‹ Dictionnaire raisonné de droit et de jurisprudence en matière civile ecclésiastique, par l'abbé J.H.R. Prompsault; publié par l'abbé MigneChapitre 529 sur 824 · CÉLIBAT · texte numérisé non relu

CÉLIBAT

Au nombre des concessions que l'Empereur voulait obtenir du pape se trouvait l'abolition du célibat ecclésiastique. ( Lettre de Pie VU aux card., 5 févr. î«08. ) — Cet article est un de ceux que le pape, dans son brefdu27mars 1808, lui reproche d'avoir présentés à sa sanction. Voy. MAitiâiiE des PRÊTRES. «Le but de nos lois, dit M. Chabrol- Chaméane , est d'encourager le mariage ; par conséquent elles frappent implicitement le célibat de réprobation, à tel point que le vœu de célibat que font les ecclésiastiques et autres personnes attachées à dos corporations religieuses ne saurait être , aux yeux de la loi , un engagement absolu. C'est ce qui résulte de la loi du 13 février 1790, qui abolit les vœux religieux. »

Il ne peut pas résulter des décrets de l'Assemblée constituante en 1790 des choses qu'elle n'avait pas en vue. Mais , serait-il vrai que nos lois eussent aboli le célibat ecclésiastique en 1790, qu'il ne serait pas permis de dire qu'il est encore frappé de réprobation, la promulgation du Coucorda.t par uae loi portant abrogaiiuu de tout ce qu*

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avait élé stalué antérieurement de contraire

à 1,1 loiislilulion de l'Eglise catholique.

En permeltnnt aux évêques de France de relever les religieux de leurs vœux, le saititsiége réserva néanmoins celui de chasteté perpétuelle. ( Décret ap. 1803. ) Voy. Dispenses.

Actes législatifs.

Drcret apostolique, 1805. — Bref du 27 mars 1808. — Leurs de l'ie Vil, 5 févr. 1808. — Loi du 13 févr. 1790;

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