autres employés du secrétariat de l'archevêché ou évêché reçoivent de la main de l'évêque ou en son nom celui que Sa Grandeur veut bien leur permettre de retirer. — Les vicaires , cliapelains ou aumôniers chargés du service religieux dans les hôpitaux et autres établissements de bienfaisance, ne peuvent recevoir le casuel que par l'administration, si les règlements donnés par le préfet l'ont ainsi établi.
A l'époque oii le gouvernement a statué sur ce qui regarde lo casuel, les chapelains ou aumôniers d'établissements particuliers ou publics étaient reconnus comme vicaires de la paroisse. Us avaient droit, à ce titre, de percevoir le casuel attribué par les règlements du diocèse aux fonctions qu'ils remplissent. Ils l'ont conservé el doivent en jouir, lorsquel'adminislrationdeces établissements a liiissé le casuel en dehors du traitement qu'elle leur fait.
Quand le curé ou desservant est remplacé officiellement dans son service, le casuel revient de droit à celui qui fait ses fonctions. [Décret imp. du 17 nov. 1811, a. 1. Arr, du pari. 15 mars 1707.)
Les oblations libres reviennent de droit à celui à qui elles sont faites, et personne n'est autorisé à changer leur destination, sans la consentement de celui à qui elles'appartienuent naturellement.
Le ministre de l'intérieur, consulté par celui des cultes pour savoir si l'article ^1^3 du règlement du 1" janv. 18i0 pour les hôpitaux, devait s'étendre aux fournitures que faisaient les fabriques, a répondu négativement. [Décis. min., 2 moi 1840.)
6" Le casuel est-il exigible ?
« Le mot oblations, dit M. Dupin sur l'article organique 63, exclut Vextgence. »
Oblaliou signifie ici chose offerte. On offre tout aussi bien une chose qu.< est due que
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colle qui ne l'est pas, et lorsque la chose est due, celui à qui elle revient a le droit de l'exiger. Le gouvernement ne l'entendait pas autrement, quand il déiida que les oblaiions et les pensions ecclésiastiques accordées en exécution des lois de l'Assembrée conslitiiante formeraient le (raileraent des vicaires et des desservants ( Art. org. 68), et plus tard que ces mêmes oblations, auxquelles il avait alors rendu le nom de casuel, formeraient, avec nne indemnité déterminée, le revenu de celui qui remplacerait dans ses fonctions un curé ou un desservant éloigné de sa paroisse ou de sa succursale. (Décret du 17 nov. 1811, a. 1.)
Celles de ces oblations que les fabriques perçoivent suivant les règlements épiscopaux, sont appelées droits dans l'article 36 du décret du 30 décembre 1809. L'article organique69 ne considèrepas autrement que comme un droit les oblations dont la perception est autorisée, et que les évoques sont cbargés de tarifer. — L'exécution donnée à ces tarifs par l'approbation du gouvernement rend exigibles les taxes qu'ils contiennent.
« Les biens ecclésiastiques ont disparu, dit Portails dans son Rapport sur les Articles organiques. Il fautpourtanl que les ministres de la religion reçoivent de la piété du gouvernement et de celle des Cdèles le nécessaire qui leur manque. Dans les premiers âges du christianisme, le désintéressement des ministres ne pouvait être soupçonné, et la ferveur des chrétiens était trop grande : on ne pouvait craindre que les minisires exigeassent trop ou que les chrétiens donnassent trop peu; on pouvait s'en rapporter avec conliance aux vertus de tous. L'affaiblissement de la piété et le relâchement de la discipline donnèrent lieu à des taxations autrefois innsitées, et changèrent les rétributions volontaires en contributions forcées. C'est de ces contributions que l'article entend parler sous le nom d'oblations autorisées et fixées par les règlements. »
Nul doute, par conséquent, qu'on ne puisse rigoureusement exiger tout ce qui est attribué par le tarif au service qui a été fait, et nous pensons comme monseigneur l'archevêque de Paris, qu'il faut l'exiger sans remise {Pag. 133), lorsque les personnes ont sciemment et avec une liberté' entière choisi elles-mêmes la classe que l'on a suivie. — Mais avant d'accorder la classe on engagera les personnes à en ciioisir une autre inférieure si l'on présume que la dépense deviendra trop forte pour ne pas leur être onéreuse. — Ensuite il faut bien prendre garde de ne pas porter en compte des fournitures qui n'auraient pas été faites ou des empiojés qui n'auraient pas fonctionné. Le droit curial est le seul qui soit attaché au titre et non à la fonction. — Pareillement, et sous aucun prétexte, il ne faut se permettre de faire des surtaxes ou des substitutions d'objets. — Tout ce qui est au-dessus ou en dehors du tarif est irrégulièrement perçu et peut donner lieu à une condamnaliou.
Les frais fuaéraires forment une créance
privilégiée qui s'étend sur les meubles et sur les immeubles {Cod. civ. , art, 2101 et 2101). — Le tribunal' de Cahors, et ensuite la Cour royale d'Agen , par arrêt du 28 août 1834., ont décidé que l'on ne devait pas considérer comme fi-ais funéraires ceux qui avaient été faits après les funérailles, tels que ceux des services de huitaine , quarantaine ou anniversaire.
