CÉLÉBRATION DES FÊTES ET DIMANCHES
La célébration des fêtes et dimanches a été implicitement stipulée par le premier article du Concordai , qui assure le libre exercice du la religion catloiique et la publicité de son culte. — U y a deux espèces de célébralions des fêtes et dimanches : l'une intérieure et l'autre extérieure. La première regarde exclusivement l'Kglise ; la seconde regarde l'Eglise et l'Etat. — C'est relativement à la célébrât ion extérieure que l'article organique 41 défend d'établir aucune fête sans la permission du gouvernement. — La célébration extérieure des fêtes et dimanches, en ce qui touche l'ordre civil ou la police générale du royaume , a été réglée par la loi du 18 novembre 1814. Voy. Dimanches, Fêtes.