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(ion à cautèle, parce qu'elle est donnée par prévoyance et en tiuit que de hesoin à ceini qui piiursuit l'annulation du jugement qui porte des censures coiilre lui.
L'absolulion de re\comniiinicalion doit être rcnvojée à celui qui a porté la sentence, lorsque celte sentence est juste. Ce n'est que dans le cas où il y aurait danger à la différer, ou bien encore dans celui où elle serait malicieusement refusée , que le supérieur peut l'accorder licitement. (Sext. Décret.,
1. y, lit. 11, cap. 7, § Saue. ) — Mais s'il est conslant que la sentence est injuste, l'absolution doit être donnée sans délai par le supérieur. {Ib.) — Dans le doute, si la sentence est jus'.e ou ne l'est pas, le supérieur peut absoudre, quoiqu'il soit plus convenable de renvoyer l'absolution à celui qui a porté la sentence. {Ib.)
Quant aux censures portées par le droit, ou l'absolution en est réservée, ou elle ne l'est pas. Si l'absolution n'en est pas expressément réservée, tm peut la rece\oir de son curé ou de son évéquc ; si l'absolution en est réservée, les évoques ne peuvent en absoudre que lorsque les délits pour lesquels on les a encourues soni occultes.
8° De la législation civile actuelle par rapport aux censures.
Les article"! organiques 6, 7, 9, 14 et 15 maintiennent en vij^ueurles règlemenls disciplinaires et les canons qui leur servent de fondement. C'est pour cela que le conseil d'iitat a cru devoir renvoyer à se pourvoir préalablement devant le métropolitain plusieurs ecclésiastiques qui avaient lourni un recours en cas d'abus contre les censures dont ils venaient d'être frappés. Voy. Excoiumlm-