L'opinion commune des jurisconsultes anciens était que le casuel n'était exigible que pendant un an. {Mém. du clergé, t. 111, col. Wo.) Celte prescription serait sans doute celle qu'on suivrait probablement aujourd'hui , conformément à ce qui est statué à l'égard de l'action des médecins, chirurgiens et apothicaires. {Cad. civ., art. 2272.) — Le Code civil ne renferme qu'une seule disposition qui puisse s'appliquer à la prescription pour le casuel : c'est celle qui est relative au payement des journées, fournitures et salaires des ouvriers. Il y a prescription après six mois. {Art. 2271.) — Evidemment on ne peut pas appliquer cette disposition à d'autre casuel qu'à celui des fabriques. Pour celui des curés , celui qui est le produit des oblations proprement dites, il faut s'en référer aux lois anciennes qui accordaient un aa pour le réclamer.
7° Par qui le casuel doit-il être perçu?
Les droits de la fabrique doivent être perçus par le trésorier de la fabrique , qui est seul chargé de procurer leur rentrée. {Décret du 30 déc. 1803, art. 23.) xNous croyons que les fonctions de curé sont iiicompalibles avec celles de trésorier de la fabrique. Voy. Fabrique. Le curé qui n'aura pas eu la maladresse de les accepter fera bien de ne pas les remplir habituellement , et surtout de ne pas donner en son propre nom (^es quittances pour les droits de la fabrique, afin de ne pas s'exposer à être traduit devant les tribunaux, sous prétexte que ces droits n'auraient pas été légalement perçus.
C'estau ministre du culte qu'appartient naturellement le droit de recevoir les oblations qui lui reviennent à l'occasion de l'adminis- Iraiion des sacrements. — Ces oblations sont moins sujettes à contestation que ne le sont les droits de la fabrique, parce qu'on découvre communément une plus juste proportion entre leur taxe et la nature du service auquel elles sont attachées. Néanmoins nous croyons que, à part les honoraires particuliers de messes, que chaque prêtre peut recevoir sans crainte de se compromeilre , les autres seraient plus convenablement perçues par le trésorier de la fabri(|ue, à qui l'art. 1" du décret du 30 décembre 1809 en donne le droit, ou par le sacristain , ou par le plus jeune des vicaires.
Un curé ne saurait prendre trop de précaution pour éloigner de lui tout soupçon de cupidité; et par conséquent pour ne pas s'exposer à débattre lui-même le montant des rétributions qui lui sont dues après l'accomplissement de ses fonctions.
Pour ce qui est des droits sur les convois i
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services et enterrements , c'est au trésorier de la fabrique que rivienl le soin de les percevoir, parce qu'ils se trouvent mêlés avec les droits de la fabrique : il faut lui laisser cette charge. 11 est plus convenable de recevoir de sa main que de celle des parents ou amis du défunt, ces sortes de rétributions.
Ces droits sont considérés comme une concession que le gouvernement a faite lui-même, et doivent être réglés par lui. Décret du 23 prairial an XII (12 juin ISOi-), arl. 20. Ils se trouvent incontestablement au nombre des choses qui ont été mises dans les attributions de la fabrique par l'art. 1" du 30 décembre
Il parait y avoir des paroisses où l'on confie la perception de ces droits casuels au percepteur de la commune ou à un avoué , moyennant une remise. Nous croyons que cela peut se faire sans trop d'inconvénient.
8' Le casuel peut-il être imposé?
Personne ne peut être contraint par la voie civile d'iiccomplir les devoirs que sa religion lui impose. — Do ce principe incontestable il résulte que l'on ne peut obliger personne à faire, soit an\ minisires duculle, soit à la fabrique, une demandeà laquelle est attachée une oblalion ou un droit casuel. X plus forte raison , ne peut-on pas imposer aux fidèles qui demandent un service religieux ou un convoi dans la paroisse sur laquelle doit avoir lieu l'inhumation, l'obligation d'en faire un semblable dans celle sur laquelle la personne est décédée, et réciproquement. Tel a été, le 5 janvier 1838 , l'avis du comité de Tinlérieur au conseil d'Eiat , avis conforme à l'esprit de notre législation civile ecclésiastique , et dont on ne pourrait s'écarler sans tomber dans l'arbitraire, et faire des prescriptions auxquelles on ne serait pas tenu de se conformer.
Le curé et la fabrique auraient tort de croire pareillement que la famille ou les amis du défunt, qui viennent demander pour lui un service ou un convoi, sont tenus d'accepter la classe qni est en rapport avec leur fortune. Ils sont lihres 'le régler ces dépenses selon leur fortune et leurs facultés. Arrêté da -23 prairial an XII (12 juin 180i), art. 18. Ils peuvent , par conséquent , choisir telle classe qu'il leur conviendra de prendre, retrancher des fournitures tarifées toutes celles dont ils ne veulent pas faire usage, donnant contre-ordre jiar écrit (Décret du 18 aotlt 1811, art. l"), désigner parmi les objets qui se trouvent compris dans le tarif supplémentaire ceux qu'il leur convient d'ajouter [Ih., art. 2).
Pour qu'il n'y ait pas surprise à cet égard, le décret du 18 août 1811 pour l'entreprise des j)ompes funèbres de la ville de Paris veut qu'ils expliquent leur volonté par écrit sur les modèles d'ordre imprimés , en tête desquels sont relatés les principaux artiiles des décrets qui concernent le règlement de ces droits.
Il est défendu à l'entreprenenr, et dans leur personne à tous ceux qui règlent pour
la fabrique ou en son nom , les convois , d'augmenter le total de la dépense fixée pour chaque classe, sous peine, en cas de contestation , de ne pouvoir répéter cet excédant devant les tribunaux , et de s'entendre condamner à une amende qui peut s'élever jusqu'à 1000 francs. (/&., art. 3). — Le procureur du roi est chargé de poursuivre d'office, et de faire prononcer la restitution et l'amende contre l'entrepreneur ou le receveur des fabriques qui contreviendraient à ces dispositions. (/&., art. 11.) — Il pourrait la faire prononcer également contre le curé qui met à exécution un tarif non approuvé par l'autorité civile. — M. l'abbé André prétend le contraire; mais il oublie que le casuel tarifé est un impôt, et que la perception d'un impôt que les lois n'ont pas reconnu et autorisé est un délit. Voy. Tarifs.
De ce que le casuel n'est exigible que de ceux qui demandent les cérémonies du culte auxquelles il est attaché, le ministre de l'intérieur et, après lui, celui des cultes , en ont conclu que le gouvernement ne pouvait pas autoriser la commune h le convertir en allocation fixe sur son budget. {Décis. Il févritr 18i5, 10 mai 1845.)
Actes législatifs.
Règlement de l'arclievrque de Paris, 50 mai 1693. — Anioles organiques, a. 5, 6H, 69. — ("ode civil, 2101 b 2104, 2-271, 2272. — Edit de Melun, a. 27; rie Blois a. 51 ; d'avril Wti, a. 27. — Ordoiinaiire d'Orléans. — Décrets 1 1 aoiM 1789, a. 8 ; 12 juill.- 2i iioiit 1790, lit. 3, a. 12 ; 7-14 sept. 1792. — Arrt'té consulaire, U frucl. an XI (2) aoiH 1805). — Décrets iiripériaux , 23 prair, an XII (12 iuin 1804), a. 18, 20; 30 déc. 1809, ,a. 1 , 23, 36; 18 août 1811, a. 1, 2, 3 elU; 17 nov. 1811, a. 1. — Condlé ecclésiaslicine , mai 1790 ; 26 janv. 1791 ; 11 avril 1791 ; 10 mai 1701 ; 23 mai 1791; 4 s.'pt. 1791. — Circuculaire ministérielle, 27 frnct. an XI (14 sept. 1803). — Décisiim ministérielle, 2 njai 1840; 11 févr. 184.3; 10 mai 184a. — Règlement pour les liOpilanx , 31 janv. 1840, a. 43. — Rapport de Portails snr les Articles organiques. — Collectiiiii des décrets de l'Assemblée nationale ; des procès-verbaux. — Arrêt du parlement, 13 mars 1707, 17 juill. 1382, 6 juill. 1683. — ("-Dur royale d'Ageii, arrêt, 2-1 aoiM 1834.
Auteurs et ouvrages cités.
André (M. l'abbé). Cours alphabéiiiue. — Bibliothèque caiiouique, l. Il, p. .333. — Dnpin (.M. le procureur général), Mmmel; art. ori;. 68; Frain, Mémoires et ptaidoiiers t. I, cil. 9, p. 51, éd'il. rie Rennes 1684; — Héviii, Notes sur Fr.iin.— JérOme (Saint), Epiire au papeDamase. — Mémoires du clergé, t. Il, part, u, p. 427. — Rituel de Paris (1726).
CASUEL (dans les cultes protestants).
« On a fait accréditer le mensonge que les pasteurs proteslanis n'ont pas de casuel, dit, dans une lettre du 12 avril 1847, un curé du diocèse de Slr.isbourg ; je déclare que c'est un mensonge, et pour preuve je vais vous donner des chiffres. » Il en donne en effet dont il garantit l'exactitude, et d'après lesquels on voit que son casuel à lui est, comparativement à celui du ministre prolestant son voisin, dans le rapport de 1 à 3
CASUEL (dans les hôpilaux et autres établissements publics).
Le ministère veut que le casuel perçu dans les hôpitaux entredans lacaissedel'étab'i-.sement et tourne à son profit, f'o//. Auimtônii-hs
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u'hApitaux. — 11 a décidé que l'autorisation (l'érig;er unechapelleou unoratoirenesaurait porter atteinte aux lois générales relatives à la constilution des fabriques et à l'altribuiiution de leurs droits et revenus. (2 mai 1040.)